Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 avr. 2025, n° 24/01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [K].FR
C/
[G]
Caisse CPAM DE L’OISE – SERVICE JURIDIQUE
CCC adressées à :
— SAS [K].FR
— M. [G]
— CPAM DE L’OISE
— Me MASSON
— Me LHERMITTE
Copies exécutoires délivrées à :
— CPAM DE L’OISE
— Me LHERMITTE
Le 18 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 24/01933 – n° portalis dbv4-v-b7i-jce3 – n° registre 1ère instance : 23/00557
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 28 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [K].FR, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Fabien MASSON, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté et plaidant par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Emmanuelle METGE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
CPAM DE L’OISE – SERVICE JURIDIQUE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [F] [L], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [G], salarié de la société [K].fr a le 1er juin 2015 régularisé une déclaration de maladie professionnelle hors tableau, soit un syndrome anxio-dépressif.
Après instruction de la demande et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Nord Pas-de-Calais, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle selon décision du 9 mai 2016.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 31 mars 2017 et un taux d’incapacité permanente de 15 % lui a été attribué.
Saisi par M. [K] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement prononcé le 28 mars 2024, a :
— reconnu la faute inexcusable de l’employeur, la société [K].fr à l’égard de M. [G] dans la survenance de sa maladie déclarée le 1er juin 2015,
— ordonné la majoration à son maximum de la rente de M. [G], laquelle suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— ordonné une expertise médicale judiciaire, commettant le docteur [S] pour y procéder afin de donner un avis technique sur les postes de préjudice susceptibles d’être indemnisés,
— dit que la CPAM de l’Oise fera l’avance des frais d’expertise,
— octroyé à M. [G] une indemnité provisionnelle de 8 000 euros,
— dit que les intérêts des sommes dues commenceront à courir à compter de la saisine du tribunal, soit le 7 mai 2018,
— ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— dit que la CPAM de l’Oise pourra recouvrer auprès de la société [K].fr le montant des indemnités susceptibles d’être versées à M.[G] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, des frais d’expertise, de l’indemnité provisionnelle et du capital représentatif de la majoration de rente et condamne en tant que de besoin la société [K].fr au paiement de ces sommes,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Oise,
— renvoyé M. [G] devant la CPAM de l’Oise pour la liquidation de ses droits,
— renvoyé l’affaire à une audience dont la date sera fixée après dépôt du rapport d’expertise et dit que les parties seront convoquées par le greffe,
— condamné la société [K].fr au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens et les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société [K].fr a par déclaration faite par RPVA le 25 avril 2024 relevé appel du jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 4 avril 2024.
Elle a également relevé appel par lettre recommandée du 29 avril 2024 enregistré sous le numéro de répertoire général 24/02093.
Le magistrat chargé d’instruire l’affaire a par ordonnance du 11 juillet 2024 ordonné la jonction des deux procédures.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 février 2025.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 5 février 2025, oralement développées à l’audience, la société [K].fr demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— rejeter la faute inexcusable à l’égard de M. [G] dans la survenance de la maladie déclarée le 1er juin 2015,
— débouter M. [G] de toutes ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner la CPAM de l’Oise à lui rembourser la somme de 8 000 euros accordée à titre provisionnel à M. [G],
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [K].fr expose en substance les éléments suivants :
— la décision déférée est critiquable en ce qu’elle a retenu que le salarié bénéficie de la faute inexcusable de plein droit sur le fondement de l’article L. 4131-4 du code du travail au motif qu’il avait adressé deux courriels les 14 juillet 2014 et le 16 juillet 2015, lesquels ne peuvent constituer un signalement au sens du texte précité.
Elle rappelle que la Cour de cassation exige que les informations du signalement correspondent au risque qui s’est ensuite matérialisé.
Le courriel du 17 juillet est intervenu dans le contexte particulier puisqu’il date du lendemain de la décision de l’inspection du travail ayant refusé de l’autoriser à licencier ce salarié protégé.
M. [G] invoquait une discrimination syndicale et l’inspecteur du travail n’a fait aucun lien entre la demande de l’employeur et le mandat syndical de M. [G] et il n’avait jamais invoqué un harcèlement à son encontre.
Dans le courrier du 4 août 2014, M. [G] invoquait un danger lors des livraisons en lien avec sa relation avec son supérieur hiérarchique. Là encore, aucun risque ne s’est matérialisé. Le salarié a en effet repris le travail le 1er septembre et non le 4 août, suite à un avis d’aptitude, et il était en mi-temps thérapeutique du 1er au 26 septembre 2014, date à laquelle il a vu le médecin du travail qui l’a autorisé à reprendre.
