Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 12 nov. 2025, n° 23/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 9 novembre 2022, N° F18/01280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00301 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VU3E
AFFAIRE :
S.A.S. SEPHORA
C/
[W] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F 18/01280
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. SEPHORA
N° SIRET : 393 71 2 2 86
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511
****************
INTIME
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Plaidant/Postulant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Juliette DUPONT,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] a été engagé par la société Sephora, en qualité de spécialiste, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 octobre 2013, avec le statut d’agent de maîtrise.
Cette société est spécialisée dans le commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés.
Par lettre du 22 novembre 2016, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 7 décembre 2016.
M. [Z] a été licencié par lettre du 27 décembre 2016 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 7 décembre 2016 en présence de [Y] [V] [F] pour vous assister, et après avoir pris le temps à la réflexion et analyse approfondie de la situation, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous rappelons le comportement fautif que nous sommes fondés à retenir à votre encontre au soutien du présent licenciement :
Vous exercez les fonctions de Spécialiste depuis le 7 octobre 2013 sur notre magasin SEPHORA [Localité 6] Bercy.
Vos fonctions de Spécialiste, compte tenu de leur importance dans le bon fonctionnement de notre magasin, impliquent nécessairement une obligation d’exemplarité, de fiabilité et de loyauté dans l’exécution de vos missions.
De même, appliquer, faire respecter et maintenir à niveau les procédures internes, relève de votre fiche de poste.
Pourtant, le 21 novembre dernier, à réception du fichier de suivi des Cartes Fidélité transmis par la Direction de la Sécurité, nous avons été alertés par des manipulations, pouvant être qualifiées de frauduleuses, effectuées sous votre code caisse.
A la lecture précise des transactions effectuées, il s’est avéré sans conteste que vous passiez régulièrement une carte de fidélité, n° [Numéro identifiant 1], au nom de [O] [Z] (votre s’ur), à des fréquences anormales, souvent plusieurs fois sur la même journée à quelques minutes d’intervalles.
Pour exemple, sur la seule période du ler octobre 2016 au 12 novembre 2016 la carte fidélité de votre s’ur compte 85 passages sous votre code caisse pour un montant cumulé de plus de 3300 €.
En créditant ces points fidélité sur des achats qui ne correspondent pas au réel détenteur de cette carte fidélité :
— vous faussez volontairement les résultats des indicateurs fidélité,
— les points cumulés ne correspondent plus aux achats réels des clients,
— et vous faussez également le recrutement des porteurs de cartes Sephora.
De plus, vous donnez la possibilité à votre s’ur d’obtenir un statut supérieur à celui qu’elle aurait dû avoir et d’ainsi accéder aux avantages liés à ce statut.
Lors de l’entretien du 7 décembre 2016, vous avez reconnu les griefs qui vous étaient reprochés sans pour autant en mesurer la gravité. Vous avez en effet précisé que vous considériez vos actes comme de la triche mais non comme quelque chose de grave.
Après réflexions, vos explications sont irrecevables. En tant que manager, la contribution à la performance collective fait partie intègre de vos indicateurs de performance et vous ne pouvez donc ignorer qu’en agissant de la sorte vous faussez vous-même les indicateurs CRM, qui sont des indicateurs forts à notre stratégie commerciale.
Un tel comportement est inacceptable de votre part en ce qu’il constitue une négation de vos obligations contractuelles et de l’élémentaire obligation de loyauté et d’exemplarité qui doit gouverner notre relation de travail.
