Irrecevabilité 7 mars 2025
Irrecevabilité 7 mars 2025
Confirmation 8 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 mars 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00439 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCRY
N° de Minute : 446
Ordonnance du samedi 08 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [I]
né le 05 août 1979 à [Localité 3] (ALGERIE) (20000)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétetnion de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 08 mars 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 08 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 06 mars 2025 à notifiée à 16 h 06 à M. [N] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 mars 2025 à 15 h 50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 4 mars 2025, notifié le même jour, M. [N] [I], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en exécution d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 13 septembre 2023 et d’une interdiction du territoire français notifiée le 24 mai 2024.
Par requête reçue au greffe le 5 mars 2025 à 13 h 21, le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par requête reçue au greffe le 6 mars 2025 à 9 h 55, M. [I] a parallèlement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 6 mars 2025, notifiée le même jour à 16 h 06, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours et sollicité un examen médical de M. [I] afin de déterminer la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 7 mars 2025 à 15 h 50, M. [I] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est apprécié au regard des critères prévus à l’article L. 612-3 du même code, dont il résulte notamment que le risque en question peut être regardé comme établi lorsque l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1°), s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5°) et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ou encore qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (8°).
Selon l’article L. 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, M. [I] expose avoir indiqué à l’autorité administrative qu’il souffrait de diabète et de tuberculose et considère que son arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard d’un tel état de vulnérabilité. Il ajoute que l’autorité administrative a également commis une erreur d’appréciation quant à sa dangerosité, estimant qu’il ne constituait plus une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a purgé sa peine.
Il apparaît toutefois que la motivation de l’arrêté de placement en rétention tient dûment compte de la santé défaillante de M. [I] en ce qu’elle retient ' que l’intéressé déclare souffrir de la tuberculose et du diabète ; qu’il n’est pas avéré que son état de santé soit incompatible avec une mesure de rétention administrative ; que s’il déclare avoir des douleurs dans la poitrine et dans la gorge, il pourra, pourvu d’en formuler la demande être examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative en application de l’article R. 744-18 du code de CESEDA ', dont on rappellera qu’il dispose que, 'pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers […] sont soignés gratuitement’ et que 's’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative', étant observé que le premier juge a opportunément sollicité un tel examen. Il n’est pas démontré que les éléments d’appréciation soumis à l’autorité administrative postulaient une prise en charge incompatible avec un séjour en rétention, ni non plus que l’unité médicale du centre de rétention ne serait pas en mesure d’assurer un suivi adapté, au besoin en programmant des consultations médicales à l’extérieur, ainsi qu’il est du reste prévu le 24 avril 2025 au Groupe hospitalier [2].
Il s’avère ensuite que, contrairement à ce que soutient M. [I], l’arrêté de placement n’est pas motivé par la menace à l’ordre public qu’il représente, mais par l’absence de garanties de représentation effectives. C’est ainsi qu’il précise que l’intéressé 'ne peut pas justifier d’un domicile fixe en France ; qu’il s’est soustrait à une interdiction judiciaire du territoire ; qu’il ne peut pas justifier d’une entrée régulière en France et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour', soit les circonstances prévues à l’article L. 612-3 précité. Une telle motivation suffit à caractériser le risque de soustraction et la nécessité du placement en rétention.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise mérite confirmation en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [I] soutient que la requête en prolongation est irrégulière, sans toutefois exposer le motif exact de cette prétendue irrégularité, se bornant à reproduire les textes de articles R. 742-1 et R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis à citer une décision de la cour d’appel de Douai du 13 avril 2023 (RG 23/00621), sans toutefois préciser en quoi la requête méconnaîtrait ces textes ou la jurisprudence précitée, de sorte que le délégué du premier président n’est saisi d’aucun moyen opérant.
Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie DOIZE, Greffier
Samuel VITSE, .président de chambre
N° RG 25/00439 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCRY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 446 DU 08 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 08 mars 2025 :
— M. [N] [I]
— l’interprète
— l’avocat de M. [N] [I]
— l’avocat de PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [N] [I] le samedi 08 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le samedi 08 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 08 mars 2025
N° RG 25/00439 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCRY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Gérance ·
- Transfert ·
- Taxi ·
- Licence ·
- Activité ·
- Contrat de location ·
- Contrat de travail ·
- Hydrogène ·
- Référé
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Faillite personnelle ·
- Appel ·
- Insuffisance d’actif ·
- Frais irrépétibles ·
- Rétablissement professionnel ·
- Avocat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Électronique ·
- Rôle ·
- Acquitter ·
- Radiation ·
- Péremption ·
- Exécution du jugement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Rémunération ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Salaire minimum ·
- Jugement ·
- Commission ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Justification ·
- Appel ·
- Protection sociale ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Bien propre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrat de mariage ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement ·
- Salaire ·
- Succursale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Immatriculation ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cancer ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Femme ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Hormone ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Grossesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Béton ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Appel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Train ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Alerte ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Radio
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Titre ·
- Guerre ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.