Infirmation partielle 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 22/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 7 juillet 2022, N° 19/00677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
S.A.R.L. SARI SECURITE
C/
[K] [S] [G]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
S.E.L.A.R.L. AJRS
C.C.C le 09/01/25 à:
— Me KOVAC
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 09/01/25 à:
— Me MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00501 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7ZD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 07 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/00677
APPELANTE :
S.A.R.L. SARI SECURITE
N° SIRET : 533 476 214 000 36
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Burcu GÜL, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[K] [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON
S.E.L.A.R.L. ASTEREN ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL SARI SECURITE prise en la personne de Maître [X] [M].
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Burcu GÜL, avocat au barreau de DIJON
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée
S.E.L.A.R.L. AJRS Représentée par Maître [Y] [V], ès qualités d’administrateur de la société SARI SECURITE.
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Burcu GÜL, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER: Safia BENSOT lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] (le salarié) a été embauché par la société SARI sécurité (la société) pour une durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité, d’abord à temps partiel, suivant contrat du 31 décembre 2012 puis à temps plein à compter du 15 septembre 2014.
Le salarié a saisi le 30 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Dijon en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juin 2020, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Devant le conseil de prud’hommes, le salarié a sollicité à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec pour effets ceux d’un licenciement nul à compter de la date de licenciement, le 12 juin 2020, et à titre subsidiaire la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre un rappel d’heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour préjudice subi par la video-surveillance.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé les demandes du salarié recevables et bien fondées ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement nul à la date du licenciement soit le 12 juin 2020 ;
— condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes :
*20 000 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul à la date du licenciement ;
*2 553,27 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 255,33 euros pour les congés payés afférents ;
— rejeté la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— condamné la société verser au salarié les sommes suivantes de 1 096,575 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées pour la période de décembre 2017 à juin 2018, ainsi que de 109,56 euros bruts pour les congés payés afférents;
— rejeté la demande de dommages et intérêts du salarié au titre du préjudice subi par la surveillance vidéo ;
— condamné la société à verser au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société à remettre au salarié les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées ;
— dit et jugé que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de Prudhommes à l’employeur des demandes du salarié, le 30 octobre 2019 ;
— dit et jugé que par application des dispositions de l’article R. 1454-14 du code du travail, les demandes visées à l’article R.1454-28 du même code sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire ;
— fixé la moyenne de salaire à hauteur de 2 553,27 euros bruts de façon à permettre l’exécution provisoire de droit et condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel le 15 juillet 2022.
La société a été placée en redressement judiciaire en vertu d’un jugement d’ouverture du 4 juin 2024 du tribunal de commerce de Dijon désignant la SELARL AJRS représentée par Me [V] comme administrateur avec mission d’assistance et pour mandataire judiciaire, la SELARL Asteren prise en la personne de Me [M].
L’affaire, fixée à l’audience de plaidoiries du 25 juin 2024, a été renvoyée à la mise en état pour permettre la mise en cause des organes de la procédure collective de la société ainsi que de l’AGS avant d’être de nouveau clôturée.
La société, la SELARL AJRS et la SELARL Asteren demandent d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé les demandes du salarié recevables et bien fondées ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement nul à la date du licenciement soit le 12 juin 2020 ;
— condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes :
*20 000 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul à la date du licenciement ;
*2 553,27 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 255,33 euros pour les congés payés afférents ;
— condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes de 1 096,575 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées pour la période de décembre 2017 à juin 2018, ainsi que de 109,56 euros bruts pour les congés payés afférents;
— condamné la société à verser au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit et jugé que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de Prudhommes à l’employeur des demandes du salarié, le 30 octobre 2019 ;
— dit et jugé que par application des dispositions de l’article R. 1454-14 du code du travail, les demandes visées à l’article R.1454-28 du même code sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire ;
— fixé la moyenne de salaire à hauteur de 2 553,27 euros bruts de façon à permettre l’exécution provisoire de droit et condamné la société aux dépens ;
— et, statuant à nouveau, débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
y ajoutant,
— condamner le salarié à payer à la société une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel;
— déclarer le salarié mal fondé en son appel incident et en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Le salarié demande :
— de déclarer la société mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident, en conséquence,
à titre principal,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à la somme de 2 553,27 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 255,33 euros pour les congés payés afférents mais le confirmer sur le principe de condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la surveillance vidéo.
