Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 oct. 2025, n° 25/06111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06111 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XO55
Du 14 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [M] [I]
né le 15 Septembre 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Nathalie TSOBGNI DJOUMETIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 211, commis d’office, présent
et de Madame [W] [B], interprète en langue arabe, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, non présent, et par Me Aziz BENZINA Avocat au barreau du Val-de-Marne, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 10.09.2025 notifiée par le préfet du Val d’Oise à M. [D] [M] [I] le 10.09.2025 ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 10.09.2025 portant placement en rétention de M. [D] [M] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 10.09.2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 14.09.2025 qui a prolongé la rétention de M. [D] [M] [I] pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 16.09.2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet du Val d’Oise pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [D] [M] [I] en date du 9.10.2025 et enregistrée le 10.10.2025 à 9h01 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11.10.2025 qui a rejeté les moyens d’irrecevabilité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [M] [I] régulière, et prolongé la rétention de M. [D] [M] [I] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 9.10.2025;
Le 13.10.2025 à 12h02, M. [D] [M] [I] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles qui lui a été notifiée 11.10.2025 à 14h19.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête en prolongation faute de communication d’une copie actualisée du registre et de communication des pièces prouvant les diligences de l’administration
— L’absence de perspectives d’éloignement au regard des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie qui ont pour conséquence l’absence de reconnaissance par l’Algérie de ses ressortissants et l’absence de délivrance des documents de voyage
— Les diligences insuffisantes de la part de l’administration qui n’a pas effectué de demande de réadmission vers l’Espagne alors qu’il est demandeur d’asile en Espagne comme son relevé Eurodac en atteste.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [D] [M] [I] a soutenu les moyens contenus dans sa déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que Monsieur [I] avait fait obstacle à la procédure de reconnaissance en refusant de se rendre au rendez vous consulaire, qu’une demande de reconnaissance sur documents avait été formée, que les conditions prévues par le texte pour qu’une deuxième prolongation soit ordonnée étaient remplies et enfin qu’une assignation à résidence n’était pas possible en l’absence de remise d’un document d’identité.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation
Il ressort des pièces produites aux débats que d’une part la copie actualisée du registre était jointe à la requête et que d’autre part la préfecture a également joint les diligences qu’elle a effectué pour procéder à l’éloignement de Monsieur [I], de telle sorte que les moyens articulés au soutien de l’irrecevabilité de la requête en prolongation sont rejetés.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de documents de voyage par l’intéressé, ce qui a nécessité la saisine des autorités consulaires, ce dont l’administration atteste.
En outre les autorités consulaires algériennes ont programmé une audition à laquelle Monsieur [I] a refusé de se présenter et une demande de reconnaissance sur dossier a été effectuée dont il convient d’attendre l’issue.
Les conditions de l’article L.742-4 sont donc remplies.
Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour),
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure. Un entretien consulaire avait été programmé auquel Monsieur [I] a refusé de se rendre et les documents permettant son identification sur dossier et la délivrance d’un laissez-passer ont été adressés aux autorités consulaires algériennes.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
En outre le fait que des tensions diplomatiques existent entre la France et l’Algérie ne permet pas, de conclure que l’éloignement de Monsieur [I] sera impossible dans les semaines qui viennent, la démarche consulaire démontrant le contraire.
Enfin dans la mesure où le pays d’éloignement désigné est l’Algérie et où cette désignation échappe à la compétence de la juridiction judiciaire le fait qu’aucune diligence ne soit effectué pour renvoyer Monsieur [I] en Espagne premier pays dans lequel il est arrivé ne justifie pas de mettre fin à la mesure de rétention.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soulevés concernant l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le mardi 14 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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