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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 sept. 2025, n° 25/08829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 juillet 2025, N° 2025/306;24/12641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/354
Rôle N° RG 25/08829 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAP5
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [9]
C/
[O] [F]
[S] [G] épouse [F]
[E], [W], [V] [F]
[I], [X], [T] [F]
S.E.L.A.R.L. [L] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [O] [F]
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 2025/306 de la chambre 1-9 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/12641.
APPELANT – DEMANDEUR SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’ensemble immobilier [9] [Adresse 3]
représenté par son Syndic en exercice, la SOCIÉTÉ DE GÉRANCE DU CABINET TABONI, à l’enseigne CABINET TABONI ' FONCIÈRE NIÇOISE DE PROVENCE, SAS immatriculée au R.C.S. de NICE sous le n°342 480 076, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7],
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS – DÉFENDEURS SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [E], [W], [V] [F]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [I], [X], [T] [F]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [L] [P]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Tous représentés et assistés par Me [O] [F], avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-
Vu les dispositions du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010 ;
Vu les modifications apportées à l’article 462 du code de procédure civile disposant que le juge lorsqu’il est saisi par requête statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties, leurs observations ont été sollicitées le 3 septembre 2025, et elles ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par requête en date du 17 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [9] a saisi la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence d’une demande en rectification d’erreur matérielle concernant l’arrêt rendu par ladite Cour le 3 juillet 2025.
Le syndicat des copropriétaires indique que la Cour a commis une erreur matérielle dans le dispositif de son arrêt en condamnant in solidum avec lui, la société de gérance du cabinet Taboni à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il précise en effet que le cabinet Taboni, qui n’intervient qu’en qualité de représentant légal du Syndicat des copropriétaires, n’est pas partie à la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Il s’agit d’une erreur purement matérielle ;
Il convient de rectifier la page 5 de l’arrêt n° 2025/306 rendu le 3 juillet 2025 de la manière suivante :
« – CONDAMNE le Syndicat de copropriété [9], pris en la personne de son syndic en exercice la société de gérance du cabinet Taboni, à l’enseigne du cabinet Taboni ' Foncière niçoise de Provence, elle même représentée par son président en exercice, à payer à MM [O], [E], [I] [F] et Mme [S] [G], épouse [F] et à la SELARL [L] [P], ensemble, la somme de cinq mille euros (5 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE le Syndicat de copropriété [9], pris en la personne de son syndic ebn exercice la société de gérance du cabinet Taboni, à l’enseigne du cabinet Taboni ' Foncière niçoise de Provence, elle-même représentée par son président en exercice, aux entiers dépens d’appel. »
L’équité ne commande pas de faire application de de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de céans en date du 3 juillet 2025,
Rectifie la page 5 de l’arrêt n° 2025/306 rendu le 3 juillet 2025 de la manière suivante :
« – CONDAMNE le Syndicat de copropriété [9], pris en la personne de son syndic en exercice la société de gérance du cabinet Taboni, à l’enseigne du cabinet Taboni ' Foncière niçoise de Provence, elle même représentée par son président en exercice, à payer à MM [O], [E], [I] [F] et Mme [S] [G], épouse [F] et à la SELARL [L] [P], ensemble, la somme de cinq mille euros (5 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE le Syndicat de copropriété [9], pris en la personne de son syndic ebn exercice la société de gérance du cabinet Taboni, à l’enseigne du cabinet Taboni ' Foncière niçoise de Provence, elle-même représentée par son président en exercice, aux entiers dépens d’appel. »
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt modifié comme celui-ci,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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