Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 15 mai 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Mai 2025
N° 2025/202
Rôle N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ3Y
[W] [E]
C/
S.C.P. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves HADDAD
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 17 Janvier 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
SCP [H] [3] Prise en la personne de Me [P] [H],, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Draguignan a :
— constaté l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [7] à hauteur de 1 359 932.65 euros,
— condamné solidairement ses dirigeants successifs à savoir monsieur [W] [E], monsieur [J] [B] et monsieur [V] [F] à payer la somme de 1 359 932.65 euros à la SCP [6] prise en la personne de maître [P] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7],
— condamné solidairement monsieur [W] [E], monsieur [J] [B] et monsieur [V] [F] à payer la somme de 1500 euros à la SCP [6] prise en la personne de maître [P] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné solidairement monsieur [W] [E], monsieur [J] [B] et monsieur [V] [F] aux dépens'
— constaté que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue le 13 décembre 2024, monsieur [W] [E] a interjeté appel de cette décision et par acte du 17 janvier 2025 , il a fait assigner la SCP [6] prise en la personne de maître [P] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7], à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée audit jugement.
Il se réfère aux termes de son assignation à l’audience.
Aux termes de ses conclusions auxquelles elle se réfère, la SCP [6] prise en la personne de maître [P] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7], demande à la juridiction du premier président de débouter monsieur [W] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’article R661-1 du code de commerce prévoit:
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel
Le jugement concerné est un jugement prononcé sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce.
Pour en arrêter l’exécution provisoire, les moyens à l’appui de l’appel doivent être sérieux.
La SCP [6] prise en la personne de maître [P] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7] sollicite le sursis à statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de monsieur [E] dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état saisi d’une demande de prononcé de l’irrecevabilité de l’appel en l’absence de régularisation de celui-ci à l’égard des co-débiteurs solidaires.
Cependant, dès lors qu’un appel est pendant et tant qu’il l’est, le premier président saisi peut statuer, sa décision sur l’exécution provisoire ne produisant effet en tout état de cause que jusqu’à la décision de la cour saisie qu’elle constate l’irrecevabilité de l’appel ou qu’elle statue au fond.
Il n’y a dès lors pas lieu à surseoir à statuer.
Monsieur [E] fait valoir au titre des moyens sérieux d’appel:
— que le passif non vérifié ne peut asseoir une condamnation à supporter le passif,
— que la poursuite de l’exploitation déficitaire ne lui est pas imputable et qu’il a déjà été sanctionné par la vente de son bien immobilier.
La SCP [H] CRESSEND répond qu’aucun moyen sérieux n’est invoqué au soutien de la demande de réformation:
— en ce qui concerne la nullité de l’assignation qui a été écartée par les premiers juges tant s’agissant des modalités de signification de l’assignation qu’au titre de l’absence d’objet mentionné,
— sur le fond, concernant l’insuffisance d’actif dont le quantum retenu par les premiers juges n’est pas contesté en appel et sur les fautes de gestion de monsieur [W] [E] au cours de sa présidence qui ont contribué à l’insuffisance d’actif en décidant de poursuivre une exploitation déficitaire de la société dès la fin de l’année 2017, en ne remplissant pas ses obligations fiscales et sociales ( [8], [4], TVA), en ayant recours à des financements inadaptés,
— au titre du lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif à laquelle monsieur [E] a contribué.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux d’appel dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux d’appel sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
En l’espèce:
— monsieur [E] était représenté dans le cadre des débats ayant donné lieu au jugement dont appel et a pu faire valoir ses arguments et prétentions de sorte que le moyen de nullité de l’assignation écarté par le premier juge n’est pas sérieux,
— le tribunal de commerce a, aux termes de sa motivation, caractérisé l’insuffisance d’actif, les fautes de gestion de monsieur [E] et le lien de causalité entre celles-ci et l’insuffisance d’actif constatée pour le retenir dans les liens de solidarité de la condamnation prononcée de sorte qu’en l’absence de violation manifeste des textes applicables, les contestations relèvent de la seule appréciation de la cour saisie au fond et ne constituent des moyens sérieux au sens de l’article R661-1 du code de commerce susvisé justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire par le premier président.
Monsieur [W] [E] sera en conséquence débouté de sa demande et supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile..
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP [H] CRESSEND es qualité :elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
REJETONS la demande de sursis à statuer,
DEBOUTONS monsieur [W] [E] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
CONDAMNONS monsieur [W] [E] aux dépens,
DEBOUTONS la SCP [6] prise en la personne de maître [P] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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