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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 21 avr. 2026, n° 22/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 8 avril 2022, N° 20/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
21 AVRIL 2026
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00967 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ2U
[F] [K] [V]
/
S.A.S. [1], [2]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00163
Arrêt rendu ce VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [K] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-[O]
APPELANTE
ET :
S.A.S. [1] immatriculée sous le numéro 333 585 149 du registre du commerce et des sociétés de CLERMONT [O], représentée par son représenant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-[O]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE C.P.A.M DU [3] [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-[O]
INTIMEES
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 23 février 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 avril 2018, Mme [H] [T], employée par la SAS [1] en qualité d’emballeuse-empaqueteuse, a saisi la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme d’une déclaration de maladie professionnelle se rapportant à une capsulite rétractile de l’épaule gauche, attestée par certificat médical initial daté du 22 mars 2018.
Par décision du 20 novembre 2018, la CPAM du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avis du médecin-conseil de la caisse d’assurance maladie, l’état de santé de Mme [H] [T] a été considéré comme consolidé au 09 juillet 2020, sans séquelles indemnisables.
Mme [H] [T] a saisi [O] d’une contestation de la date de consolidation le tribunal judiciaire de Clermont-[O] qui a statué par un jugement de rejet.
Par arrêt du 10 décembre 2024, la cour d’appel de céans a infirmé le jugement et a fixé la date de consolidation de Mme [H] [T] au 03 novembre 2020.
Parallèlement, Mme [H] [T] a introduit devant le tribunal judiciaire de Clermont-[O] une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Le tribunal l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes à ce titre par jugement du 08 avril 2022, infirmé par arrêt définitif du 10 décembre 2024 de la présente cour d’appel qui pour l’essentiel a':
— dit que la maladie déclarée par Mme [H] [T] procède de la faute inexcusable de la société [1],
— sursis à statuer sur la demande de provision, ainsi que sur les conséquences afférentes à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur la contestation de la date de consolidation,
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme [H] [T], d’une part, de communiquer contradictoirement l’arrêt de la cour à intervenir fixant sa date de consolidation, d’autre part, de produire tous éléments utiles sur le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 02 juin 2025 à 14H00.
Par arrêt contradictoire du 29 juillet 2025, la cour d’appel a statué comme suit':
'
— dit que Mme [F] [K] [H] [T] ne pourra prétendre à la majoration de la rente de maladie professionnelle qu’à la condition que son taux d’incapacité permanente partielle soit définitivement fixé à 10% au moins,
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle de 0% de Mme [F] [K] [H] [T] est seul opposable à la société [1],
— dit n’y avoir lieu à exercice de l’action récursoire dont dispose la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à l’encontre de la société [1] au titre de l’éventuelle majoration de rente de maladie professionnelle,
— ordonne une expertise médicale avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Mme [F] [K] [H] [T],
— Commet pour y procéder le docteur [A] [B], CHU [J][L], médecine légale, service de santé au travail, [Adresse 5], ou à défaut le docteur [R] [C], [Adresse 6],
— Dit que l’expert aura pour mission de se prononcer sur l’existence et l’évaluation des préjudices subis par’Mme [F] [K] [H] [T]'en relation directe avec’la maladie professionnelle dont elle est atteinte, tant les préjudices visés expressément par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les autres préjudices non indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale, et qu’il devra notamment dans ce cadre :
*Convoquer’Mme [F] [K] [H] [T], à son lieu de vie ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
* Se faire communiquer par les parties, ou tous tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à la maladie professionnelle déclarée,
* Procéder à l’examen de la victime et recueillir ses doléances,
*A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
* Indiquer la nature des soins et traitements prescrits imputables à la maladie professionnelle et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
* Indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l’affirmative en faire la description et en mesurer l’importance,
* Indiquer si la présence ou l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l’affirmative, en préciser les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
* Décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies et les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
* Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif et le cas échéant, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément constitué par l’empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique culturelle, sportive ou de loisir,
* Préciser le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de la maladie professionnelle sur l’évolution de la situation professionnelle de la victime en déterminant si elle a subi une perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
* Indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
* Dire s’il existe un préjudice sexuel et dans l’affirmative, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
* Chiffrer le déficit fonctionnel permanent par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun’ et correspondant au taux imputable à la seule maladie professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation/guérison ; ce taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation/guérison'; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
*Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
'
— Dit que l’expert devra déposer rapport de ses opérations au secrétariat-greffe de la cour avant le 30 décembre 2025, sauf prorogation du délai autorisée par le magistrat en charge du contrôle de la mesure d’expertise,
— 'Fixe à 800'euros’le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que cette somme devra être avancée et consignée par la CPAM du Puy-de-Dôme avant le 30 août 2025,
— Désigne le président de la'5e chambre de la cour d’appel de Riom, ou, à défaut, tout conseiller de cette chambre, pour contrôler les opérations d’expertise,
— Déboute Mme [F] [K] [H] [T] de sa demande de provision,
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 23 février 2026 à 14h00,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leur conseil à l’audience de renvoi,
— Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Le docteur [B] a déposé son rapport au greffe de la cour le 05 février 2026.
