Infirmation partielle 15 décembre 2022
Cassation 2 avril 2025
Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 5 mai 2026, n° 25/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
CE/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 05 MAI 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 février 2026
N° de rôle : N° RG 25/00988 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5LI
Sur appel : d’une décision du conseil de prud’hommes – Formation paritaire de DIJON en date du 02 février 2021
d’un arrêt de cour d’appel de Dijon en date du 15 décembre 2022
d’un arrêt de la cour de Cassation en date du 02 avril 2025
Code affaire : 80C
Demande d’indemnités ou de salaires
APPELANT
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick AUDARD, Plaidant, avocat au barreau de DIJON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-25056-2025-06010 du 09/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE
Société [1], société de droit italien, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
prise en sa succursale sise [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, postulant, avocat au barreau de BESANCON
et par Me Christelle CAPLOT, plaidant, avocat au barreau d’EVRY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Février 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandra LEROY, Conseiller
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 23 juin 2025 par M. [V] [R], à l’encontre de la société [2] ([3]), société de droit italien, prise en sa succursale française sise [Adresse 3],
Vu le jugement rendu entre les parties le 2 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Dijon, qui a':
— constaté l’absence de repositionnement au poste de chef d’équipe,
— constaté le paiement régulier des différentes majorations et remboursements de frais,
— constaté l’absence de manquements graves de l’employeur,
— débouté M. [R] de sa demande de résiliation judiciaire,
— débouté M. [R] de ses autres demandes, fins et conclusions';
— débouté la société [3] de sa demande reconventionnelle,
— dit que les entiers dépens de l’instance seront supportés en tant que de besoin par M. [R],
Vu l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’appel de Dijon (RG N° 21/00143), qui a':
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir,
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Dijon du 2 février 2021 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
— condamné M. [V] [R] à payer à la société [2] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamné M. [V] [R] aux dépens d’appel,
Vu l’arrêt rendu le 2 avril 2025 (n° 23-23.724) par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a cassé et annulé, sauf en ce qu’il déboute M. [R] de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre du repositionnement, l’arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon, remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Besançon,
Vu les dernières conclusions transmises le 31 décembre 2025 par M. [V] [R], auteur de la déclaration de saisine et appelant, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions confirmées par la cour d’appel de Dijon et ayant fait l’objet d’une cassation,
— condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de la requête':
— 3 571,70 euros au titre des retenues indues sur salaires
— 5 014,19 euros au titre des rappels de majoration de nuit
— 1 122,40 euros au titre des rappels IGD repas et paniers
— 1 440 euros au titre des rappels IGD calendaires
— 2 445 euros au titre des indemnités contractuelles forfaitaires de petits déplacements
— 17 279,81 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 11 980,75 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, laquelle emportera les conséquences d’un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société [3] à lui payer les sommes suivantes':
— 7 362,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— «'mémoire'»': indemnité légale de licenciement (à déterminer en fonction de la date de la rupture)
— 40 491,27 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 22 086,42 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner la société [3] à lui remettre, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15 jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, les documents légaux conformes à la décision': bulletin de salaire, certificat pour la caisse des congés payés tenant également compte de la loi du 22 avril 2024, attestation France Travail, certificat de travail,
— condamner la société [3] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant les juges du fond, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
Vu les dernières conclusions transmises le 21 octobre 2025 par la société [2] ([3]), intimée, qui demande à la cour de':
in limine litis,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [R] portant sur les retenues indues sur salaire (3.571,70 €), les rappels IGD repas et paniers (1.122,40 €), les rappels IGD calendaires (1.440 €), la contrepartie obligatoire de repos (11.980,75 €) et le respect de la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire,
au fond,
— à titre principal, débouter M. [R] de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, si la cour considérait que des sommes sont dues à M. [R], limiter le montant des dommages-intérêts sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire en application du barème «'Macron'»,
en tout état de cause,
— condamner M. [V] [R] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2026,
Vu la fin de non-recevoir relevée d’office par la cour à l’audience du 24 février 2026 en application du principe de concentration des prétentions prévu par l’article 910-4 ancien du code de procédure civile, par laquelle elle a soulevé l’irrecevabilité des demandes de M. [R] tendant au paiement des sommes de 3.571,70 euros au titre des retenues indues sur salaires, 1.122,40 euros au titre des rappels IGD repas et paniers, 1.440 euros au titre des rappels IGD calendaires, 17.279,81 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 11.980,75 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, et l’invitation faite aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations orales sur ce point,
Vu l’absence d’observations des parties,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [R] a été engagé le 1er avril 2014 par la société [2] sous contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur d’engins de travaux publics, coefficient 140, niveau II, position 140 de la convention collective nationale des travaux public ouvriers.
