Infirmation partielle 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 déc. 2024, n° 23/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 7 avril 2023, N° 22/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01413 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZM4
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
07 avril 2023
RG :22/00105
[U]
C/
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
Association CGEA DE [Localité 7]
Grosse délivrée le 02 DECEMBRE 2024 à :
— Me SOULIER
— Me SERGENT
— Me JONZO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 07 Avril 2023, N°22/00105
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
né le 28 Janvier 1967 à [Localité 6] (30)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ Prise en la personne de son gérant en exercice Me [H] [S],
Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 5] SECURITE INTERVENTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Association CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] a été engagé à compter du 16 décembre 2016 en qualité d’agent d’exploitation NII ECH 2 par la SARL société ASI, société spécialisée dans l’activité de sécurité privée.
Il était licencié le 19 février 2021 pour motif économique après avoir accepté un contrat de sécurisation professionnelle.
Il saisissait le conseil de prud’hommes d’Alès le 19 mai 2022 en paiement de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 7 avril 2023, a :
— fait application des dispositions des articles L.622-22 , L.625-1 et suivants du nouveau code du commerce portant sur les redressements et les liquidations judiciaires
— constaté la mise en cause régulière du mandataire judiciaire et des institutions visés à l’article L.3253-14 du code du travail CGEA et AGS
— débouté M. [L] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamné M. [U] à payer à Maitre [S], liquidateur judiciaire la somme de 1 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties garde la charge de ses propres dépens,
Par acte du 25 avril 2023 M. [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2023, M. [U] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes
— juger que Monsieur [U] est fondé à solliciter un rappel d’heures supplémentaires
Juger que l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé
Juger que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale
En conséquence,
Condamner Maitre [H] [S], es qualité de Mandataire liquidateur de la société SARL A.S.I, à inscrire sur l’état des créances de la société la créance de Monsieur [U] qui s’établit comme suit :
— 14 641.64 € à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 1 464.16 € au titre des congés payés afférents
— 9 236.7 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 725.37 € à titre de rappel de majoration pour heure de nuit
— 174.68 € à titre d’indemnité de repos compensateur pour heure de nuit
— 496.9 € à titre de rappel de paniers repas de jour pour la période de mai 2019 à décembre 2020
— 916.53 € à titre de rappel de paniers repas de nuit pour la période de mai 2019 à décembre 2020
— 1 045.69 € à titre de rappel d’indemnités kilométriques de mai à décembre 2019
— 560.38 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés due pour 7.5 jours de CP déduits à tort
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
Ordonner la rectification de ses bulletins de salaire portant la mention des heures sollicitées et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées ce qui est par ailleurs constitutif du délit de travail dissimulé,
— il n’a pas été payé des majorations pour heures de nuit, de repos compensateur, des primes de panier et des indemnités kilométriques exposées pour le compte de son employeur.
En l’état de ses dernières écritures en date du 25 août 2023, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de son gérant en exercice Me [H] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 5] Sécurité Intervention (ASI), a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le salarié ne justifie d’aucune de ses demandes.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7], reprenant ses conclusions transmises le 4 septembre 2024, demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’ALES le 7 avril 2023,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la procédure collective de la société ASI,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
LIMITER les avances de créances de l’AGS au visa des articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du Code du travail,
LIMITER l’obligation de l’UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le rappel d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d’éléments probants fournis par l’employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié
Après analyses des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
L’absence de mise en place par l’employeur d’un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies.
M. [L] [U] expose qu’il effectuait chaque mois des heures supplémentaires non rémunérées ce dont il justifie par la production de relevés d’heures manuscrits versés aux débats, qu’il notait de façon précise, pour chaque jour et chaque mois, la durée de son travail.
Il sollicite un rappel d’heures supplémentaires à compter du mois de mai 2019 selon les décomptes produits dans ses écritures pour un montant de 14.641,64 euros outre 1.464,16 euros au titre des congés payés y afférents.
Il relève que l’employeur ne verse aucun élément permettant le contrôle de son temps de travail.
L’employeur rétorque que M. [U] produit des documents photocopiés, sur lesquels certaines écritures ont été grossièrement et sciemment effacées, qu’une lecture attentive, et critique, du document produit par ce dernier dévoile de nombreuses incohérences :
— sur le relevé d’heures du mois de septembre 2019 apparaît la mention suivante :
[L] : 51 h
[T] : 56 h
alors que le total des heures qui sont mentionnées donne 73 h ce qui confirme les déclarations de l’intimée selon lesquelles ce document a été établi par l’employeur pour décompter la totalité des heures effectuées par les agents affectés sur les rondes en question, et qu’il ne concerne pas que M. [U] seul.