'
A l’audience de la cour du 23 février 2026, les parties ont été représentées par leur conseil.
'
'
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 19 février 2026 et visées à l’audience du 23 février 2026, Mme [H] [T] présente les demandes suivantes à la cour :
'
— ordonner la majoration de la rente à son taux maximum, si elle justifie du taux d’IPP afférent,
— ordonner la majoration du capital à son taux maximum, si elle justifie du taux d’IPP afférent,
— ordonner que ces majorations devront suivre l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité,
— fixer l’indemnisation de ses préjudices de la manière suivante :
*4.195,95 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*4.000 € au titre du fonctionnel permanent,
*6.000 € au titre des souffrances endurées,
*10.450 € au titre de l’assistance par tierce personne,
— juger que la CPAM du Puy-de-Dôme, tenue de faire l’avance de l’ensemble de ces sommes, les recouvrera dans le cadre de l’action récursoire auprès de la société [1],
— condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance.
'
Par ses dernières écritures notifiées le 20 février 2026 et visées à l’audience du 23 février 2026, la SAS [1] présente les demandes suivantes à la cour :
'
— allouer à Mme [H] [T] les sommes suivantes :
*3 170 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
* 2 000 € au titre des souffrances endurées,
* 1 069,20 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— réduire la demande présentée par Mme [H] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— juger que la CPAM fera l’avance des sommes allouées à Mme [H] [T] et en récupérera le montant auprès de l’employeur.
'
Par ses dernières écritures notifiées le 20 février 2026 et visées à l’audience du 23 février 2026, la CPAM du Puy-de-Dome indique s’en remettre à droit et rappelle qu’elle dispose de son action récursoire contre l’employeur uniquement en ce qui concerne les préjudices subis par la victime.
'
'
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
'
MOTIFS
'
— Sur les demandes au titre de la majoration de rente ou de capital
'
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée par un salarié, celui-ci ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
'
Aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, '«'une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.'»
'
L’article R434-1 du code de la sécurité sociale précise que «'le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article’L. 434-1'et au deuxième alinéa de l’article’L. 434-2'est fixé à 10 %.'»
'
Il résulte de ces dispositions que le bénéfice d’une rente ou d’un capital à la victime d’une maladie professionnelle est subordonné à la reconnaissance préalable d’un taux d’incapacité permanente (IPP).
'
En l’espèce, il est constant qu’après avis du médecin-conseil, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à Mme [H] [T] une première décision fixant sa date de consolidation au 29 février 2020, sans séquelles indemnisables. Cet organisme a ensuite notifié, le 14 septembre 2020, à Mme [H] [T] une décision fixant à 0% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en l’absence de séquelles indemnisables.
'
Sur contestation de Mme [H] [T], la cour d’appel de céans, par infirmation d’un jugement prononcé le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-[O], a par arrêt définitif du 10 décembre 2024 fixé sa date de consolidation au 03 novembre 2020.
'
A la suite de cette décision judiciaire, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié le 14 février 2025 à Mme [H] [T] une décision maintenant à 0% son taux d’IPP en l’absence de séquelles indemnisables, cette seconde décision annulant et remplaçant celle notifiée le 14 septembre 2020.
'
Aux termes de son arrêt du 10 décembre 2024 ordonnant le sursis à statuer sur les conséquences de la faute inexcusable, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme [H] [T] notamment de produire tous éléments utiles sur le taux d’IPP qui lui a été reconnu.
