Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 juin 2025, n° 25/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 JUIN 2025
N° RG 25/01191 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5BM
Copie conforme
délivrée le 17 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 15 Juin 2025 à 10H43.
APPELANT
Monsieur [S] [L]
né le 03 Février 2004 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence en application de l’article L743-7 Al 2 du CESEDA.
Assisté de Maître Claudie HUBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par M. [U] [M] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025 à 15h26
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 juin 2023 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 18H45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 10H39;
Vu l’ordonnance du 15 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Juin 2025 à 10H17 par Monsieur [S] [L] ;
A l’audience,
Monsieur [S] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il ne souhaite pas l’assistance d’un interprète
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que la requête Préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée, en l’occurrence le laisser passer en cours de validité. Il entend soulever un autre moyen concernant les conditions de la quatrième prolongation
La cour soulève l’irrecevabilité de ce moyen nouveau soulevé pendant la plaidoirie ;
Monsieur le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que la requête est bien recevable et que la demande de prolongation est seulement fondée sur l’ordre public ;
Monsieur [S] [L] ne souhaite pas s’exprimer ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Au préalable il convient de relever que le moyen soulevé pendant la plaidoirie concernant les conditions de prolongation sera déclaré irrecevable comme hors délai ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
En l’espèce, la requête préfectorale en prolongation étant fondée sur la menace à l’ordre public que constitue l’intéressé : ' Considérant par ailleurs que la présence en France de l’intéressé, qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille, le 17/07/2023 pour participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, dégradation ou détérioration du ben d’autrui aggravé par deux circonstances, le 10/12/2024 pour infraction à une interdiction de séjour : fréquentation
d’un lieu interdit, constitue une menace pour l’ordre public', la communication d’un laissez-passer qui n’existe pas encore ne peut entraîner l’irrecevabilité de la requête ; le moyen sera rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable le moyen soulevé lors de la plaidoirie
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 15 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 17 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Claudie HUBERT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [L]
né le 03 Février 2004 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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