Statuant à nouveau ;
— fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société aux sommes de 5 106,54 euros bruts, outre 510,66 euros au titre des congés payés afférents au titre de l’indemnité de préavis, et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la surveillance vidéo abusive dont il a fait l’objet au sein de la société ;
— confirmer le jugement déféré pour le surplus, mais il conviendra de fixer ses créances au passif du redressement judiciaire de société aux sommes de 20 000 euros nets de CGS-CRDS à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul à la date du licenciement et de 1 096,75 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées pour la période de décembre 2017 à juin 2018, ainsi qu’à la somme de 109,56 euros bruts pour les congés payés afférents.
A titre subsidiaire, il demande d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— fixer ses créances au passif du redressement judiciaire de la société :
*à titre principal, à la somme de 20 000 euros nets de CGS-CRDS à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement,
*à titre subsidiaire, à la somme de 20 000 euros nets de CGS-CRDS à titre de dommages et intérêts au titre de la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse.
*à la somme de 5 106,54 euros bruts, outre 510,66 euros au titre des congés payés afférents, correspondant à l’indemnité de préavis,
*à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la surveillance vidéo abusive dont il a fait l’objet au sein de la société ;
— confirmer le jugement déféré pour le surplus, mais il conviendra de fixer ses créances au passif du redressement judiciaire de la société à la somme de 1 096,75 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées pour la période de décembre 2017 à juin 2018, ainsi qu’à la somme de 109,56 euros bruts pour les congés payés afférents.
En tout état de cause et y ajoutant,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SELARL AJRS représentée par Me [V], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, à savoir une attestation Pôle Emploi ainsi qu’une fiche de paie correspondant aux condamnations prononcées ;
— condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— condamner la société à lui verser la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société, la SELARL Asteren, la SELARL AJRS et le CGEA-AGS de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— déclarer commun et opposable l’arrêt à venir au CGEA-AGS de [Localité 8].
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8], appelée en intervention forcée par acte du 9 juillet 2024 remis à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA respectivement les 13 septembre et 4 juillet 2024.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées et réglementaires s’y rapportant. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié qui sollicite la somme de 1 096,575 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires pour la période de décembre 2017 à juin 2018, outre la somme de 109,56 euros de congés payés afférents, produit un décompte de ces heures supplémentaires et des relevés d’activité.
L’employeur objecte que le salarié ne produit aucun élément précis au soutien de sa demande, considérant que son décompte, versé aux débats plus d’un après sa saisine du conseil de prud’hommes, pour les besoins de la cause, en réaction à ses observations, est dépourvu de valeur probante, outre que ses relevés d’activité ne permettent pas de savoir à quelles années ils ont trait.
Mais, d’une part la date d’édition est indiquée en bas à droite de chacun des relevés d’activité (pièce n° 7), ce qui renseigne sur le mois et l’année concernés par chacun d’eux, d’autre part la précision requise des éléments produits par le salarié, qui a pour seul objet de permettre à l’employeur de répondre à son argumentation, est dépourvue de l’exigence probatoire de droit commun et enfin, de ce point de vue, les relevés produits et le décompte (pièce n°11) sous forme de tableau avec l’indication de son temps de travail par semaine sur la période litigieuse et le détail de son chiffrage des heures supplémentaires, que le salarié prétend avoir accomplies et dont il réclame le paiement, sont des pièces suffisamment précises afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Et en l’absence à ces éléments, du moindre élément de réponse propre à l’employeur, à qui incombe le contrôle de la durée du travail au sein de l’entreprise, il en résulte que la demande de rappel du salarié est fondé et qu’elle sera accueillie dans le montant réclamé, ce qui implique la confirmation du jugement, sauf à préciser qu’il ne peut plus y avoir de condamnation mais seulement fixation de créance au passif du redressement judiciaire de la société.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié conclut à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et demande qu’elle prenne la forme d’un licenciement nul et, subsidiairement à hauteur d’appel, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur lorsqu’il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Si la résiliation judiciaire est prononcée, elle prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant, sauf si la rupture du contrat de travail est intervenue entre temps pour autre cause, auquel cas elle prend effet à la date de la rupture effective.