En conséquence et en considération de ce qui précède, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse [']. "
Contestant son licenciement, par requête du 17 octobre 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir condamner son employeur à lui payer une indemnité de 24 385 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 9 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
. Condamné la société Sephora, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Z] la somme de 12 000 euros bruts, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamné la société Sephora, à verser à M. [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
. Débouté les parties de leurs autres demandes,
. Mis la totalité des dépens à la charge de la société Sephora, y compris les frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
Par déclaration par voie électronique du 27 janvier 2023, la société Sephora a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 juin 2024, la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles a désigné un médiateur aux fins de délivrer aux parties une information sur la médiation, mais les parties n’ont pas entendu entrer dans cette voie, ce dont elles ont informé la cour le 23 octobre 2024.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Sephora demande à la cour de :
. Déclarer la société Sephora recevable et bien fondée en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 9 novembre 2022,
Y faisant droit,
Il est demandé à la cour de :
. Déclarer irrecevable l’appel incident de M. [Z], en l’absence d’infirmation ou de réformation du jugement dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile,
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 9 novembre 2022,
A titre principal,
. Juger que l’action en contestation du licenciement de M. [Z] est prescrite,
En conséquence,
. Juger irrecevables toutes les demandes formées par M. [Z],
. Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
. Juger que les manquements reprochés à M. [Z] sont parfaitement établis et justifiaient l’engagement d’une procédure de licenciement,
En conséquence,
. Juger que le licenciement décidé par la société Sephora est légitime et bien fondé,
. Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
A titre infiniment subsidiaire,
. Si par impossible, la cour devait estimer que le licenciement de M. [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse,
. Vu l’article L.1235-3 du code du travail (dans sa version applicable au jour de la notification du licenciement),
. Juger que M. [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’étendue et de la réalité de son préjudice,
. Juger que l’indemnisation du préjudice alléguée doit, en conséquence, être strictement limitée à hauteur de 6 mois de salaires soit la somme de 14 730 euros,
. Débouter M. [Z] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de :
. Déclarer la société Sephora mal fondée en son appel,
En conséquence,
. Rejeter la demande d’irrecevabilité fondée sur la prescription soulevée par la société Sephora,
. Rejeter la demande d’irrecevabilité de l’appel incident formé par M. [Z] soulevée par la société Sephora,
. Recevoir M. [Z] en ses conclusions, le déclarer bien fondé et y faisant droit,
. Constater la mauvaise foi de la société Sephora qui a sciemment omis d’informer l’ensemble des salariés dont M. [Z] du fonctionnement des cartes de fidélité pour ensuite s’en servir et le licencier de manière aussi brutale qu’injustifiée,
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause sérieuse,
. Dire que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
. Réformer le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts alloués à M. [Z] par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
. Condamner la société Sephora à verser à M. [Z] la somme de 24 385 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement,
. Confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [Z] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamner la société Sephora à verser à M. [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la société Sephora aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’appel incident du salarié
L’employeur soutient que l’appel incident formé par le salarié est irrecevable sur le fondement des articles 551, 954 et 542 du code de procédure civile. Il fait valoir que, dans ses conclusions signifiées le 11 juillet 2023 dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, le salarié ne demande pas l’infirmation ou la réformation du jugement entrepris du chef du quantum d’indemnisation qui lui a été alloué. Il en déduit que les conclusions du salarié ne saisissent pas la cour d’un appel incident.
Le salarié soutient qu’aucun texte n’exige que les conclusions d’incident ou au fond mentionnent qu’il est demandé l’infirmation du jugement. Il précise qu’il suffit que la demande d’infirmation ou de réformation soit clairement exposée et ressorte des conclusions et plus précisément de son dispositif. Il en déduit que la cour est bien saisie de la demande tendant à voir élever le montant de l’indemnité qui lui a été accordée.
**
Aux termes de l’article 551 du code de procédure civile, « L’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes. »
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, " Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. "
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
En l’espèce, l’employeur, appelant dans la présente procédure, a signifié ses conclusions par voie électronique le 21 avril 2023.
Le salarié intimé a signifié des conclusions par voie électronique à deux reprises les 11 et 12 juillet 2023. Dans le dispositif de ses conclusions, il a sollicité d’une part la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause sérieuse et ensuite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 24 385 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n’est ainsi pas demandé par le salarié l’infirmation ou la réformation du quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni d’ailleurs d’aucun autre chef de dispositif du jugement.
Dès lors que l’intimé n’a pas sollicité dans le dispositif de ses premières conclusions d’intimé la réformation du chef de dispositif condamnant l’employeur à lui verser la somme de 12 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement sur la prescription soulevée par l’employeur, ce chef de dispositif est irrévocable et l’appel incident formé de ce chef dans le dispositif de ses dernières écritures par conséquent irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation du licenciement
L’employeur soutient que le nouveau délai de prescription d’un an pour contester la rupture du contrat de travail s’applique au salarié à compter de la publication de la nouvelle loi issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 et qu’ainsi la demande en justice du salarié est prescrite en application de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail.
Le salarié fait valoir que l’employeur a fait abstraction des dispositions transitoires visées aux termes de l’article 40 II de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, et qu’en application de ces dispositions son action ne peut être déclarée prescrite.
**
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail alinéa 2, modifié par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »
En vertu de l’article 40 II de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, « Les dispositions prévues aux articles 5 et 6 s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation. »
En l’espèce, le salarié a été licencié le 27 décembre 2016.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges dans les motifs de leur décision, lorsque la prescription biennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi du 22 septembre 2017, le nouveau délai de prescription s’applique à compter de cette date (le 24 septembre 2017), sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ainsi, à compter du 24 septembre 2017, le salarié avait un délai d’un an pour contester la rupture de son contrat de travail, délai expirant le 23 septembre 2018.
Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 17 octobre 2018, au-delà du délai de prescription d’un an prévu par les dispositions de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, il doit être déclaré irrecevable en ses demandes en contestation de la rupture de son contrat de travail.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [Z] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il devra également verser une somme de 200 euros à la société Sephora en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes formées par M. [Z],
Déclare irrecevable l’appel incident de M. [Z],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [Z] à payer à la société Sephora la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Aurélie PRACHE, présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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