'
Dans le cadre des débats judiciaires postérieurs à la réouverture des débats, Mme [H] [T] soutient avoir contesté la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme du 21 mars 2025 et annonce une saisine à venir au titre de cette contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-[O]. Elle en déduit que si la date de consolidation est définitivement fixée, en revanche aucune décision définitive n’est encore intervenue s’agissant de son taux d’IPP.
'
Pour étayer ses allégations, Mme [H] [T] verse aux débats un courrier daté du 21 mars 2025, destiné à la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme, aux termes duquel elle indique contester la décision du 14 février 2025, estimant qu’elle ne reflète pas la réalité de son état de santé et des séquelles subsistantes et qu’elle est en contradiction avec un précédent rapport d’expertise établi par le docteur [B] concluant à un taux d’IPP de 8%.
'
Si Mme [H] [T] ne justifie pas avoir effectivement adressé ce courrier à la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme, cet organisme ne conteste toutefois pas l’avoir reçu puisqu’il indique dans ses écritures que la commission médicale de recours amiable, saisie en mars 2025, a rendu une décision implicite de rejet.
'
En vertu de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.
'
En cas de rejet implicite de la demande, l’assuré dispose d’un délai de deux mois suivant l’expiration du délai de 4 mois imparti à la commission médicale de recours amiable pour saisir le tribunal judiciaire d’un recours contre la décision implicite de rejet.
'
En l’espèce, Mme [H] [T] ne démontrant pas la date précise de l’introduction de son recours préalable alors que la charge de cette preuve pèse sur elle, et la caisse d’assurance maladie confirmant une réception du recours en mars 2025, sans précision de la date, il peut être admis que le recours a été introduit au plus tard le 31 mars 2025, et que par conséquent, la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable est intervenue au plus tard le 31 juillet 2025.
'
En évoquant dans ses écritures une saisine seulement future du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-[O], Mme [H] [T] admet implicitement qu’elle s’est abstenue d’introduire son recours judiciaire dans le délai de deux mois suivant la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
'
Le taux d’IPP de 0% notifié le 14 février 2025 n’ayant pas été contesté devant le tribunal judiciaire dans le délai imparti, Mme [H] [T] ne rapporte pas la preuve que son taux d’IPP a été fixé à un taux au moins égal à 1%, ouvrant droit selon le taux retenu aux prestations de capital ou de rente de maladie professionnelle, peu important à cet égard la position prise par le docteur [B] aux termes d’un rapport d’expertise médicale déposée au greffe du tribunal judiciaire de Clermont-[O] le 1er juillet 2024 dans le cadre de la contestation de la date de consolidation.
'
En conséquence, les demandes qu’elle présente dans le cadre du litige soumis en l’état à la cour au titre de la majoration de ces prestations seront rejetées.
'
— Sur les demandes d’indemnisation des préjudices personnels
'
''''''''' – Sur le déficit fonctionnel temporaire
'
Ce poste de préjudice correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que supporte la victime jusqu’à sa consolidation, ainsi qu’aux temps d’hospitalisation et aux pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante subies durant la phase traumatique de la maladie, jusqu’à consolidation.
Le docteur [B], expert judiciaire désigné par arrêt de la cour, a identifié':
''''''''''''''''''' * une période de gêne temporaire partielle de 25% du 22 mars 2018 au 16 octobre 2018, soit pendant 209 jours
''''''''''''''''''' *une période de gêne temporaire partielle de 10% du 17 octobre 2018 au 03 novembre 2020, soit pendant 749 jours.
'
Si les parties ne contestent pas les taux de déficit fonctionnel temporaire et les durées ainsi retenus par l’expert, elle débattent en revanche du montant de l’indemnité journalière correspondant au taux de déficit fonctionnel total, Mme [H] [T] concluant à une indemnité de 33 euros et la société [1] demandant à la cour de ramener le montant à 25 euros.
'
Compte tenu de la nature de la gêne temporaire subie par la victime, telle que décrite par l’expert médical, le montant de l’indemnité journalière sera fixé à la somme de 28 euros.
'
En conséquence, l’indemnité allouée à Mme [H] [T] sera fixée à la somme de 3.560,20, se décomposant comme suit':
''''''''' * au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%': 28 euros x 25% x 209 jours = 1.463 euros
''''''''' * au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10%': 28 euros x 10% x 749 jours =2.097,20 euros
'
''''''''' – Sur le déficit fonctionnel permanent
'
Ce poste de préjudice s’entend’ de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
'
En l’espèce, le docteur [B] a écarté ce poste de préjudice en considérant qu’il devait rester «'en cohérence avec le taux d’IPP retenu par le médecin-conseil et avec l’absence de séquelles significatives décrites dans les pièces'».