Contestant les conditions d’exécution de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 10 décembre 2018 pour obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire et voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
C’est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu le 2 février 2021, puis le 15 décembre 2022 l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, lequel a été cassé et annulé par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 2 avril 2025, sauf en ce qu’il déboute M. [R] de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre du repositionnement
MOTIFS
1- Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [R] tendant au paiement des sommes de 3.571,70 euros au titre des retenues indues sur salaires, 1.122,40 euros au titre des rappels IGD repas et paniers, 1.440 euros au titre des rappels IGD calendaires, 17.279,81 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 11.980,75 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos :
La cour de renvoi a soulevé d’office la question de la recevabilité des demandes susvisées de l’appelant en application du principe de concentration des prétentions, prévu par l’article 910-4 ancien du code de procédure civile qui était applicable devant la première cour d’appel saisie (prévu désormais par l’article 915-2, alinéas 2 et 3), qui dispose':
«'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'»
Selon l’article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Il résulte de l’article 1037-1 du même code que, lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, et que les parties qui ne respectent pas les délais impartis par ce texte sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
«'Il s’ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de l’article 910-4 s’applique devant la cour d’appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l’appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé'» (2e Civ. 12 janvier 2023 n° 21-18.762).
Au visa de l’article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la Cour de cassation a également retenu que, sauf dans les cas prévus à l’alinéa 2 de l’article 910-4 du code de procédure civile, lorsqu’une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n’est recevable qu’à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions (2e Civ. 11 septembre 2025 n° 22-20.458).
Au cas présent, il s’infère des termes de l’arrêt cassé que M. [R] n’a jamais formulé devant la première cour d’appel saisie de demandes tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes de 3.571,70 euros au titre de retenues indues sur salaires, 1.122,40 euros au titre de rappels IGD repas et paniers, 1.440 euros au titre de rappels IGD calendaires, 17.279,81 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 11.980,75 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Le salarié le reconnaît d’ailleurs en partie dans ses développements consacrés aux heures supplémentaires et au dépassement des durées maximales de travail (paragraphe E), en écrivant page 23 de ses conclusions': «'Si M. [R] n’est pas en mesure de chiffrer précisément les heures supplémentaires impayées qu’il lui a été demandé d’accomplir, raison pour laquelle il avait inclus leur indemnisation au titre des dommages et intérêts, il en établit néanmoins la nécessaire existence et leur ampleur.'»
Il est précisé que le salarié, qui sollicitait ainsi 25.000 euros au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail devant la première cour d’appel saisie, maintient devant la cour de renvoi une demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat.
Il apparaît ainsi que la multiplication des demandes salariales et indemnitaires du salarié devant la cour de renvoi a pour finalité et pour effet de majorer les demandes en paiement présentées devant la première cour d’appel saisie, en violation du principe de concentration des demandes.
Considérant les développements qui précèdent et sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur recevabilité au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevables les demandes de M. [R] tendant au paiement des sommes de 3.571,70 euros au titre des retenues indues sur salaires, 1.122,40 euros au titre des rappels IGD repas et paniers, 1.440 euros au titre des rappels IGD calendaires, 17.279,81 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 11.980,75 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
2- Sur les majorations pour heures de nuit':
L’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics définit le travail de nuit en son article 2 de la manière suivante':
«'Est considéré comme travailleur de nuit, pour application du présent accord, le salarié accomplissant, au moins 2 fois par semaine dans son horaire habituel, au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou effectuant, au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures. […]'».
L’article 5 prévoit les contreparties liées au travail de nuit':
«'Les salariés travaillant la nuit, au sens du présent article, bénéficient de l’attribution d’un repos compensateur d’une durée de 1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage 21 heures-6 heures pendant la période de référence, ou de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 21 heures-6 heures.
Ce repos ne se cumule pas avec les éventuels repos accordés par l’entreprise en application des articles 4.2.3 et 4.2.5 des conventions collectives des ETAM du bâtiment et des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006. L’attribution de ce repos compensateur, pris dans les conditions du repos compensateur légal visé à l’article L. 212-5-1 du code du travail,'ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération.