En l’espèce, antérieurement à son licenciement pour inaptitude intervenu le 12 juin 2020, le salarié a présenté le 30 octobre 2019, une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de sorte qu’il y lieu d’examiner le bien-fondé de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le salarié invoque au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le harcèlement moral dont il dit avoir fait l’objet de la part de son employeur et le non-paiement de ses heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code énonce qu’en cas de litige relatif à l’application notamment de l’article L. 1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié se plaint d’avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur via une politique de l’isolement, en réaction à sa demande à plusieurs reprises durant l’année 2018, de régularisation d’heures supplémentaires, consistant à influencer ses rapports avec ses collègues de manière néfaste et à le mettre à l’écart dans la prise de décision et dans la communication de directives à tout le personnel, subissant en outre un chantage de la part de son employeur le 25 juin 2019 qui a duré entre 10h10 et 16h45 afin qu’il accepte une rupture conventionnelle, en le menaçant de le remettre sur le terrain à [Localité 10], ces éléments étant visibles sur les plannings de septembre et octobre 2019, et avoir ainsi vu ses conditions de travail et sa santé se dégrader de manière concomitante, en ayant été placé en arrêt de travail, l’altération de son état de santé étant également claire au regard de la dépression dont il a été victime depuis le début de ces incidents, avant d’être déclaré inapte et licencié pour inaptitude en raison des agissements répétés de harcèlement moral commis par la société à son encontre.
L’employeur conteste les prétendus faits de harcèlement par une politique d’isolement suite à une demande de règlement d’heures supplémentaires dont le salarié l’accuse et fait valoir l’absence du moindre élément produit par ce dernier laissant même supposer leur existence, les attestations versées étant insuffisamment circonstanciés ou dénués d’intérêts sur les faits allégués, et M. [G] ne justifiant même pas de sa demande d’heures supplémentaires au cours de son embauche qui n’a jamais existé, ni qu’il ait été atteint d’un syndrome dépressif.
Au titre des éléments qu’il lui incombe d’apporter, le salarié produit les éléments suivants :
— les attestations, de M. [Z] datée du 17 septembre 2019 (pièce n° 5) et de M. [L], datée du 11 septembre 2019 (pièce n° 6), agents de sécurité qui, après avoir salué les qualités professionnelles du salarié et évoqué son cumul de fonctions indiquent, s’agissant de M. [Z] : " Ces derniers mois et ceci après le conflit opposant les gérants et Mr [G], j’ai remarqué que ce dernier subissait un isolement de la part de ses collègues (Franprix) qui ne lui relayaient pas des informations importantes, chose dont il se plaignait souvent mais en vain. Ce changement d’attitude de ces collègues était surprenant et innattendu, mais qui vient juste après que Mr [G] est demandé aux gérants de respecter ses droits. D’ailleurs sa convocation innattendu par lui même le jour J (25/06/19) c’est ébruité dans tout le PC. Convocation qui a duré 06H45. " et s’agissant de M. [L] : " Mais, depuis quelques mois, j’ai pu remarqué que certains de ses collègues de travail, en adoptant un comportement de mise à l’écart vis à vis de lui, et ceci après le conflit qui l’oppose aux deux gérants de la société, Messieurs [N] et [T] ".
— l’attestation de M. [A] datée du 31 août 2021 (pièce n° 16), agent de sécurité, qui indique avoir travaillé quelques temps avec le salarié qu’il appréciait, lequel était jalousé compte tenu de ses bons résultats d’interpellation de voleurs et qu’affecté durant un an sur un autre site, il a demandé de ses nouvelles à son retour au PC sécurité, ce à quoi un collègue lui a répondu « c’est un gros connard et feignant – il regardait de vidéos louches ainsi qu’un autre arabe (') » en ajoutant « Cela n’est pas un fait isolé. Les mêmes agents ne cache pas d’avoir des sympathies pour courant de droite radical. Il est à noter que des propos, xenophobes, homophone, antisémite sont monnaie courantes de certains agents, aussi bien dans le PC Video que dans autre service. J’ai communiqué à de multiples fois avec ma hiérarchie de façon orale sur cette situation. La réponse fut souvent ce qui se passe chez SARI reste chez SARI. »
— L’attestation de M. [U] datée du 11 septembre 2022 (pièce n° 15) qui indique : " M. [G] [K] [D] a fait l’objet d’une « placardisation » au sein de la société SARI SECURITE. En effet, M. [G] [K] [D] a été isolé manifestement dans son poste de travail par une volonté de la Direction alors qu’il était un collaborateur hautement compétent, sérieux mais également très impliqué professionnellement. En outre, après un entretien avec mon collègue, M. [G] [K] [D] à la fin de son service, j’ai constaté un changement notable et particulièrement préoccupant de son état de santé. A cet égard, il s’est opéré une fragilisation et une réelle dégradation de sa santé psychologique. Actuellement, je suis un collaborateur au sein de la société SARI SECURITE et je regrette de ne pas avoir apporté mon témoignage au préalable car j’étais en convalescence à la suite d’un violent infarctus. "
— L’attestation de M. [I] datée du 20 septembre 2022 (pièce n° 16) qui indique avoir toujours eu des échanges cordiaux avec le salarié et qu’il a " été surpris de le voir travailler seul à son poste qui nécessitait pourtant des échanges pour les alertes, sachant que moi-même avait plus de contacts et de rapports et interactions avec les autres salariés qui se détachaient de lui peu à peu lors de mes vacations. J’ai pu remarquer que peu de personnes dans l’entreprise le saluaient ou faisaient même office de voir sa présence, lors de pause au travail et de fin de service Mr [G] [K] [D] a pu me partager son dégoût d’être autant isolé socialement au sein de cette entreprise où il s’était autant investi, peu à peu j’ai pu remarquer un changement de son humeur ainsi qu’un affaiblissement qui devenaient inquiétants puisqu’il souffrait d’insomnies et devait prendre des médicaments pour venir travailler ; il a dû par là même se mettre en arrêt. Je suis toujours salarié, et je déplore de ne pas avoir amené mon témoignage auparavant car j’étais en isolement pour vulnérabilité pendant la pandémie covid-19. ".
