Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 févr. 2026, n° 26/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/144
N° RG 26/00143 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKVZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 16 février 2026 à 14H00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 février 2026 à 15H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [W] [I]
né le 14 Février 1008 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 14 février 2026 à 15h14
Vu l’appel formé le 15 février 2026 à 14 h 01 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 février 2026 à 9h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [W] [I]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [T], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [M] [Y] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de l’Hérault en date du 15 janvier 2026, à l’encontre de M. X se disant [W] [I], né le 14 février 1998 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité tunisienne, et notifié le jour même, sur le fondement d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Marseille le 25 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 20 janvier 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 22 janvier 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 février 2026 à 11h16 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 février 2026 à 15h04, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 15h14, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [W] [I] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [W] [I] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 février 2026 à 14h, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :
— le défaut de diligences suffisantes réalisées par la préfecture et l’absence de perspectives réalistes d’éloignement,
— l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public ;
Les parties convoquées à l’audience du 16 février 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [U], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de la présence d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de l’Hérault, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
o de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l’espèce, la préfecture de l’Hérault n’indique pas sur quel alinéa de l’article précité elle fonde sa requête en deuxième prolongation du 13 février 2026. Néanmoins, l’examen des éléments exposés dans la requête permet de déduire qu’elle se fonde sur les alinéas 1 et 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit la menace à l’ordre public et l’absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies.
Il appartient donc à l’administration de caractériser en l’espèce la menace représentée par M. X se disant [W] [I], étant rappelé que la menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
En l’espèce, la préfecture indique que le retenu a été condamné le 25 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel de Marseille à 8 mois d’emprisonnement avec sursis simple en répression de faits d’acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisés de produits stupéfiants, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français fondant le placement en rétention administrative.
Or, une unique condamnation pénale, fut-ce pour des faits d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants, ayant entrainé le prononcé d’une peine d’emprisonnement intégralement assortie du sursis simple ne peut caractériser à elle seule la menace à l’ordre public.
Partant, la menace à l’ordre public représentée par le maintien de M. X se disant [W] [I] sur le sol français n’est pas caractérisée par la préfecture dans sa requête et la demande de deuxième prolongation n’est pas justifiée au regard des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du CESEDA.
Cependant, la requête en deuxième prolongation se fonde également sur l’alinéa 3 dudit article soit l’absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies.
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 16 janvier 2026 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, en leur transmettant l’audition du retenu et la copie des mesures d’éloignement. Une relance a été adressée le 9 février 2026 à laquelle les autorités consulaires tunisiennes ont répondu en sollicitant la transmission des photos et empreintes du retenu par voie postale. L’administration justifie avoir envoyé les pièces sollicités le 12 février 2026.
M. X se disant [W] [I] conteste l’effectivité de ces diligences en affirmant que cette saisine était tardive car l’accord franco-tunisien impose la transmission des éléments par voie postale ou diplomatique, ce que la préfecture n’a fait que le 12 février 2026, et leur suffisance en ce qu’il affirme que la préfecture aurait du saisir le Ministère des Affaires Etrangères, l’ambassade de Tunisie à [Localité 2] et explorer les voies de coopération policière internationale aux fins d’identification.
L’accord franco-tunisien du 28 avril 2008, entré en vigueur le 1er juillet 2009, relatif à la gestion concertée des migrations n’impose aucunement le mode de transmission des documents requis pour la délivrance des laissez-passer consulaires.
Partant, il ne peut être reproché à l’administration d’avoir adressé les documents requis d’abord par voie dématérialisée. La préfecture rapporte la preuve de sa réponse à la demande des autorités consulaires de transmission des documents en original. Dès lors, les diligences réalisées ne sont pas tardives.
Il n’est par ailleurs pas exigé de l’administration d’autres diligences que celles pouvant réellement aboutir à la délivrance des documents de voyage requis, lesquelles diffèrent selon les autorités consulaires concernées. En l’occurrence, la préfecture a bien saisi le consulat tunisien à [Localité 3] en lui transmettant les originaux demandés quand elle en a été requise. Les diligences nécessaires ont donc bien été réalisées par l’administration et elles sont effectives à ce stade puisque les autorités consulaires tunisiennes ont répondu, étant rappelé que l’administration, n’a aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification et ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse.
Dès lors, l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin. La demande de deuxième prolongation est justifiée au regard des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [W] [I] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout document d’identité et de titre de séjour et en l’absence de toute garantie de représentation. M. X se disant [W] [I] est célibataire et sans enfants et sans domicile fixe. Il est entré sur le territoire français depuis moins d’une année.
L’extrait N°2 de son casier judiciaire porte mention de la seule condamnation du Tribunal correctionnel de Marseille le 25 septembre 2025 dont il doit être souligné qu’il s’agit d’une ordonnance d’homologation de CRPC, ce qui suppose que M. X se disant [W] [I] a donné son accord pour que soit prononcé à son encontre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français.
Si à l’audience, M. X se disant [W] [I] a indiqué avoir subi des problèmes de santé ayant retardé son départ du territoire, il n’en justifie aucunement. Il ne peut être exclu que malgré ses déclarations sur son souhait de quitter la France et son accord pour la peine complémentaire d’interdiction du territoire français, il n’en ait pas réellement l’intention.
L’ensemble de ces éléments matérialise donc un risque avéré de soustraction du retenu à l’exécution de la mesure. Il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [W] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 février 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 février 2026 à 15h04 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [W] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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