Le courrier du 16 avril 2015 ne constitue pas non plus un signalement puisqu’il est postérieur au constat médical du 6 novembre 2014, qu’il fait suite à un deuxième refus de licenciement de l’inspection du travail.
La société soutient avoir appris à cette occasion que le premier arrêt de travail était lié à une dépression.
Elle considère que la vocation du courrier était sa production devant le conseil des prud’hommes qui sera saisi 6 jours plus tard.
— elle soutient que la chronologie des faits ne permet pas d’établir la conscience d’un danger dans la mesure où du 11 avril 2014, date à laquelle M. [G] a eu un accident de scooter, au 1er septembre 26 septembre 2014, il n’a pas travaillé.
Il a ensuite repris du 27 septembre au 5 novembre 2014.
Le fait que le médecin du travail ait autorisé la reprise démontre qu’elle ne pouvait en tant qu’employeur avoir conscience de l’exposition de son salarié à un danger.
De même, il s’est écoulé 9 mois entre l’avertissement qui lui a été délivré le 9 janvier 2014 et l’arrêt de travail du 6 novembre 2014. Elle ne pouvait donc pas avoir conscience qu’un avertissement pouvait exposer le salarié à un danger 9 mois plus tard.
— contrairement à ce que soutient M. [G], plusieurs enquêtes ont été menées sur sa situation, puisqu’il a été entendu par le médecin du travail, à 4 reprises par l’inspecteur du travail, qu’il était assisté d’un conseil lors de deux d’entre eux, qu’il a été convoqué à deux reprises devant la DUP, qu’il n’a jamais saisi le [6] et enfin, l’inspection du travail n’a jamais relevé de manquement qui lui soit imputable.
— en usant de son pouvoir disciplinaire, elle ne pouvait davantage avoir conscience d’un quelconque danger.
M. [G] a fait l’objet de 12 sanctions disciplinaires entre 2007 et 2014, donc il ne peut soutenir qu’il n’a jamais fait l’objet des reproches, et ces sanctions sont étrangères à ses fonctions syndicales auxquelles il a été désigné en 2010.
Les sanctions reposent sur des faits objectifs.
— en demandant des autorisations de licenciement à l’inspection du travail, elle ne pouvait pas davantage avoir conscience d’un danger.
— les refus de l’administration reposaient uniquement sur des vices de procédure et non sur une prétendue atteinte au mandat électif du salarié.
— elle conteste formellement avoir mis en place une surveillance de l’activité de l’intéressé.
— elle a pris les mesures nécessaires au titre de son obligation de sécurité alors que trois enquêtes ont été menées par l’inspection du travail, et la discrimination syndicale invoquée a été examinée à cette occasion. Elle a ainsi relevé l’absence de lien entre les procédures de licenciement envisagées et ses fonctions représentatives.
— son règlement intérieur et le document unique des risques ont été transmis à l’inspection du travail et n’ont jamais fait l’objet d’observations de la part de l’inspection du travail.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 26 février 2025, oralement développées à l’audience, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social de Beauvais en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de droit, dire que la maladie professionnelle du 14 février 2017 est la conséquence de la faute inexcusable de la société [K].fr sur le fondement de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de confirmer le jugement pour le surplus.
Au soutien de ses demandes, M. [G] expose en substance les éléments suivants :
— Il a commencé à travailler au sein de la société le 6 mars 2003 en qualité de [K] 2 roues et a été élu délégué syndical et représentant syndical à la délégation unique du personnel, et c’est à compter de cette date que ses conditions de travail se sont dégradées et ont empiré en 2012
Alors qu’il n’avait fait l’objet d’aucun reproche ni d’aucune sanction disciplinaire pendant plus de 10 ans, il a fait l’objet de 6 avertissements et rappels à l’ordre en l’espace de 10 mois.
L’inspection du travail a le 2 avril 2014 rappelé à l’employeur les règles relatives à l’utilisation des heures de délégation, la prohibition de la géolocalisation aux fins de contrôle des activités représentatives ou syndicales, et enfin en 2014 et 2015, la société a tenté de le licencier à 3 reprises.
Cette situation a provoqué son épuisement professionnel, et son médecin traitant a estimé nécessaire de faire une déclaration de maladie professionnelle.
Après constat de son inaptitude par la médecine du travail, il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude au poste et il a saisi le conseil des prud’hommes qui a prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle a émis un avis favorable à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
— la faute inexcusable doit être reconnue au titre de l’article L. 4131-4 du code du travail alors que par deux courriers des 17 juillet 2014 et 15 avril 2015, il avait informé son employeur des faits de discrimination, de harcèlement qu’il subissait et de sa souffrance.
