Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 6 nov. 2025, n° 21/03376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 18 février 2021, N° 2020M2740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 6 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/03376 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB6U
LA PAYEUSE REGIONALE
C/
SCIC [Localité 6] MATIN
S.C.P. [W]
S.C.P. BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le : 6 Novembre 2025
à :
Me [P] DEL RIO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 18 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020M2740.
APPELANTE
LA PAYEUSE REGIONALE
responsable de la [Adresse 7], Comptable Public assignataire de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont les bureaux se trouvent [Adresse 2]
représentée par Me Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Société SCIC [Localité 6] MATIN
société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 804 790 350, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président exerçant ès-qualité audit siège
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
S.C.P. [W]
mandataire judiciaire, représentée par Maître [G] [W], société civile professionnelle inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 538 886 540, dont le siège social est sis [Adresse 3], es-qualité de mandataire judiciaire de la SCIC [Localité 6]-MATIN
représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI – BONCOMPAGNI – MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.C.P. BTSG²
mandataire judiciaire, représentée par Maître [P] [Y], société civile professionnelle inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 434 122 511, dont le siège social est sis [Adresse 4], es-qualité de mandataire judiciaire de la SCIC [Localité 6] MATIN
représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI – BONCOMPAGNI – MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 6 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société coopérative d’intérêt économique [Localité 6]-Matin (ci-après la SCIC [Localité 6]-Matin) a pour activité la production, fourniture de biens et de services collectifs présentant un caractère social, consistant notamment en l’acquisition, la production, la publication et la diffusion du journal [Localité 6]-Matin.
Dans le cadre d’un projet de reprise du groupe [Localité 6]-Matin par la SCIC [Localité 6]-Matin, la Région PACA a souhaité apporter un soutien financier à ce projet'; c’est ainsi que par une délibération n°14-932 du 17 octobre 2014 le conseil régional PACA a décidé de l’attribution d’une avance financière de 2 000 000 euros, sous condition que le plan de reprise du groupe [Localité 6]-Matin soit accepté par le tribunal de commerce, remboursable en une fois à l’échéance de 12 mois, à la SCIC [Localité 6]-Matin dans le cadre du projet de reprise permettant de préserver une grande majorité des 1299 emplois concernés, déposé à l’initiative des salariés du groupe [Localité 6]-Matin réunis en SCIC.
Des avenants à la convention ont été signés entre les parties, successivement les 14 décembre 2015, 16 décembre 2016 et 15 décembre 2017 pour reporter l’exigibilité du remboursement.
Entre temps, la SCIC [Localité 6] Matin a, par un traité d’apport partiel d’actif placé sous le régime de la scission, apporté l’intégralité des éléments de son patrimoine se rattachant à l’activité apportée (production, publication, édition et diffusion du journal [Localité 6]-Matin et plus généralement de tous contenus journalistiques ou d’informations, sur tout type de support) au bénéfice de la SAS Azur Distribution, devenue la SAS Groupe [Localité 6]-Matin,
Aucun règlement n’étant intervenu à l’échéance convenue, soit le 17 novembre 2018, un titre de recettes a été émis le 12 décembre 2018 pour recouvrement de la somme de 2 000 000 euros à l’encontre de la [Localité 6]-Matin SA et un avis des sommes à payer était délivré le 31 décembre 2018 à la SA [Localité 6]-Matin.
Par deux jugements distincts du 6 mars 2019, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard d’une part de la SCIC [Localité 6]-Matin et d’autre part, de la SAS Groupe Nice Matin.
Aux termes d’un nouvel avenant n°4 à la convention financière entre la région PACA et la SAS Groupe [Localité 6] Matin, du 24 janvier 2019 approuvée par une délibération du conseil régional du 15 mars 2019, les parties ont convenu d’un nouvel échéancier de remboursement échelonné et progressif de mai 2019 à novembre 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 8 mars 2019, la [Adresse 8] a adressé à Me [W] ès qualités, une déclaration de créance, pour un montant de 2 000 000 euros à titre chirographaire, correspondant au prêt consenti non remboursé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 décembre 2019, la SCP BTSG², co-mandataire judiciaire de la SCIC [Localité 6]-Matin a informé le créancier de la contestation de la créance en totalité aux motifs’suivants':
«'[Adresse 5] avait concédé, par délibération n°14-932 via une convention financière relative au soutien du projet de reprise du groupe [Localité 6] Matin, un prêt de 2 000 000 euros à la SCIC [Localité 6] Matin.