— un arrêt de travail du 28 août 2019 et un avis d’inaptitude du 18 mai 2020.
Ces éléments laissent présumer l’existence du harcèlement moral allégué.
Toutefois, comme le fait justement remarquer la société, les attestations produites sont imprécises, et peu ou pas circonstanciées, ainsi les attestations de Messieurs [Z] et [L] qui se bornent à évoquer un isolement du salarié, sans toutefois en donner le moindre exemple, hormis que des informations importantes ne lui étaient pas relayées, sans fournir la moindre précision sur leur teneur, comme sur le conflit qui l’aurait prétendument opposé aux gérants dont la société conteste la réalité, mais encore l’attestation de M. [U] qui ne donne aucun exemple de ce qu’il qualifie de placardisation du salarié, évoquant de manière générale une dégradation de son état de santé sans plus de précision et le tout, sans la moindre datation, comme M. [I] qui se borne à faire état de sa surprise de voir travailler le salarié seul à son poste de travail, ou que peu de personne le saluait, sans donner la moindre circonstance de temps et de lieu, outre qu’il est peu probable, lorsqu’il évoque les insomnies du salarié, qu’il en ait été le témoin direct, et se borne en réalité à relayer les allégations du salarié sur son état de santé.
Enfin, ni l’arrêt de travail du 28 août 2019, ni l’avis d’inaptitude dans lequel le médecin du travail, dans les cas de dispense de l’obligation de reclassement a coché « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et a indiqué au titre des conclusions et indications relatives au reclassement que le salarié « est inapte au poste d’opérateur vidéo pas de reclassement sollicité » ne précisent la cause, tant de l’arrêt de travail que de l’inaptitude, de sorte que le salarié ne peut valablement prétendre qu’ils résultent du prétendu harcèlement moral de son employeur, lequel relève également à juste titre, l’absence aux débats de toute autre pièce médicale, qui viendrait corroborer la dégradation de sa santé psychique invoquée par le salarié, a fortiori en lien avec un harcèlement au travail, qui ne repose dans ces conditions que sur ses allégations.
En conséquence, l’employeur renverse la présomption de harcèlement moral et ce premier grief n’est donc pas fondé.
S’agissant du second grief invoqué par le salarié, pour non-paiement des heures supplémentaires, l’employeur en conteste la réalité outre, à supposer même ce manquement établi, qu’il n’a pas été suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le rappel de salaire litigieux portant sur des faits anciens de plusieurs années, et ne concernant que cinq mois, de décembre 2017 à juin 2018, sur une période totale d’embauche de plus de sept ans et, en tout état de cause peu d’heures.
Mais, la réalisation d’heures supplémentaires impayées est établie et constitue, à elle seule, un manquement suffisamment grave de l’employeur à son obligation première de régler les salaires, empêchant ainsi la poursuite du contrat de travail.
Il convient, en conséquence de faire droit à la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, laquelle en revanche produit, au titre de ce manquement, non pas les effets d’un licenciement nul, mais ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu de rejeter la demande principale du salarié tendant à faire produire à la résiliation sollicitée de son contrat de travail les effets d’un licenciement nul en réformant par conséquent la disposition du jugement y faisant droit, ainsi que les dispositions accédant aux demandes indemnitaires sollicitées à titre principal et, ajoutant au jugement, de prononcer la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée subsidiairement à hauteur de cour, et ce à compter du 12 juin 2020.
Le salarié est par conséquent fondé à solliciter subsidiairement, au titre des effets d’une résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, à laquelle la société ne peut valablement s’opposer en invoquant le dispositif applicable au licenciement pour inaptitude et ce d’un montant, compte tenu d’une ancienneté du salarié d’au moins deux ans et d’un salaire de référence de 2 553,27 euros, de 5 106,54 euros outre 510,66 euros de congés payés afférents en ajoutant par conséquent au jugement sur ce point.