Par ailleurs, les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l’objet d’une compensation financière déterminée au niveau de l’entreprise, après consultation des représentants du personnel, s’il en existe. Cette compensation spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou dues au titre du 1er mai ou avec les éventuelles majorations accordées par les entreprises en application des articles 4.2.3 et 4.2.5 des conventions collectives des ETAM du bâtiment et des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.'».
L’avenant du 22 décembre 2011 relatif aux salaires et aux primes des ouvriers des travaux de voies ferrées de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, en son article 3, en vigueur, non étendu, dispose':
«'En complément des dispositions de la convention collective des ouvriers [4] en vigueur.
a) Travail de nuit programmé
1. Le travail de nuit organisé et prévu s’effectue entre 21 heures et 6 heures du matin. Les heures comprises dans la période 21 heures ' 23 heures et la période 5 heures ' 6 heures sont majorées de 30'%. Les heures comprises dans la période 23 heures ' 5 heures sont majorées de 50'%.
2. La nuit du dimanche au lundi est celle du repos hebdomadaire normal. Si elle est travaillée, les heures sont majorées de 100'%.
3. En cas de travail partiel de jour et partiel de nuit, les heures de nuit sont majorées de 30'% ou 50'% ou 100'% comme il est dit ci-dessus. […]'».
Le contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2014 est régi par la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 et la société [3] est adhérente au Syndicat des entrepreneurs de travaux de [5], signataire de l’avenant du 22 décembre 2011.
Les parties s’accordent à dire que M. [R] travaillait habituellement de nuit du lundi soir au samedi matin chaque semaine de 21 heures à 4 ou 5 heures du matin.
Il résulte des écritures des parties ainsi que des bulletins de salaires que les heures de nuit réalisées par M. [R] étaient rémunérées à hauteur d’une majoration de 15'% par la société [3].
Or, comme le fait justement valoir le salarié, la société [3] se devait de le rémunérer conformément aux prescriptions de l’avenant du 22 décembre 2011 susvisé, soit 2 heures majorées de 30'% et 6 heures majorées de 50'%.
À ce titre, M. [R] sollicite la somme de 5.014,19 euros sur la période de novembre 2015 à janvier 2018 et produit à l’appui de sa demande un tableau récapitulatif faisant notamment apparaître la différence entre les majorations dues et celles réellement payées.
En conséquence, il convient de condamner la société [3] à payer à M. [R] la somme de 5.014,19 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
3- Sur les indemnités liées aux petits déplacements de nuit':
M. [R] produit son contrat de travail, uniquement paraphé et signé par la société [3], qui prévoit en son article 5-3 une indemnité forfaitaire de 15 euros par nuit travaillée au titre des déplacements du lieu d’hébergement au chantier.
Il sollicite le paiement à ce titre de la somme de 2.445 euros sur la base de 163 nuits (15 € x 163) en communiquant également ses bulletins de paie.
La société [3] soutient que l’exemplaire du contrat de travail produit par M. [R] est une ancienne version et qu’une nouvelle version, sans l’article 5-3, a été éditée, signée et paraphée par les deux parties.
Or, devant la présente cour, la société [3] ne présente aucun exemplaire qui aurait été paraphé et signé par les deux parties, de sorte que seul le contrat produit par M. [R] peut être pris en compte, et ce d’autant que l’employeur est par principe à l’origine de l’établissement des contrats de travail datés du même jour, que l’explication donnée par l’employeur pour justifier de l’existence de deux contrats différents datés du même jour est peu crédible et que l’exemplaire détenu par le salarié, qui est revêtu de la signature et du paraphe de l’employeur, oblige celui-ci.
L’employeur ne justifie pas avoir réglé au salarié ces indemnités de petits déplacements pour les périodes de nuit, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de M. [R] et de condamner la société à lui payer à ce titre la somme de 2.445 euros (15 € x 163), le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
4- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail':
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l’employeur à ses obligations d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu’il impute à son employeur.
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [R] reproche à son employeur les faits suivants':
— le traitement des coupures de chantier et autres retenues
— l’absence de règlement conforme des majorations pour heures de nuit
— le défaut de paiement des indemnités liées aux déplacements
— la déloyauté de l’employeur et son comportement discriminatoire et harcelant
— les heures supplémentaires impayées et le dépassement des durées maximales de travail.
4-1- Sur le traitement des coupures de chantier et autres retenues':
M. [R] fait valoir que durant les périodes séparant deux chantiers, l’employeur lui imposait comme à ses collègues, soit une période de chômage partiel au titre de prétendues intempéries, soit la prise de congés payés sans le moindre délai de prévenance et sans s’assurer qu’il pouvait en bénéficier.