Par délibération n°14-970 du 16 octobre 2015 du Conseil régional approuvant l’avenant n°1 de la convention financière relative au soutien du projet de reprise du groupe [Localité 6] matin, une prorogation du prêt a été accordée, une réitération de la prorogation étant par ailleurs intervenue par délibération du 16 décembre 2016 et du 15 décembre 2017.
Toutefois, il convient de souligner qu’une dernière délibération prenait en considération l’augmentation de capital par suite d’apport d’actif sous le régime des scissions (mention au RCS du 26 janvier 2017) et la constitution de la SAS Groupe [Localité 6] Matin, ce qui conduisait à la rédaction d’un avenant n°4 cette fois-ci passé entre la Région Provence Alpes Côte d’azur et la SAS Groupe [Localité 6] Matin, seule société débitrice de l’emprunt suite à l’apport partiel d’actif.
Un tableau d’amortissement a été alors arrêté avec un échéancier.
C’est dans ces conditions que la SCIC [Localité 6] matin a été déchargée de la dette contractée auprès de la Région Provence Alpes Côte d’azur, celle-ci ayant été transférée en application de l’article L.236-14 du code de commerce.
C’est dans ces conditions que la déclaration au passif de la SCIC Groupe [Localité 6] Matin ne peut être que contestée, d’autant plus que l’admission de la dite créance aurait pour effet de provoquer une situation d’état de cessation des paiements insurmontable conduisant même à la liquidation de la SCIC.
De ce fait, il est sollicité le rejet de la créance, la SAS Groupe [Localité 6] Matin ayant pour sa part à prendre attache avec la Région Provence Alpes Côte d’azur afin de réguler leurs engagements financiers.'»
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 20 janvier 2020, la [Adresse 9] répondait aux observations du mandataire judiciaire en réfutant l’argumentaire de la débitrice et réaffirmant la solidarité entre les deux sociétés quant à l’obligation de remboursement de l’avance, a maintenu sa déclaration de créance.
Par ordonnance en date du 18 février 2020 (n°2020M2740), le juge commissaire désigné dans la procédure de sauvegarde de la SCIC [Localité 6]-Matin a rejeté la créance de la [Adresse 8] en sa totalité.
Pour se déterminer, le juge commissaire a considéré que':
— la créance trouve son origine dans un prêt de 2 000 000 euros consenti par le créancier à la SCIC Nice Matin en novembre 2014, en soutien du projet de reprise des activités de la SA Nice matin dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Nice le 7 novembre 2014, au taux zéro avec un remboursement un an après le versement des fonds,
— le remboursement du prêt a fait l’objet d’un premier report d’exigibilité d’un an le 16 octobre 2015, puis d’un second report d’exigibilité de deux années le 16 décembre 2016,
— la créance litigieuse a été transférée à la SAS Groupe [Localité 6] Matin dans le cadre d’un apport partiel d’actifs dont il a été fait mention au RCS le 26 janvier 2017,
— le créancier ne justifie pas avoir fait opposition à la scission dans les conditions des articles L236-14 et R236-8 du code de commerce,
— le créancier a, par délibération du 15 décembre 2017 ayant reporté d’un an supplémentaire l’exigibilité de la créance a approuvé «'les termes de l’avenant n°3 à la convention financière entre la Région et la Société par action simplifiée Groupe [Localité 6] Matin'»
— il doit être déduit de cette délibération que le créancier, absent à l’audience, a consenti un changement de débiteur et considère que la société apporteuse reste solidairement obligée avec la société bénéficiaire,
— aux termes de l’argumentation complémentaire adressée la veille de l’audience, le créancier considère que le sort de sa créance était réglé par le jugement concernant la SCIC du 26 mars 2020 comme devant être prise en charge par le Groupe [Localité 6] Matin,
— cet engagement prévu au plan de sauvegarde de la SAS Groupe [Localité 6] Matin et repris dans le jugement arrêtant le plan, n’a pas de portée juridique sur l’admission de la créance de la région au passif de la SCIC [Localité 6] Matin en l’absence de confusion des patrimoines, ces deux sociétés gardant une entière autonomie,
— la créance litigieuse a été transférée au passif de la SAS Groupe [Localité 6] Matin, transfert auquel le créancier a consenti.
L’ordonnance a été notifiée par le greffe du tribunal de commerce de Nice par lettre recommandée avec AR en date du 25 février 2021.