Or, celui-ci n’a mis en place aucune mesure, telle qu’une enquête interne.
Il souligne que le conseil des prud’hommes a relevé dans sa décision une situation de discrimination et de harcèlement évoquée depuis plusieurs années dans l’entreprise, sans qu’aucune mesure ait été prise, et l’inspection du travail a caractérisé un délit d’entrave.
— A titre subsidiaire, il soutient que sur le fondement de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable est caractérisée.
L’employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de sa santé, en omettant de mettre en place un règlement intérieur et un document d’évaluation des risques prenant en compte les risques psychosociaux, en s’abstenant de diligenter une enquête sérieuse et impartiale malgré les faits qu’il dénonçait, ainsi que son avocate, et la caractérisation par l’inspection du travail d’un délit d’entrave.
La société avait conscience du danger auquel il était exposé, alors qu’elle dispose des ressources humaines et juridiques pour appréhender les situations de souffrance au travail, et qu’il l’avait alertée, et il souligne que le harcèlement moral et la discrimination syndicale émanaient du directeur général.
Elle n’a pour autant pris aucune mesure de nature à préserver sa santé.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 11 février 2025, la CPAM de l’Oise demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de faute inexcusable,
En cas de confirmation de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce compris le fait qu’elle pourra récupérer auprès de l’employeur, la société [K].fr les frais d’expertise avancés, le montant des indemnisations à venir en réparation du préjudice personnel de M. [G], le capital représentatif de rente s’élevant à 48 869,27 euros, ainsi que la provision sur l’indemnisation des préjudices avancés par elle,
En cas d’infirmation du jugement déféré sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
— condamner M. [G] à lui rembourser la somme de 8 000 euros avancée par elle au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices,
— débouter la société [K].fr de sa demande tendant à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de la provision allouée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la faute inexcusable
M. [G], salarié de la société [K].fr a déclaré auprès de la CPAM de l’Oise une maladie hors tableau, soit un syndrome anxio-dépressif le 1er juin 2015 selon certificat médical initial du 17 avril 2015.
Le médecin-conseil a fixé la date de première constatation de la maladie au 6 novembre 2014.
Le caractère professionnel de la pathologie prise en charge n’est pas contesté.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des conditions de travail dans l’entreprise et le manquement à cette obligation à le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il incombe au salarié d’établir de manière circonstanciée la réalité de la conscience du danger auquel l’employeur l’exposait et l’absence de mesure prise pour l’en préserver.
Toutefois, selon l’article L. 4131-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que « le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ».
La société [K].fr, reprenant en cela la motivation du tribunal, soutient que seules les éventuelles alertes antérieures au 6 novembre 2014, correspondant à la date de première constatation de la maladie, doivent être prises en compte pour apprécier si les conditions de la faute inexcusable de droit sont réunies.
La date de première constatation de la pathologie est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et elle est fixée par le médecin conseil.
Pour autant, la maladie a été constatée le 17 avril 2015, et M. [G] a été exposé aux risques de celle-ci jusqu’à cette date.
Il y a donc lieu de rechercher si jusqu’à la reconnaissance de la maladie par l’établissement d’un certificat médical faisant un lien entre l’activité professionnelle de M. [G] et son état de santé, l’employeur a été alerté du risque auquel celui-ci était exposé.
M. [G] a adressé un courriel au service des ressources humaines de l’entreprise le 17 juillet 2014 ainsi libellé « je vous signal par ce présent mail que je vais porter plainte contre la société [K].fr représenter par Mr [W] [U] et Mr [E] [N] pour : discrimination syndical envers Mr [G] [C], harcèlement psychologique envers Mr [G] [C] délégué syndical afin de nuire a sont mandat d’élu au sain de la société [K] .fr. Avertissement et sanctions abusives envers Mr [G] [C].
En plus je dois reprendre mon travail le 4 août au matin je vous cache pas mon inquiétude lors de cette reprise de la relation et des pressions que je risque fortement de subir de la part de ma direction et de mon régulateur Mr [B] vue les déclarations plus ou moins abusives qu’il fait a mon encontre.
Je vous prie de prendre les mesures nécessaires afin que je puisse reprendre mon travail dans les meilleures conditions possible de sorte de ne pas mettre ma vie en danger lors de mes livraison que devrai effectué au sain de l’entreprise… »
Ainsi, dans ce message M. [G] dit être victime d’une discrimination syndicale et d’un harcèlement psychologique.
