Confirmation 23 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 23 févr. 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 FÉVRIER 2025
Minute N°
N° RG 25/00584 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFHV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 février 2025 à 11h16
Nous, Claire GIRARD, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Juliette AUBRY, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [V] [C]
né le 7 mars 2000 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [D] [T], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
Mme la préfète du Loiret
non comparante représentée par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 23 février 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 février 2025 à 11h16 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [V] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 21 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 février 2025 à 10h39 par M. X se disant [V] [C] ;
Vu les pièces complémentaires de M. X se disant [V] [C] reçues au greffe le 21 février 2025 à 16h14 ;
Après avoir entendu :
— Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,
— Maître Joyce JACQUARD, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [V] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi, à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 21 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’identité de l’interessé
Ce moyen n’a pas été repris dans la déclaration d’appel et il est par conséquent irrecevable.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, l’insuffisance de motivation et l’absence de nécessité de la rétention, M. [K] [O] reprend les dispositions des articles L. 741-1, L. 741-6 et L. 311-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre bénéficier d’un hébergement stable chez son père à [Localité 3] et avoir fourni la copie de son permis de conduire algérien.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, la préfète du Loiret a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 17 février 2025 en relevant l’entrée irrégulière de M. [K] [O] sur le territoire français, l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité, la non-justification de ressources suffisantes et d’un lieu de résidence personnel et stable, et la menace à l’ordre public.
À ce titre, la menace à l’ordre public évoquée en dernier lieu ne fait l’objet d’aucun développement et n’est pas justifiée par une pièce probante. Elle n’est donc pas déterminante.
Toutefois, force est de constater que M. [K] [O], qui s’était déclaré sous l’identité d'[V] [C] lors de son interpellation du 17 février 2025, n’a produit comme seul document attestant de son identité qu’une photographie de son permis de conduire. Ce document, qui ne peut être authentifié, ne lui permet pas, en tout état de cause, de voyager pour regagner son pays d’origine.
En outre, l’attestation d’hébergement de son père jointe à la déclaration d’appel ne permet pas de considérer qu’il démontre l’existence d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, au sens de l’article L. 612-3 du CESEDA.
Ces éléments, corroborés à son entrée irrégulière sur le territoire français, via l’Espagne en novembre 2024 d’après ses déclarations, ainsi qu’à l’absence de ressources justifiées durant la garde à vue et au cours des débats devant le premier juge et la cour, confirment l’appréciation de la préfète du Loiret et ne permettent pas de retenir l’existence de garanties de représentation effectives.
Ainsi, la préfète du Loiret a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire, l’article L. 743-13 du CESEDA prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
Aux termes des dispositions précitées, l’assignation à résidence judiciaire est un choix discrétionnaire opéré par le juge, si ce dernier estime que l’étranger dispose de garanties de représentation effectives, et après remise préalable de l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé.
Par ailleurs, les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée ne sont pas réunies en cas de remise par l’étranger d’un passeport périmé au service de police ou de gendarmerie (1ère Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-15.054).
En l’espèce, M. [K] [O] est dépourvu de passeport et ne fournit qu’une attestation d’hébergement et la photographie de son permis de conduire. De plus, comme cela a déjà été évoqué ci-dessus, il ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Par conséquent, sa demande ne peut qu’être rejetée.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 17 février 2025 à 15h30 et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courrier et par courriel du 18 février 2025.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Par ces motifs,
DECLARONS recevable l’appel de M. [K] [O] alias [V] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 février 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète du Loiret et son conseil, à M. X se disant [V] [C] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Claire GIRARD, présidente de chambre, et Juliette AUBRY, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Juliette AUBRY Claire GIRARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 février 2025 :
Mme la préfète du Loiret, par courriel
Me Joyce JACQUARD, par PLEX
M. X se disant [V] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Public ·
- Courriel
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Rôle ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délais ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Demande
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Halles ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Chai ·
- Code de commerce ·
- Franchise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Article 700 ·
- Équité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Avocat ·
- Acquéreur ·
- Adresses ·
- Règlement ·
- Juridiction ·
- Contestation ·
- Recherche ·
- Correspondance ·
- Incompétence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Jeune ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Aéroport ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Vol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Inspection du travail ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Discrimination syndicale ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Harcèlement ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Peine complémentaire ·
- Ordre public ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Poste ·
- Travail ·
- Gel ·
- Virus ·
- Salarié ·
- Pandémie ·
- Prime ·
- Santé ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.