L’Etablissement public la Payeuse régionale, responsable de la [Adresse 7], comptable public assignataire de la Région PACA (ci-après la Paierie Régionale PACA) a interjeté appel de cette ordonnance le 5 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions n°4 déposées et notifiées par RPVA auxquelles la cour entend se référer, la [Adresse 8] prise en la personne de la Payeuse régionale responsable de la Paierie Régionale, comptable public assignataire de la Région Provence-Alpes-Côte d’azur (ci après la [Adresse 8]) demande à la cour de':
— réformer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a rejeté la demande d’admission de la créance pour un montant de 2 000 000 euros au passif de la SCIC [Localité 6]-Matin
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle doit être admise au passif pour ce montant,
— débouter la SCIC Nice Matin, la SCP [W] et la SCP BTSG² de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer les dépens en frais privilégiés de procédure.
Elle considère que la solidarité quant l’obligation de remboursement de l’avance consentie par la Région PACA est de plein droit entre les deux sociétés, que le juge commissaire a fait une inexacte application de l’article L.236-20 du code de commerce et de la jurisprudence constante, comme des dispositions figurant au traité de scission passé entre les deux sociétés, en l’absence de toute renonciation expresse à cette solidarité qui soit opposable à l’appelante au jour de la déclaration de créance. En conséquence la SCIC [Localité 6] Matin doit être considérée comme débitrice solidaire avec la SAS Groupe [Localité 6] Matin du remboursement de la créance, les accords passés ultérieurement étant sans incidence sur cette solidarité.
De même, elle conteste que le titre de recette fondant la déclaration de créance ait été annulé par l’avenant n°4 signé ultérieurement par la SAS Groupe [Localité 6]-Matin et la Région Paca.
Elle estime que l’engagement de solder le prêt pris par la SAS Groupe [Localité 6]-Matin lors de l’homologation de son plan de sauvegarde le 26 mars 2020, intervenu postérieurement à la déclaration de créance du 8 mars 2019, est sans effet sur l’obligation de la SCIC [Localité 6]-Matin et que la SCIC est mal venue d’affirmer que la SAS Groupe [Localité 6]-Matin paiera l’avance consentie, alors qu’elle n’a jamais versé le moindre centime malgré les mises en demeures des 28 janvier et 15 février 2021 adressée à la SAS Groupe [Localité 6]-Matin, au risque de voir son plan de sauvegarde résolu.
**
Aux termes de ses dernières écritures en réplique déposées et notifiées par RPVA le 22 juin 2021, la SCIC [Localité 6]-Matin demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance critiquée,
— débouter la [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’intimée rétorque que c’est à tort que la paierie régionale PACA a déclaré la créance au passif de la procédure de la SCIC [Localité 6]-Matin puisqu’elle reconnaît comme seule débitrice depuis 2017 la SAS Groupe [Localité 6]-Matin. Elle invoque la novation par changement de débiteur suite au transfert de la dette de la SCIC [Localité 6] Matin à la SAS Groupe [Localité 6] Matin à compter de la délibération du 15 décembre 2017, dont il résulte qu’à compter de cette date, l’unique bénéficiaire du prêt est la SAS Groupe [Localité 6]-Matin. Elle soutient que le titre de recette fondant la déclaration de créance a été annulé expressément par une délibération du conseil régional PACA du 15 mars 2019 d’une part et que les mises en demeures adressées à la SAS Groupe [Localité 6]-Matin mentionnent une exigibilité réduite aux échéances échues, d’autre part.
**
Par conclusions d’intimées déposées et notifiées par RPVA, la SCP [W] représentée par Me [G] [W], et la SCP BTSG², représentée par Me [P] [Y], co-mandataires judiciaires à la sauvegarde de la SCIC [Localité 6]-Matin, sollicitent pour leur part':
— la confirmation de la décision déférée,
— le rejet de la créance de la [Adresse 8] au passif de la SCIC [Localité 6] Matin,
— la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les co-mandataires judiciaires font valoir que la région PACA n’a déclaré sa créance qu’au passif de la SCIC [Localité 6]-Matin et omis de le faire au passif de la SAS Groupe [Localité 6]-Matin et tenterait ainsi de rattraper son erreur en invoquant la solidarité des deux sociétés quant au remboursement de la dette contractée, alors qu’elle n’a formé aucune opposition à l’apport partiel d’actif intervenu le 16 octobre 2016 mentionné au RCS et qu’elle a, par la délibération du 15 décembre 2017 du conseil régional PACA accordé un délai supplémentaire d’un an à la SAS Groupe [Localité 6]-Matin pour le remboursement du prêt, manifestant ainsi qu’elle reconnaissait comme seule interlocutrice et donc seule débitrice, la SAS Groupe [Localité 6]-Matin.
