Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 nov. 2024, n° 24/01778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01778 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4ZN
Copie conforme
délivrée le 05 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2024 à 12H03.
APPELANT
Monsieur [S] [Y]
né le 26 Novembre 1994 à [Localité 6] (ALGER)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi.
Assisté de madame [Z] [U], interprète en langue arabe en vertu d’un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMEE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Madame [V] [T]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024 à 14h16,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 septembre 2023 par la Préfecture des bouches du rhône , notifié le même jour à 08H35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 octobre 2024 par la Préfecture des bouches du rhône notifiée le même jour à 10H06;
Vu l’ordonnance du 04 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 04 Novembre 2024 à 10H01 par Monsieur [S] [Y] ;
A l’audience,
Monsieur [S] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention ; Il soutient au visa de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile que l’ordonnance du 04 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire est nulle pour défaut de motivation : Le conseil de Monsieur [Y] a soulevé plusieurs moyens oralement concernant Or, le premier juge n’a pas statué sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
— L’irrecevabilité de la requête préfectorale en raison de la remise du registre non actualisé « Les
mentions concernant les diligences sont erronées, le registre n’est pas à jour, la dernière date de la saisine des autorités consulaires n’est pas la bonne ».
— L’insuffisance de diligences, l’administration n’apportant pas la preuve d’un envoi effectif du
dossier d’identification aux autorités consulaires algériennes
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance ; si vous déclarer l’ordonnance nulle il appartient à la Cour de statuer sur le fond par l’effet dévolutif de l’appel.
Monsieur [S] [Y] déclare j ai fait appel pour pouvoir partir de moi même je vais quitter la France dans les 48 heures si je me fais interpeller la prochaine fois …
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Vu l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile
Vu les articles 562 et suivants du code de procédure civile
Attendu qu’il est soutenu que le premier juge n’aurait pas statué sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale en raison de la remise du registre non actualisé « Les
mentions concernant les diligences sont erronées, le registre n’est pas à jour, la dernière date de la saisine des autorités consulaires n’est pas la bonne », or le premier juge en indiquant que 'peu importe que cette date d’identification (faite le 3 octobre 2024) ne soit pas reportée sur le registre puisqu’il est justifié dans le dossier qu’elle a bien été effectuée’ répond bien au moyen soulevé ;
Attendu que par ailleurs, il est également reproché au premier juge de ne pas avoir répondu au moyen tiré de ' L’insuffisance de diligences, l’administration n’apportant pas la preuve d’un envoi effectif du dossier d’identification aux autorités consulaires algériennes’ or le premier juge en indiquant expressément qu’ 'une demande d’identification a été faite en date du 3 octobre 2024, que contrairement à ce qui est soutenu par le retenu cette demande comporte tous les éléments nécessaires au consulat à son identification’ répond bien au moyen soulevé ;
Attendu en conséquence que le premier juge ayant répondu par une argumentation précise aux moyens oraux soulevés lors de l’audience, l’ordonnance conforme aux exigences légales pré-citées n’est pas nulle et il conviendra de la confirmer ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 05 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 05 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [Y]
né le 26 Novembre 1994 à [Localité 6] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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