L’employeur note que M. [U] se trouvait en congés payés entre le 1er et le 23 septembre 2019 ce qui résulte de ses bulletins de paie alors que M. [U] réclame le paiement d’heures supplémentaires entre le 15 et le 23 septembre et conteste s’être trouvé en congés durant cette période alors qu’il n’a en son temps pas contesté les mentions portées sur son bulletin de paie et qu’il mentionne pourtant sur son décompte '01 au 22-09 congés'.
— sur le relevé d’heures du mois d’août (et non juillet comme indiqué à tort par l’employeur) 2020 est mentionné :
— S1 : 36 heures
— S2 : 39 heures
avec un total des heures mentionnées qui donne 75 heures ce qui confirme encore que ce document ne peut pas concerner M. [U] seul.
— sur les mentions du versement de sommes en espèces à d’autres personnes, (dénommées SAB, ou JESS), certifié par la signature des intéressés :
— « 100 euros à SAB », le 30 décembre 2019,
— « 90 euros à JESS », le 2 janvier 2020,
— « 100 euros à SAB », le 2 janvier 2020,
— « 100 euros à SAB », le 15 février 2020
ce qui confirme encore que le document produit par M. [U] n’a pas été établi par lui mais qu’il s’agit d’un document renseigné par l’employeur et qu’il s’est procuré.
— des indications sans lien avec la durée du travail telles que les mentions suivantes :
— le 6 janvier 2020 : « vermifuger les chiens »
— le 8 février 2020 : « croquettes pour chiens »
ce qui démontre encore qu’il ne peut s’agir d’un document établi par M. [U] pour établir la réalité de ses horaires.
L’employeur relève que M. [U] réclame le paiement d’heures supplémentaires lors de périodes durant lesquelles il se trouvait en congés : du 4 au 6 novembre 2019 et durant tout le mois d’août 2020 alors que son relevé mentionne des heures effectuées entre le 8 et le 23 août
2020.
Toutefois M. [U] ne demande pas le paiement d’heures supplémentaires en novembre 2019 par contre il sollicite le paiement d’heures supplémentaires en août 2020 alors que son bulletin de paie mentionne qu’il se trouvait en congés payés du 1er au 31 août.
L’Unedic relève quant à elle que pour les mois d’avril et juin 2020, M. [U] a décompté plusieurs fois 24h de travail effectif pour des horaires journaliers de 7h à 19h ou de 8h à 20h, ce qui ne correspond qu’à 12h de travail ( cf. journées des 12 et 13/04, 01/06).
Il résulte de ce qui précède que, l’employeur ne produisant aucun document permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par le salarié, M. [U] a été amené à effectuer des heures supplémentaires mais dans des proportions bien moindres que celles sollicitées.
Il est en droit de prétendre à un rappel de salaire de 4.880,54 euros outre 488,05 euros d’incident de congés payés.
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en
application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
L’article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans
les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit
à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Pour prétendre au paiement d’une indemnité forfaitaire de 9 236.7 euros, M. [U] soutient qu’il est acquis que l’employeur n’a pas réglé et ce, de façon délibérée, ses heures supplémentaires et qu’il n’ignorait pas la réalité de son travail au vu de ses horaires de travail, que l’employeur détient les mains courantes, c’est-à-dire les documents de suivi du temps de travail des salariés sur lesquels il notait chaque jour son heure de prise de service et son heure de fin.
Or, il n’est versé aucun élément de nature à établir que l’employeur avait connaissance des heures supplémentaires effectuées par M. [U], dont le volume a été réduit plus avant, et qu’il aurait eu l’intention de se soustraire à leur paiement. En effet, durant toute la période travaillée, M. [U] n’a jamais élevé la moindre prétention à ce titre ni même lors de la rupture du contrat de travail.
La demande a été justement rejetée.
Sur le rappel de majoration pour heures de nuit
M. [U] rappelle que l’article 1 de l’avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit de la CCN des entreprises de sécurité et prévention prévoit que :
« 1.1. Majorations de salaire
A compter du 1er janvier 2002, sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-après, les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures font l’objet d’une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné. »
Se fondant sur son propre relevé d’ heures, M. [U] indique qu’il réalisait des heures de nuit lesquelles n’étaient pas majorées.
Or, il a été relevé plus avant que le relevé d’heures produit par M. [U] n’était pas fiable et comportait des incohérences.
Par ailleurs M. [U] verse ses bulletins de paie desquels il résulte que les heures de nuit ont bien été majorées ( cf. bulletins de paie des mois de janvier, février, mai juin, juillet, août 2019, février, mars, mai, juin 2020 et janvier 2021).