Il se fonde exclusivement sur ses bulletins de paie.
Cependant, il ne ressort pas de leur examen que l’employeur ait abusé de son pouvoir de direction à ce titre, de sorte que le grief n’est pas suffisamment caractérisé.
4-2- Sur l’absence de règlement conforme des majorations pour heures de nuit':
Ainsi qu’il a été dit ci-avant au paragraphe 2, il est établi que l’employeur ne réglait pas au salarié les majorations pour heures de nuit au pourcentage auquel elles sont conventionnellement fixées par l’article 3 de l’avenant du 22 décembre 2011, applicable à la relation de travail, de sorte qu’il est dû à ce titre à M. [R] la somme de 5.014,19 euros sur la période de novembre 2015 à janvier 2018.
Il en résulte que le manquement de l’employeur a persisté pendant plus de deux ans jusqu’au placement en arrêt maladie du salarié au début du mois de février 2018, arrêt de travail qui a régulièrement été prolongé tout au long de l’année 2018.
Ce grief est donc parfaitement caractérisé.
4-3- Sur le défaut de paiement des indemnités liées aux déplacements':
Ainsi qu’il a été dit ci-avant au paragraphe 3, l’employeur ne justifie pas avoir réglé au salarié ses indemnités de petits déplacements pour les périodes de nuit, fixées forfaitairement dans son contrat de travail à 15 euros par nuit travaillée, de sorte qu’il est dû à ce titre à M. [R] la somme de 2.445 euros.
Il en résulte que le manquement de l’employeur a persisté pendant plus de deux ans jusqu’au placement en arrêt maladie du salarié au début du mois de février 2018, arrêt de travail qui a régulièrement été prolongé tout au long de l’année 2018.
Ce grief est donc parfaitement caractérisé.
4-4- Sur la déloyauté de l’employeur et son comportement discriminatoire et harcelant':
S’agissant de la déloyauté de l’employeur, le salarié fait essentiellement valoir que s’il a été engagé en qualité de conducteur d’engins de travaux publics, pour autant il n’a jamais pu passer la formation [6] en dépit de ses demandes réitérées en ce sens.
Il justifie, d’une part, qu’à la suite de ses demandes de formation «'conducteur pelle'» des 24 septembre et 6 octobre 2017, le directeur de la succursale a porté le 11 octobre 2017 sur la fiche navette l’avis suivant': «'En suspens': sujet à débattre au cours de l’entretien individuel du salarié à programmer prochainement (décembre 2017)'» et d’autre part, qu’il a été convoqué le 17 octobre à son entretien annuel d’évaluation pour le 24 octobre 2017, alors qu’il était en congés payés du 23 au 27 octobre 2017 à la suite d’une demande en ce sens transmise le 11 octobre.
Il s’infère de ces circonstances que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail.
S’agissant de la discrimination, M. [R] soutient qu’il n’a jamais bénéficié de promotion professionnelle, les travailleurs italiens étant privilégiés au détriment des autres travailleurs de nationalité différente.
Cependant, les attestations qu’il produit font exclusivement référence au harcèlement qu’il aurait subi.
Quant à l’exemple de M. [O] [Q], embauché à compter du 7 octobre 2013 au même emploi mais au niveau 3, position 1, coefficient 150, rien ne vient justifier qu’il s’agissait d’un travailleur italien.
M. [R] manque ainsi à présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au sens des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
S’agissant du harcèlement moral, il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au cas présent, M. [R] reproche à son employeur d’avoir commis à son encontre des faits de harcèlement caractérisés par la réalisation imposée de tâches ingrates et les nombreuses brimades subies, dans le cadre d’un harcèlement moral institutionnel, en citant l’arrêt rendu le 21 janvier 2025 par la chambre criminelle de la Cour de cassation (n° 22-87.145).
Pour étayer ses dires, il se prévaut essentiellement des éléments suivants':
— une attestation de M. [P], poseur de voie': « […]'M. [A] [F] ['] a harcelé [V] tous les jours. Il lui faisait ramasser les poubelles pour l’humilier devant les autres collègues, même en base arrière, il faisait des heures supplémentaires, mais pas payées.'»';
— une attestation de M. [W], chef d’équipe': «'['] Monsieur [R] [V] a subi des harcèlements à plusieurs reprises juste pour avoir réclamé des meilleures conditions de travail pour son équipe. ['] il a toujours gardé son calme malgré les menaces et insultes de la part de [F] [A] et de [H] [N]. Par exemple, sur le chantier de [Localité 3], on a fait subir des humiliations à Monsieur [R] en lui faisant ramasser les déchets par terre en base arrière ['].'»';
— une attestation de M. [Y] [S], ancien collègue de travail': «'Monsieur [A] était constamment en train de harceler Monsieur [R] en le dénigrant constamment'».