Ils ajoutent que l’avenant n°4 conclu entre la Région PACA et la SAS Groupe [Localité 6] Matin vaut novation et qu’au jour des jugements d’ouverture des deux procédures collectives, seule la SAS Groupe [Localité 6]-Matin à l’exclusion de toute autre société était débitrice, de même que l’échéancier de remboursement obtenu dans le cadre des négociations menées avec les créanciers du Groupe [Localité 6]-Matin, auxquelles a participé Me [K] désigné à cet effet, ne concernait que la SAS Groupe [Localité 6]-Matin.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience du 3 juillet 2025 et la clôture est intervenue le 12 juin 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève à titre liminaire que l’ordonnance critiquée est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle est datée du 18 février 2020, alors qu’il ressort du dossier du tribunal que la convocation à l’audience du juge commissaire mentionne comme date d’audience le 17 décembre 2020 et que la notification de l’ordonnance est intervenue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 février 2021.
Cette erreur purement matérielle relative à la date de la décision sera par conséquent rectifiée conformément l’article 462 du code de procédure civile.
Sur la demande d’admission de la créance de la [Adresse 8]':
Vu les dispositions des articles L622-24, R622-25, L236-20 et L236-21 et suivants du code de commerce,
Il se déduit des dispositions des articles L622-24, R622-25 du code de commerce, que les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, doivent adresser la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire dans les délais légaux. La créance à déclarer est celle, de quelque nature qu’elle soit, qui est due -ou dont le montant dépend de d’évènements non encore réalisés- au jour du jugement d’ouverture, peu importe la survenance d’un ou plusieurs évènements postérieurs susceptibles d’entrainer son extinction partielle ou totale ou qui opéreraient substitution de débiteur.
Faute de déclarer cette créance dans les délais légaux et à défaut d’avoir été relevé de la forclusion, le créancier perd tout droit à concourir avec les autres créanciers admis à la distribution des dividendes versés dans la cadre de la procédure collective concernée.
Comme le soutient la Paierie régionale Provence Alpes Côte d’azur, l’article L236-20 du code de commerce dans sa version applicable au cas d’espèce dispose que «'les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard'» et la jurisprudence constante de préciser que dans le cas d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, il s’opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport, de sorte que la société apporteuse (en l’espèce, la SCIC [Localité 6]-Matin) reste solidairement obligée, sauf dérogation prévue à l’article L236-21 du code de commerce, avec la société bénéficiaire (la SAS Groupe [Localité 6]-Matin) au paiement des dettes transmises à cette dernière, l’apport partiel d’actif n’ayant pas pour effet de substituer un débiteur à un autre mais d’adjoindre un nouveau débiteur à l’ancien, de sorte que les créanciers conservent leur recours contre la société débitrice originaire et sont également créanciers de la société bénéficiaire de l’apport partiel d’actif.
Cette solidarité ne peut être écartée que par une stipulation expresse, ce qu’à l’évidence ne contient pas le traité d’apport en date du 10 novembre 2016 conclu entre la SCIC [Localité 6]-Matin et la SAS Groupe [Localité 6]-Matin produit (pièce n° 5 de l’appelante) et ses avenants postérieurs. Au contraire, il ressort de l’article 2.7 dudit traité ainsi libellé, que selon l’article L.236-20 du code de commerce, les «'parties sont tenues solidairement au règlement du passif transmis par la SCIC à AZUR DISTRIBUTION (devenue la SAS Groupe [Localité 6]-Matin) dans le cadre de l’apport.'»
La faculté d’opposition ouverte aux créanciers qui s’exerce à peine de forclusion, dans un délai de 30 jours à compter de la publication du projet de traité au Bodacc -ce qui a été réalisée par mention du 16 février 2017 pour ce qui concerne la SCIC [Localité 6]-Matin- n’a pas, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, eu pour effet de priver les créanciers non obligataires du bénéfice de la solidarité légale existant entre la société apporteuse (la SCIC [Localité 6]-Matin) et la société bénéficiaire de l’apport (la SAS Groupe [Localité 6]-Matin). En effet, dans la mesure où s’agissant au cas d’espèce d’un apport partiel d’actif, opération qui ne fait pas disparaître la société apporteuse, la Paierie Régionale PACA peut parfaitement poursuivre le recouvrement de sa créance contre la société bénéficiaire de l’apport, en application de la solidarité légale et produire sa créance au passif de cette dernière.