Il a été justement débouté de ses prétentions à ce titre.
Sur l’indemnité de repos compensateur pour heure de nuit
M. [U] étant débouté de sa demande au titre des majorations pour heures de nuit, sa demande au titre des repos compensateur auxquels ouvrent droit les majorations est également en voie de rejet.
Sur le rappel des indemnités de paniers de jour et de nuit
M. [U] rappelle les dispositions de l’article 6 de l’avenant IV de la CCN des entreprises de sécurité et prévention selon lesquelles :
« Une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues. En cas de vacation de 12 heures une seule indemnité de panier est due.
Son montant est fixé à 3,30 € et sera revalorisé, lors de l’entrée en vigueur de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires, d’un taux égal à celui de l’évolution de cette grille.
Cette indemnité ne se cumule avec aucun autre avantage ou indemnité de même objet ou nature.»
M. [U] cite l’article 1er de l’avenant relatif au panier de nuit selon lequel :
« Le montant de l’indemnité de panier prévue à l’article 3.02 de l’annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est porté à 5,17 €. »
L’Unedic relève justement que l’article 3.02 de l’annexe VIII de la CCN vise les « dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire » qui ne sont pas applicables en l’espèce.
De plus, outre que M. [U] a reçu paiement d’indemnités, celui-ci ne verse pas aux débats d’éléments probants établissant qu’il travaillait six heures continues.
Il a été justement débouté de ses prétentions à ce titre.
Sur le rappel d’indemnités kilométriques de mai à décembre 2019
M. [U] expose qu’il était amené à se rendre sur différents sites chaque jour dont certains étaient très éloignés de la commune d'[Localité 5], qu’il utilisait son véhicule personnel et ne bénéficiait d’aucune indemnité pour frais kilométriques, pour l’année 2019 uniquement.
Il sollicite le paiement de la somme de 1.045,69 euros à titre de rappel d’indemnités kilométriques de mai à décembre 2019.
L’employeur soutient que les bulletins de paie attestent du paiement d’indemnités kilométriques mais pour l’année 2020 exclusivement ( cf bulletins de paie de janvier à juin, septembre, octobre et novembre).
Le liquidateur ajoute que M. [U] ne justifie nullement du bien-fondé de cette demande complémentaire, qu’il ne verse aux débats aucun élément de preuve susceptible d’en démontrer le bien-fondé, tel que :
— la marque de son véhicule personnel
— le nombre de chevaux fiscaux
— le nombre de kilomètres effectués,
— la nature de ses trajets et la relation avec son exercice professionnel.
Or il n’est pas discuté que M. [U] devait se rendre sur le site de ses interventions par ses propres moyens ; aussi en vertu du principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur, il convient de faire droit à la demande.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés due pour 7.5 jours de congés payés déduits à tort
M. [U] explique qu’après vérification de ses bulletins de salaire, il s’est aperçu qu’en novembre 2019 et août 2020, des jours de congés lui étaient retirés à tort.
Ainsi, 2,5 jours de congés payés étaient déduits à tort en novembre 2019, alors qu’il travaillait
et 6 jours de congés payés étaient également déduits à tort en août 2020 alors qu’il travaillait également.
Il sollicite un rappel de 560.38 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés due pour 7.5 jours de congés payés déduits à tort.
L’employeur et l’Unedic répliquent que le salarié ne rapporte pas la preuve d’avoir travaillé durant les périodes mentionnées comme jours de congés.
Il est vrai que le salarié ne s’est pas manifesté à réception de ses bulletins de paie et qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur durant ces périodes.
En outre le relevé d’heures du salarié porte la mention « congés » en août 2020 sans aucune précision de date.
M. [U] a été justement débouté de ses prétentions à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au visa de l’article L.1222-1 du code du travail selon lequel l’employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi, M. [U] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sans tenter de démontrer l’existence du moindre préjudice que lui auraient causé les prétendus manquements de l’employeur dont tous n’ont pas été retenus par la présente juridiction.
Le rejet s’impose.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [U] de ses demandes tendant au paiement d’ heures supplémentaires et d’indemnités kilométriques et en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à Maitre [S], liquidateur judiciaire la somme de 1euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Fixe ainsi que suit la créance de M. [U] :
— 1.045,69euros à titre de rappel d’indemnités kilométriques de mai à décembre 2019
— 4.880,54 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 488,05 euros d’incident de congés payés
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL [Localité 5] Sécurité Intervention (ASI),
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l’AGS – CGEA de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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