— un courriel circonstancié de M. [D], responsable [7], évocateur d’un harcèlement moral institutionnel';
— un compte rendu du [8] faisant états de certaines problématiques relatives à la sécurité au travail';
— des articles de journaux concernant les chantiers de la société [3] en Suisse et au Danemark';
— plusieurs certificats et documents médicaux, en particulier des certificats établis les 7 octobre 2016 et 17 novembre 2017 par le docteur [M] ainsi que les 9 novembre 2020 et 20 août 2025 par le docteur [L], psychiatre, permettant de présumer d’un lien entre la dégradation de l’état de santé physique et psychique du salarié et les conditions d’exécution de son travail au sein de l’entreprise [3]';
— son placement en invalidité catégorie 2 à compter du 7 février 2021.
Ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre du salarié, de sorte qu’il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, l’employeur se contente de répondre, à tort, que M. [R] ne peut plus se prévaloir de griefs «'qui ont été écartés par la cour d’appel de Dijon puis par la Cour de cassation'».
Dans ces conditions, la cour ne peut que retenir que le grief est caractérisé.
4-5- Sur les heures supplémentaires impayées et le dépassement des durées maximales de travail':
S’agissant des heures supplémentaires effectuées, le salarié écrit dans ses développements consacrés aux heures supplémentaires et au dépassement des durées maximales de travail (paragraphe E, page 23 de ses conclusions)': «'Si M. [R] n’est pas en mesure de chiffrer précisément les heures supplémentaires impayées qu’il lui a été demandé d’accomplir, raison pour laquelle il avait inclus leur indemnisation au titre des dommages et intérêts, il en établit néanmoins la nécessaire existence et leur ampleur.'». Il propose ensuite une moyenne théorique de deux heures supplémentaires par jour.
Outre ses bulletins de paie, il communique':
— une attestation de M. [S] qui déclare que «'Monsieur [R] travaillait très souvent de nuit et se rendait le matin en base arrière pour l’entretien du train, semaine et week-end compris'»';
— une attestation de M. [W] qui affirme que «'les heures sup effectuées en base arrière les matins ne sont pas payées'»';
— le contrat de travail de M. [Q], conducteur d’engins, accompagné d’un bulletin de salaire de mai 2017 qui laisserait apparaître un différentiel d’heures supplémentaires alors qu’il était censé avoir accompli un service identique, sans qu’il soit pour autant établi qu’il avait les mêmes affectations et les mêmes tâches que M. [R].
Il en infère qu’il existait un dépassement des durées maximales de travail telles que prévues par l’article 3-7 de la convention collective applicable et que le temps de repos journalier de 11 heures n’était pas non plus respecté.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
Or, la société [3] ne produit aucune argumentation ni pièce sur ce point et ne justifie donc pas du respect de ces seuils.
Le grief tiré du dépassement des durées maximales de travail est dès lors caractérisé.
Considérant l’ensemble des griefs caractérisés par le salarié, la cour retient que les manquements conjugués et persistants de l’employeur à ses obligations sont d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Dès lors, infirmant le jugement entrepris, la cour prononce la résiliation du contrat de travail de M. [R] aux torts exclusifs de l’employeur, la date de rupture du contrat de travail étant fixée à la date du présent arrêt en l’absence de tout élément permettant de retenir une date antérieure.
5- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail':
La résiliation du contrat de travail de M. [R] aux torts exclusifs de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte des bulletins de salaire produits que le salaire moyen brut perçu par M. [R] au cours des 12 derniers mois est plus favorable que celui des trois derniers mois.
En réintégrant sur la période la majoration des heures de nuit, il convient de fixer le salaire de référence moyen brut de M. [R] à 2.289,82 euros par mois.
5-1 ' Sur l’indemnité compensatrice de préavis':
L’article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le préavis n’est pas exécuté, le salarié a droit à une indemnité.
La durée du préavis étant de deux mois compte tenu de l’ancienneté du salarié, celui-ci a droit à la somme de 4.579,64 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, que la société [3] sera condamnée à payer à M. [R].
5.2 ' Sur l’indemnité légale de licenciement':
Le salarié a droit à une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail.
Le préavis étant en l’espèce d’une durée de deux mois, l’ancienneté à prendre en compte pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement est de douze ans et trois mois.
