Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 janv. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGGQ
Copie conforme
délivrée le 09 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 8 Janvier 2025 à 11H50.
APPELANT
Monsieur [K] [V]
né le 10 Février 2002 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [F] [Y], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES HAUTES ALPES
représenté par M. [W] [Z] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 à 16H16,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 26 mars 2023 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans.
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES notifiée le même jour à 09H00;
Vu l’ordonnance du 8 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [K] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 8 Janvier 2025 à 12H40 par Monsieur [K] [V] ;
Monsieur [K] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je suis en France depuis 2020.J’ai fait appel car j’ai fait l’asile en Allemagne, je suis revenu en France pour ma soeur qui a accouché. Je me suis fait prendre à la gare. L’asile en Allemagne c’est le papier que vous avez. J’ai un traitement psy à prendre, je n’ai pas vu le médecin depuis quatre jours. Le document allemand n’a pas été transmis en première instance. J’ai le document, il s’agit d’un titre pour séjourner en Allemagne valable pour six mois. Le 11 janvier prochain, si je ne suis pas là bas je dois partir… J’ai été interpellé à [Localité 5] pour voir ma soeur. Laissez-moi 24 heures et je vais en Allemagne. Je reviendrai en 2028. Sur mon état de santé, j’ai un certificat pour me calmer, je n’ai pas vu le médecin. J’ai montré le document hier. Après le jugement, on m’a dit de le montrer à la cour d’appel. L’infirmière l’a imprimé. J’ai pu la rencontrer au CRA. Je l’ai vue en rentrant, elle m’a dit qu’elle ne pouvait pas me donner le traitement le samedi. J’attends depuis samedi je n’ai pas de traitement, je dors mal la nuit… [sur sa condamnation] je n’étais pas coupable, je suis un travailleur, je veux un bon capital, à chaque fois je reviens au CRA à cause de l’interdiction. J’essaie de trouver un CDI mais à cause de ça je ne trouve rien. J’ai tout fait pour refaire ma vie, payer les amendes…'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Il s’en rapporte sur l’irrecevabilité de la requête et fait notamment valoir que :
— sur les diligences, son client justifie d’un titre de séjour provisoire en Allemagne qui n’a pas été traduit et qui n’a pas été vérifié, ce qui incombait à la préfecture,
— la borne Eurodac aurait dû être consultée, l’intéressé n’a jamais caché être demandeur d’asile et s’il n’a pas de traducteur sous la main ce n’est pas à lui de le faire,
— la vulnérabilité du retenu n’a pas été prise en compte par la préfecture.
Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, s’en rapporte sur les irrégularités de la requête et souligne que :
— les diligences ont étés faites très rapidement, l’intéressé est sorti de prison le 4 janvier, un vol était prévu pour [Localité 10] le même jours mais la reconduite n’a pas eu lieu, un nouveau routing a été demandé, le 7 janvier un laissez-passer consulaire a également été demandé,
— devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire il a fourni sont document sur la demande d’asile, il doit donc se mettre en relation avec l’association Forum Réfugiés avant de passer à la borne Eurodac,
— sur la vulnérabilité, le préfet n’est pas informé d’une ordonnance médicale le concernant et le médecin du CRA n’a pas alerté l’administration sur l’existence,
— l’appelant déclare maintenant accéder aux soins, les infirmières lui ont donné des cachets qu’il ne prend pas selon ses explication devant le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l’éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Pour le surplus l’intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
2) – Sur le défaut de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l’appelant cette obligation de diligence n’a pas été respectée dans les premiers jours de sa rétention car il dispose d’une demande d’asile en cours en Allemagne et, malgré cette situation connue de l’administration, le préfet n’a apporté aucun élément concret mentionnant ces faits.
Contrairement aux allégations de l’intéressé cette situation n’est connue de l’autorité administrative que depuis sa comparution devant le premier juge le 8 janvier 2025. Dès lors il ne saurait sérieusement lui reprocher de n’avoir pas exercé les diligences requises relativement à cette demande d’asile.
Ce moyen sera donc écarté.
3) – Sur la vulnérabilité du retenu
Selon l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
L’article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Ainsi que l’a souligné le premier juge les problèmes de santé allégués par l’appelant n’étaient aucunement justifiés et ce dernier a confirmé à l’audience avoir remis des documents médicaux documentant son état de santé la veille de sorte qu’il ne saurait faire grief au préfet de n’avoir pas pris en compte une éventuelle pathologie.
En tout état de cause l’incompatibilité du maintien en rétention avec sa situation sanitaire n’est pas démontrée et il reconnaît avoir accès aux soins.
Ce moyen sera également écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES HAUTES ALPES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Rodolphe PREZIOSO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [V]
né le 10 Février 2002 à [Localité 9] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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