Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 6 novembre 2025, n° 21/03376
TCOM Nice 18 février 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Solidarité entre les sociétés débitrices

    La cour a jugé que la solidarité entre les deux sociétés n'avait pas été écartée par les accords postérieurs et que la créance pouvait être déclarée au passif de la SCIC.

  • Accepté
    Validité de la déclaration de créance

    La cour a confirmé que la créance était fondée sur un titre exécutoire qui n'avait pas été annulé, rendant la déclaration de créance valable.

  • Rejeté
    Inexistence de la novation par changement de débiteur

    La cour a rejeté cet argument, affirmant qu'il n'y avait pas eu de novation et que la solidarité entre les sociétés demeurait.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Payeuse régionale a interjeté appel d'une ordonnance du Tribunal de Commerce de Nice qui avait rejeté sa créance de 2 000 000 euros au passif de la SCIC [Localité 6]-Matin. La question juridique principale était de savoir si la SCIC restait solidairement responsable du remboursement après un apport partiel d'actif à la SAS Groupe [Localité 6]-Matin. Le tribunal de première instance a conclu à la non-admission de la créance, considérant que la SAS était la seule débitrice. La cour d'appel, après avoir examiné les dispositions du code de commerce, a infirmé cette décision, affirmant que la solidarité entre les deux sociétés subsistait et que la créance devait être admise au passif de la SCIC. La cour a donc admis la créance de la Payeuse régionale pour 2 000 000 euros.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 6 nov. 2025, n° 21/03376
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/03376
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nice, 18 février 2021, N° 2020M2740
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
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Sur les parties

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