La cour relève que la disposition du jugement rejetant la demande d’indemnité légale de licenciement n’a fait l’objet d’aucun appel tant principal qu’incident.
Il sera fait application à l’indemnité sollicitée subsidiairement à hauteur de cour pour résiliation judiciaire du contrat de travail emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu des circonstances de la résiliation du contrat de travail, de l’ancienneté de sept années entières du salarié dans une entreprise d’au moins 11 salariés et du salaire de référence susvisé, il y a lieu de lui allouer une somme de 7.660 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant ajouté au jugement sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts au titre de la surveillance abusive des salariés
Le salarié fait grief à l’employeur sa violation des dispositions de l’article 9 du code civil et de l’article L. 1121-1 du code du travail pour avoir installé un système de vidéo-surveillance dans des emplacements au sein des locaux de l’entreprise, les caméras étant placées devant les toilettes et la salle de repos, qui ont eu pour effet de restreindre les libertés des salariés et notamment les siennes et de participer à la mise en place d’un climat anxiogène et sollicite, au regard du caractère disproportionné des restrictions ainsi apportées aux libertés des salariés, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi par la surveillance vidéo abusive dont il a fait l’objet au sein de la société.
La société nie l’existence des emplacements des caméras de vidéo-surveillance allégués par le salarié qui est taisant en réplique.
Le salarié ne critique pas, sur le principe, l’installation de la vidéo-surveillance au sein de l’entreprise, mais son utilisation abusive, dont la preuve incombe au salarié qui l’allègue ainsi que le préjudice en résultant.
Or le salarié ne verse aux débats aucun élément à l’appui de ce chef de demande qui repose sur ses seules allégations.
Ce chef de demande sera donc, par confirmation, rejeté.
Sur la remise de documents de fin de contrat rectifiés
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a ordonné la remise de documents légaux rectifiés en fonction des condamnations prononcées par le tribunal et ajoutant au jugement, la société sera condamnée à remettre au salarié, une attestation pôle emploi ainsi qu’une fiche de paie conformes à la teneur du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Les demandes des parties au titre l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel seront rejetées.
La société supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement rendu 7 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Dijon en ses dispositions soumises à la cour, sauf :
— en ce qu’il alloue à M. [G] la somme de 1 096,575 euros bruts au titre des heures non payées pour la période de décembre 2017 à juin 2018 ainsi que la somme de 109,56 euros pour les congés payés afférents ;
— en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts de M. [G] au titre du préjudice subi par la surveillance video ;
— sur les dépens et en ce qu’il alloue à M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
et à préciser qu’il ne peut plus y avoir de condamnation mais seulement fixation de créance au passif du redressement judiciaire de la société SARI sécurité ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Rejette la demande de M. [G] sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SARI sécurité produisant les effets d’un licenciement nul présentée à titre principal et les demandes indemnitaires afférentes ;
Y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SARI sécurité produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 12 juin 2020 ;
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société SARI sécurité, les créances suivantes de M. [G] :
-5 106,54 euros d’indemnité de préavis ;
-510,66 euros de congés payés afférents ;
-7.660 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la SELARL AJRS, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société SARI sécurité de remettre à M. [G] une attestation pôle Emploi et un bulletin de salaire un bulletin de salaire conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective a opéré la suspension du cours des intérêts légaux et conventionnels ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
Dit que le présent arrêt est opposable à l’AGS-CGEA de de [Localité 8] ;
Condamne la société SARI sécurité aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Santé ·
- Causalité ·
- Médicaments ·
- Lien ·
- Expert ·
- Traitement ·
- Dommage ·
- Sécurité ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Consorts ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Constitution ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Médiation ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Forfait jours ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Hebdomadaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Expertise médicale ·
- Rapport d'expertise ·
- Victime ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Expertise judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Effet dévolutif ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Possession d'état ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Robotique ·
- Salarié ·
- Remboursement ·
- Licenciement ·
- Paye ·
- Client ·
- Consommation ·
- Congé ·
- Péage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Vente ·
- Expert ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Réticence dolosive ·
- Préjudice ·
- Pluie ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Information ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Pourvoi ·
- Juge
- Créance ·
- Apport ·
- Délibération ·
- Créanciers ·
- Conseil régional ·
- Solidarité ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Identification ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Registre ·
- Juge ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Irrecevabilité
- Créance ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Résidence principale ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.