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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 mai 2025, n° 23/09447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 26 juin 2023, N° 22/00568 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 30 MAI 2025
N°2025/228
Rôle N° RG 23/09447 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUJB
[E] [S]
C/
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 30.05.2025:
à :
Me Stéphanie ROYERE,
avocat au barreau de TOULON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 26 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00568.
APPELANTE
Madame [E] [S], demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Stéphanie ROYERE de l’AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Caisse CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [S], aide ménagère, a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 20 mars 2019 au titre d’une sciatique par hernie discale L4-L5 et L5-S1, tableau n°98.
Par décision du 2 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [E] [S] pour défaut d’exposition à un risque couvert par le « tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
En l’état d’une décision de rejet du 3 mars 2020 de la commission de recours amiable, Mme [E] [S] a saisi par requête du 5 octobre 2019 le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 26 juin 2023, l’a déboutée de sa demande de reconnaissance des maladies professionnelles et condamnée aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 12 juillet 2023, Mme [E] [S] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, Mme [E] [S] demande à la cour de :
infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
avant-dire droit désigner tel comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il lui plaira afin de se prononcer sur le caractère professionnel de sa maladie déclarée le 20 mars 2019,et enjoindre à la caisse de saisir le CRRMP ainsi désigné,
dans l’attente de l’avis, surseoir à statuer sur les causes d’appel et ordonner que les parties soient convoquées à la diligence du greffe une fois que l’avis lui aura été notifié.
Par conclusions déposées le 2 avril 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, la caisse primaire d’assurance maladie du Var demande à la cour de confirmer le jugement du 26 juin 2023 et en tout état de cause, de débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS
Mme [E] [S] fait valoir, qu’il ressort du colloque médico-administratif, que la condition médicale et celle tenant au délai de prise en charge et à la durée d’exposition sont remplies ; que cependant, si son emploi ne figure pas dans la liste des travaux visés au tableau, l’enquête révèle que nombre de tâches qu’elle réalise implique la manutention de charges lourdes au sens du tableau 98 ; que la caisse était en conséquence tenue de saisir un CRRMP afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée ;
La caisse argue, que l’enquête a établi la liste des travaux effectués par Mme [S] en tant qu’aide ménagère et qu’elle a estimé qu’il n’existait pas de manutention de charges lourdes au sens du tableau ;
Elle en conclut, que l’affection dont est atteinte Mme [S] ne saurait être prise en charge au titre de la réglementation professionnelle.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018, issue de la loi 2017-1836 du 30 janvier 2017, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1°- la date de la première constatation médicale de la maladie,
2°- lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5,
3°- pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il résulte de ces dispositions que ce n’est que lorsque la pathologie déclarée ne remplit pas toutes les conditions du tableau ou si elle n’est pas inscrite à un tableau de maladie professionnelle, que la caisse doit avant décision solliciter l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il appartient au médecin-conseil de la caisse de se prononcer:
sur la caractérisation de la pathologie déclarée au regard d’un tableau de maladies professionnelles,
dans le cas où il estime qu’elle n’est pas inscrite à un tableau, sur le taux d’incapacité prévisible estime supérieur à 25%, condition de la saisine pour avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, le colloque médico-administratif du 5 juin 2019 indique que la maladie déclarée « hernie discale sur L4L5 » est bien inscrite au tableau n°98. La date de première constatation est fixée au 20 mars 2019 et Mme [S] a travaillé chez son employeur du 2 novembre 2009 à sa date de décès, le 22 octobre 2018.
L’enquête administrative indique qu’un délai de 4 mois et 26 jours s’est écoulé entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale et que la durée d’exposition a été de 8 ans, 11 mois et 20 jours, les conditions tenant au délai de prise en charge étant ainsi respectées.
Cependant, il a été estimé que les tâches accomplies en tant qu’aide ménagère ne correspondaient pas à la liste limitative des travaux fixés par le tableau n°98 et le colloque conclut que l’exposition au risque n’est pas prouvée. Cependant, le colloque n’enjoint pas à la caisse la transmission au CRRMP en application de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 avec comme motif « hors liste limitative des travaux ».
Par décision du 2 mai 2019, la caisse a notifié à Mme [S] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au motif « qu’il n’est pas établi que [son] activité l’a exposée à un risque couvert dans les libellés du ou des tableaux des maladies professionnelles correspondant à la maladie déclarée », alors qu’elle était tenue de saisir l’avis d’un CRRMP pour savoir si les travaux effectués habituellement par Mme [S] étaient la cause directe de sa maladie.
Il convient en conséquence d’ordonner avant dire droit la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et de renvoyer l’affaire au 11 mars 2026 à 9h , les parties étant d’ores et déjà convoquées par le présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Dit qu’il y a lieu de recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île de France aux fins de :
prendre connaissance de l’entier dossier instruit par la caisse y compris le dossier médical de Mme [E] [S] dont la transmission devra être assurée par la caisse d’assurance maladie du Var,
indiquer si la maladie désignée sur le certificat médical « protusion discale lombaire+étroitesse canalaire+canal carpien droit » déclarée le 20 mars 2019 par Mme [S] a un lien direct avec son travail habituel d’aide ménagère auprès de Mme [O] ;
Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les 4 mois de sa saisine ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 11 mars 2026 à 9h , les parties étant d’ores et déjà convoquées par le présent arrêt ;
Réserve la demande tenant aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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