En conséquence, M. [R] a droit à une indemnité légale de licenciement d’un montant de 7.441,91 euros, que la société [3] sera condamnée à lui payer.
5.3 ' Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Ce barème prend en considération les années complètes d’ancienneté acquises à la date de notification du licenciement ou comme en l’espèce à la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il est rappelé que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse subit nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue (Soc. 13 septembre 2017 n°16-13.578'; Soc. 18 mai 2022 n° 20-19.524).
En l’espèce, à la date de la rupture de son contrat, M. [R] âgé de 49 ans a une ancienneté de douze ans en années complètes. Il peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 11 mois de salaire brut.
Il ne justifie pas de sa situation financière.
Sur la base du salaire de référence retenu, il convient d’allouer à M. [V] [R] la somme de 6.869,46 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société [3] sera condamnée à lui payer.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de toutes ces demandes indemnitaires.
6- Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé':
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche';
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heure de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie';
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l’article L. 8223-1 du code du travail.
En l’espèce, M. [R] reproche à la société [3] d’avoir omis intentionnellement de déclarer toutes les heures réellement travaillées, d’avoir sous évalué les salaires (majoration d’heures de nuit) et de ne pas s’être acquittée des cotisations sociales afférentes.
Il doit être rappelé que la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Or en l’espèce, la cour retient qu’il n’est pas établi que la société [3] se soit intentionnellement soustraite au décompte des heures effectuées par le salarié et ait entendu mentionner sur les bulletins de paie de celui-ci un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement réalisé, étant précisé que l’erreur commise dans la détermination du montant des majorations pour heures de nuit n’est pas de nature à caractériser une telle intention de la part de l’employeur.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [R] tendant au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
7- Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail':
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
M. [R] considère que l’ensemble des manquements de son employeur justifie de lui octroyer à titre de dommages-intérêts la somme de 10.000 euros. Il précise que ces manquements ont considérablement affecté ses conditions de travail puisqu’il a été en définitive placé en invalidité 2ème catégorie.
Il ressort des précédents développements que la société a effectivement manqué à ses obligations contractuelles.
La cour retient que les manquements persistants de l’employeur, qu’elle a considéré caractérisés ci-avant, ont causé au salarié un préjudice distinct, qui sera justement réparé par l’octroi de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande.
8- Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés':
Il convient d’ordonner à la société [3] de remettre à M. [R] ses documents de fin de contrat rectifiés selon les termes de la présente décision, dans le mois de la signification de l’arrêt et à défaut sous astreinte globale de 10 euros par jour de retard pendant une durée de six mois.
9- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de la société [3] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de ces dispositions, il y a lieu d’allouer à M. [R] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer depuis l’introduction de la procédure prud’homale.
Partie perdante, la société [3] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens exposés devant les juridictions du fond.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant sur renvoi après cassation, dans la limite de sa saisine, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de M. [V] [R] tendant au paiement des sommes de 3.571,70 euros au titre des retenues indues sur salaires, 1.122,40 euros au titre des rappels IGD repas et paniers, 1.440 euros au titre des rappels IGD calendaires, 17.279,81 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 11.980,75 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos';
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour de renvoi, sauf en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et rejeté la demande de la société [3] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [R] aux torts de l’employeur, avec effet au 5 mai 2026, et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la société [2] ([3]), société de droit italien, prise en sa succursale française sise [Adresse 3], à payer à M. [V] [R] les sommes suivantes':
— 5.014,19 euros au titre du reliquat dû sur majorations pour heures de nuit
— 2.445 euros au titre des indemnités de petits déplacements de nuit
— 4.579,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 7.441,91 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 6.869,46 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail';
Déboute M. [V] [R] du surplus de ses demandes à ces titres';
Ordonne à la société [2] ([3]), société de droit italien, prise en sa succursale française sise [Adresse 3], de remettre à M. [V] [R] ses documents de fin de contrat rectifiés selon les termes de la présente décision, dans le mois de la signification de l’arrêt et à défaut sous astreinte globale de 10 euros par jour de retard pendant une durée de six mois';
Déboute la société [2] ([3]), société de droit italien, prise en sa succursale française sise [Adresse 3], de l’ensemble de ses demandes contraires';
Condamne la société [2] ([3]), société de droit italien, prise en sa succursale française sise [Adresse 3], à payer à M. [V] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande présentée sur ce fondement';
Condamne la société [2] ([3]), société de droit italien, prise en sa succursale française sise [Adresse 3], aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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