Si aux termes des articles 2.7.1 et suivants de la convention d’apport partiel, les parties ont prévu d’organiser leurs relations dans l’hypothèse où la Région PACA viendrait à déclarer sa créance au passif de la SCIC [Localité 6]-Matin, -l’article 2.7.10 du traité d’apport prévoyant sur ce point que Azur Distribution (devenue la SAS Groupe [Localité 6]-Matin) remboursera immédiatement à la SCIC le montant de tout paiement effectué par cette dernière à son profit- ces dispositions n’ont pu entraîner une novation par substitution de débiteur, compte tenu du renvoi que les parties ont expressément fait à l’article L236-20 du code de commerce.
Par conséquent, les accords intervenus postérieurement au jugement d’ouverture du 6 mars 2019 dans le cadre de la conciliation réalisée en présence de Me [K] ne peuvent faire obstacle à ce que la Paierie régionale effectue la déclaration de sa créance le 8 mars 2019 et le fait que la Région ait accordé le 15 mars 2009 un échéancier de règlement du prêt de 2 000 000 euros en 8 semestrialités, est inopérant.
Dès lors, tout comme ne sauraient être sérieusement invoquées l’existence d’une novation que la lettre de l’article L236-20 du code de commerce a expressément exclu, comme celle d’une renonciation expresse à la solidarité légale, il ne saurait être davantage soutenu que l’absence d’opposition par la région PACA dans le délai légal ait privée celle-ci du bénéfice de la solidarité de plein droit existant entre la SAS Groupe [Localité 6]-Matin et la SCIC [Localité 6]-Matin découlant de l’article L236-20 du code de commerce et du traité d’apport, et l’exclurait du bénéficie des dividendes pouvant résulter de la procédure collective dans la mesure où elle a valablement déclaré sa créance.
Enfin, le titre de recettes n°3895 émis 12 décembre 2018 authentifiant la créance de la Région PACA, sur lequel est adossée la déclaration de créance du 8 mars 2019, n’a pu être annulé par la seule délibération n°19-184 du conseil régional du 15 mars 2019 comme le soutient l’appelante, faute d’émission d’un titre d’annulation par l’ordonnateur, de sorte que l’ordre de recouvrement fondé sur un titre exécutoire qui n’a pas été annulé reste valable.
Concernant l’existence et l’exigibilité de la créance, il n’est pas contesté qu’au jour du jugement d’ouverture du 6 mars 2019, l’avenant n°4 prorogeant l’exigibilité du prêt de 4 années n’était pas encore approuvé (délibération du 15 mars 2019) et que partant, l’exigibilité de la somme de 2 000 000 euros est intervenue à l’échéance du terme du précédent prévu à l’avenant n°3 à la convention financière, soit le 17 novembre 2018.
A la date d’ouverture du jugement de sauvegarde de la SCIC [Localité 6]-Matin, la créance de la région PACA était constatée par un titre exécutoire émis le 12 décembre 2018 valant titre de recouvrement, lequel, contrairement à ce qui est soutenu par les intimées, n’a pas été annulé par la délibération du conseil régional du 15 mars 2019 approuvant l’avenant n°4. A cet égard, l’appelante justifie que le titre exécutoire n°3895 émis le 12 décembre 2018 est toujours pris en charge par le comptable public dans ses écritures budgétaires (sa pièce n°20).
Au vu des considérations qui précèdent, l’ordonnance du juge commissaire sera infirmée en totalité et la créance de la paierie régionale déclarée le 8 mars 2019 pour un montant de 2 000 000 euros à titre chirographaire, sera admise au passif de la SCIC [Localité 6]-Matin pour le montant déclaré.
Sur les demandes accessoires
La SCIC [Localité 6]-Matin et les SCP [W] et BTSG², agissant en qualité de co-mandataires judiciaires succombant, ne sont pas fondées en leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera rejetée.
Les dépens de première instance et d’appel seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe';
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance rendue par le juge commissaire à la sauvegarde de la SCIC Nice Matin du tribunal de commerce de Nice (n°2020M2740), en ce qu’il y a lieu de lire la date du 18 février 2021 en lieu et place de celle du 18 février 2020';
Ordonne qu’il en soit fait mention par le greffe conformément à l’article 462 du code de procédure civile';
Infirme l’ordonnance entreprise rectifiée en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce l’admission de la créance de la Payeuse régionale, comptable public responsable du recouvrement des créances de la Région PACA au passif de la SCIC [Localité 6]-Matin à hauteur de la somme de 2 000 000 euros à titre chirographaire ';
Déboute la SCIC [Localité 6]-Matin, la SCP [W] et la SCP BTSG² ès qualités de co-mandataires judiciaires de la SCIC [Localité 6]-Matin de l’ensemble de leurs demandes';
Dit les dépens de première instance et d’appel frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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