Il y exprime la crainte de reprendre le travail et évoque explicitement la crainte de subir des pressions de sa direction et de son régulateur.
L’article L.4131-4 précité exige que le travailleur, ou un membre du [6] ait signalé le risque, pas la pathologie susceptible d’en découler.
Or, les faits que signalaient M. [G] dans ce courrier relèvent des risques psycho-sociaux, et ce risque s’est réalisé, l’arrêt de travail ayant été prescrit pour un syndrome anxio-dépressif.
La société [K].fr soutient que ce courrier ne constitue pas un signalement mais une information donnée par le salarié, à savoir qu’il envisage de déposer plainte pour discrimination syndicale, et ce au lendemain du refus de licenciement opposé par l’inspection du travail et qu’il contient une indication erronée en ce sens que M. [G] n’a repris le travail que le 1er septembre dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Les premiers juges ont exactement relevé que le fait que la reprise du travail ait été reportée n’a pas d’incidence quant à la portée de cet écrit.
Par ailleurs, comme précédemment indiqué, le courrier signale bien un danger, puisqu’il évoque une discrimination syndicale et un harcèlement outre l’appréhension du salarié à reprendre le travail.
Il y a lieu de relever que ce message s’inscrit dans un contexte de tension entre l’entreprise et son salarié, qu’elle avait sanctionné à de multiples reprises par des avertissements et qu’elle avait tenté de licencier à deux reprises.
Or, l’inspection du travail avait le 2 avril 2014 rappelé à l’entreprise qu’un employeur ne peut opérer un contrôle a priori de l’utilisation par un délégué syndical de son crédit d’heures et qu’elle ne pouvait utiliser le système de géolocalisation du scooter de livraison pour contrôler ses activités syndicales.
Le 16 juillet 2014, l’inspecteur du travail refusait d’autoriser le licenciement pour faute de M. [G] au motif que deux des griefs avaient déjà fait l’objet d’une sanction, qu’un des manquements invoqués n’avait jamais fait l’objet du moindre recadrage, qu’un autre n’était justifié par aucun élément, que l’un des griefs était connu de longue date par l’employeur, qu’il n’avait jamais eu de conséquence sur le travail, et que des manquements de même nature mais plus graves commis par deux autres salariés avaient entraîné à leur égard qu’une mise à pied.
Enfin, l’employeur reprochait également à M. [G] une prise de contact avec le dispatcheur avec dix minutes de retard entre deux courses, et l’inspecteur du travail avait estimé qu’il s’agissait d’un fait dénué de gravité, un salarié pouvant avoir besoin ponctuellement d’une pause ou d’aller aux toilettes.
Dans ce contexte, l’inquiétude exprimée par le salarié dans son écrit était parfaitement intelligible pour l’employeur, alors que le régulateur était intervenu aux côtés de l’employeur lors de l’enquête effectuée sur place le 18 juin 2014 par l’inspecteur du travail.
En outre, l’inspection du travail avait précédemment refusé d’autoriser le licenciement pour faute du salarié, en constatant que l’employeur avait omis de convoquer un membre titulaire de la délégation unique du personnel à la réunion ayant pour objet l’examen du projet de licenciement.
M. [G] a adressé un signalement à son employeur par courrier du 16 avril 2015, expliquant qu’il était en arrêt maladie pour dépression depuis le mois de novembre 2014 en raison des pressions de sa direction, des avertissements abusifs, des procédures abusives de licenciement, d’une mise au placard notamment.
Toutefois, celui-ci est intervenu la veille de la déclaration de maladie professionnelle, de telle sorte que même si l’employeur avait envisagé enfin de prendre des mesures adaptées, il en n’aurait pas eu le temps.
Ainsi, par l’écrit du 17 juillet 2014, M. [G] avait bien signalé à son employeur les risques psycho-sociaux auxquels il était exposé qui se sont réalisés, puisque le 17 avril 2015, il a été atteint d’un syndrome anxio-dépressif.
Le jugement mérite donc confirmation en toutes ses dispositions, pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges.
L’expertise ordonnée et la provision n’ont été contestées qu’en ce que l’employeur conteste la faute inexcusable.
Dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [K].fr est condamnée aux dépens, et est en conséquence déboutée de la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [K].fr est condamnée à lui verser la somme de 3360 euros sur le fondement de l’article précité, son conseil ayant établi une attestation de règlement d’honoraires de ce montant pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [K].fr de l’ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la société [K].fr aux dépens d’appel,
Condamne la société [K].fr à payer à M. [G] la somme de 3360 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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