'
Mme [H] [T] entend néanmoins obtenir l’indemnisation de ce poste de préjudice au motif que dans un rapport antérieur de juin 2024, ce même médecin expert avait conclu à un taux d’IPP de 8%.
'
En réponse à cet argument, la cour relève que les conclusions du docteur [B] dont l’appelante fait état n’ont pas été entérinées par décision judiciaire, comme il a été précédemment indiqué, et qu’en tout état de cause, les critères d’appréciation présidant à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle au sens de la législation sur les risques professionnels différent de ceux qu’il convient de prendre en considération pour la détermination du taux de déficit fonctionnel permanent indemnisable en droit commun du préjudice corporel.
'
Mme [H] [T] n’apporte aux débats aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un déficit fonctionnel permanent écarté par l’expert médical.
'
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre.
'
''''''''' – Sur les souffrances endurées
'
Ce poste de préjudice correspond aux souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
'
En l’espèce, le docteur [B] a estimé à 2 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par Mme [H] [T] du fait de la maladie professionnelle qu’elle a déclarée.
'
Mme [H] [T] conclut à une indemnisation à hauteur de 6.000 euros, ce à quoi s’oppose la société [1] qui limite son offre indemnitaire à la somme de 2.000 euros.
'
Au regard de l’évaluation non contestée portée par l’expert médical sur l’importance de ce poste de préjudice, il sera alloué à Mme [H] [T] une indemnité d’un montant de 3.000 euros.
'
''''''''' -Sur l’assistance par tierce personne
'
Les frais temporaires liés à la réduction d’autonomie, comprenant ceux afférents à l’assistance par tierce personne, sont indemnisables lorsqu’ils résultent de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle.
'
Le docteur [B] a retenu un besoin d’assistance par tierce personne de 2 heures par semaine pendant la période de 209 jours, soit 29,8 semaines, correspondant au déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%.
'
La société [1] ne conteste pas l’évaluation de l’expert, mais elle demande à la cour de limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 18 euros par heure, alors que Mme [H] [T] demande que la base horaire soit fixée à 25 euros.
'
Au vu des éléments d’appréciation dont la cour dispose, l’indemnisation horaire sera fixée à 18 euros, de sorte que le montant de l’indemnité allouée à Mme [H] [T] en réparation de ce poste de préjudice sociale sera fixé à 1.072,80 euros, calculée comme suit': (18 euros x 2 heures) x 29,8 semaines.
'
— Sur l’action récursoire de la CPAM du Puy-de-Dôme
En application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à Mme [H] [T] au titre des préjudices personnels subis en raison de la maladie professionnelle lui seront directement versées par la CPAM du Puy-de-Dôme, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société [1], employeur.
'
— Sur les dépens
'
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante à la procédure, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel, le jugement étant donc infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de Mme [H] [T].
'
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
'
La société [1] qui succombe à la procédure engagée par Mme [H] [T] sera condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] [T] de sa demande à ce titre.
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
'
'Vu les arrêts du 10 décembre 2024 et du 29 juillet 2025,
'
— Fixe le montant des indemnités allouées à Mme [F] [K] [H] [T] en réparation de ses préjudices personnels comme suit':
'
''''''''' * au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel': 3.560,20 euros,
''''''''' * au titre des souffrances endurées': .''''' 3.000 euros
''''''''' * au titre de l’assistance par tierce personne': '..1.072,80 euros
'
— Déboute Mme [F] [K] [H] [T] de sa demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
'
— Dit que les sommes allouées par le présent arrêt en réparation des préjudices personnels de Mme [F] [K] [H] [T] lui seront payées directement par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme qui en récupèrera la montant auprès de la société [1],
'
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [F] [K] [H] [T] aux dépens de première instance et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel,
— Dit que Mme [H] [T] peut prétendre au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance,
— Condamne la société [1] à payer à Mme [F] [K] [H] [T] la somme de 1.500 euros au titre des frais, de première instance et d’appel, visés par l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
'
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 21 avril 2026.
'
Le Greffier, '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE '
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