Infirmation 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 17 avr. 2025, n° 23/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 15 mai 2023, N° 22/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[B] [R]
C/
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
Association
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES
Association GROUPE FEDOSAD
C.C.C le 17/04/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/04/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00360 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGTK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 15 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00200
APPELANTE :
[B] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [E] [V], Mandataire judiciaire de l’Association GROUPE FEDOSAD venant aux droits de l’Association FEDOSAD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie FLAHAUT de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Johanna BERNE, avocat au barreau de DIJON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [E], Mandataire judiciaire de l’Association GROUPE FEDOSAD venant aux droits de l’Association FEDOSAD
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie FLAHAUT de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Johanna BERNE, avocat au barreau de DIJON
Association GROUPE FEDOSAD, prise en la personne de son Président
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie FLAHAUT de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Johanna BERNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025
ARRÊT : réputé contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [R] (la salariée) a été engagée le 29 juin 2021 par contrat à durée indéterminée en qualité de chef d’équipe logistique maintenance, statut cadre, par l’association FEDOSAD (l’employeur), laquelle a bénéficié d’un redressement judiciaire, par jugement du 11 septembre 2023, converti en liquidation judiciaire le 10 novembre 2023.
Elle a été licenciée le 27 janvier 2022 pour cause réelle et sérieuse.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 15 mai 2023, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 15 juin 2023.
Elle demande l’infirmation du jugement et la fixation au passif de la liquidation judiciaire des créances suivantes :
— 16 005,42 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2 667,57 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et la condamnation des mandataires à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Asteren prise en la personne de Me [V], ès qualités de mandataire liquidateur de l’association FEDOSAD et la société MJ et associés prise en la personne de Me [E] ès qualités de mandataire liquidateur de l’association FEDOSAD (les mandataires) concluent à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS CGEA de [Localité 7] (l’AGS) a été appelée en la cause tardivement, après l’ordonnance de clôture.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 13 juin 2024 et 4 février 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Par conclusions remises le 10 mars 2025, la salariée demande la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 février 2025 en indiquant qu’elle a fait assigner en intervention forcée l’AGS CGEA de [Localité 7] le 6 mars 2025 et que le principe de la contradiction doit être respecté afin de permettre à l’AGS de conclure et d’adresser des pièces éventuelles.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Par ailleurs, l’article L. 641-14 du code du commerce dispose que : 'Les dispositions des 2° et 3° du III de l’article L. 622-17, celles des chapitres IV, à l’exception de celles de l’article L. 624-17, et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives aux nullités de certains actes s’appliquent à la procédure de liquidation judiciaire.
Toutefois, pour l’application de l’article L. 625-1, le liquidateur cité devant le conseil de prud’hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud’homale les institutions visées à l’article L. 3253-14 du code du travail.
Pour l’application de l’article L. 625-3 du présent code, les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant'.
L’article L. 3253-15 du code du travail dispose que : 'Les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’association prévue à l’article L. 3253-14.
Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l’exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers'.
En l’espèce, il est constant que la liquidation judiciaire a été prononcée le 10 novembre 2023, soit après la déclaration d’appel du 15 juin 2023.
La salariée n’a pas appelé en la cause l’AGS CGEA dans le délai de 10 jours prévu à l’article L. 641-14 précité, mais tardivement le 6 mars 2025.
Cette mise en cause ne constitue pas une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture pas plus que le visa du principe de la contradiction dès lors que l’AGS, qui seule peut s’en prévaloir, ne forme pas cette demande et que le présent arrêt est opposable à cette association.
En conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement reproche à la salariée un comportement déloyal, des dénigrements et des attitudes inadaptées.
Sur le premier point, la lettre précitée précise que la salariée a demandé à bénéficier d’un véhicule de fonction, ce que son supérieur hiérarchique, M. [I], lui a refusé.
L’employeur relève que la salariée a, alors, formé la même demande auprès de Mme [J], directrice des services supports, Mme [Y] et M. [Y], directeur général, ce qui caractériserait un comportement déloyal en voulant passer outre la décision de refus et contourner son supérieur hiérarchique.
La salariée conteste ce fait et souligne que Mme [Y] a renvoyé la demande auprès de M. [Y] et de Mme [J].
La cour relève que le fait de demander l’attribution d’un véhicule de fonction, après réponse négative de son supérieur hiérarchique, à d’autres personnes de la direction ne traduit pas, en soi, un comportement déloyal ni une volonté de contourner l’auteur de cette réponse mais seulement un recours contre cette décision, par ailleurs ni abusif ni fautif.
Ce grief sera donc écarté.
Sur le dénigrement, la lettre indique que la salariée a dénigré plusieurs de ses collègues auprès d’autres salariés de la structure mais aussi l’employeur.
Sur ce point, les mandataires notent, dans leurs conclusions, que les faits ont été rapportés par des collègues de la salariée mais n’ont pu être confirmés par des attestations.
Il en résulte que les seules affirmations de l’employeur ne peuvent valoir preuve des dénigrements allégués, de sorte que ce grief ne peut valablement fondé le licenciement.
Sur la posture inadaptée, la lettre énonce plusieurs faits.
Le premier porte sur l’achat de fil barbelé pour un établissement sans validation préalable et en raison de l’image renvoyé par un tel dispositif qualifié d’inadapté pour un établissement accueillant un public fragile.
La lettre ajoute que la salariée a changé de version dans ses explications.
L’employeur produit la fiche de poste de la salariée (pièce n°2) qui prévoit que tout achat doit être validé par le N+1.
La salariée répond que cet achat a été effectué en urgence, pendant la période de Noël, qu’elle a confondu le 'vu’ avec une validation et que l’achat porte sur un somme de 45 euros.
Elle ajoute avoir présenté ses excuses et que Mme [Y] a considéré l’affaire classée dans un mail adressé en copie à MM. [I] et [Y], sans que ceux-ci ne réagissent.
La cour relève que cet achat n’a pas été validé par le supérieur hiérarchique de la salariée mais que ce manquement reconnu, peu important les explications données par la suite, est insuffisant à caractériser, à lui seul, une faute justifiant une sanction comme un licenciement.
Le deuxième reproche à la salariée d’avoir développé des liens privilégiés avec des salariés ce qui a créé des répercussions négatives auprès des autres salariés. L’employeur précise que la salariée a proposé à la location à certains salariés et non à tous, un mobil-home qu’elle possède et situé dans le sud de la France, ce qui a entraîné des difficultés, certains salariés se sentant lésés ou mis à l’écart.
La salariée indique que le comportement reproché relève de sa vie privée et ne perturbe pas le bon fonctionnement de l’entreprise.
La cour constate que le sentiment de mise à l’écart ou de frustration ne résulte d’aucun élément probant et que le choix opéré par la salariée l’a été dans le cadre de sa vie privée et alors qu’aucune perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise n’est établie.
Ce grief ne peut donc être retenu.
Il est encore reproché à la salariée d’avoir proféré des insultes à l’encontre de salariés d’une société voisine en raison d’un incident survenu sur le parking, soit : 'quelle bande de cons'.
L’employeur précise que la salariée n’a pas contesté la teneur de ces propos ni le déroulé des faits lors de l’entretien préalable.
La salariée précise, dans ses conclusions, qu’elle n’a pas, pour autant, confirmé ces allégations.
La cour relève qu’aucune preuve n’est apportée quant à la tenue des propos ni sur l’auteur de ceux-ci, de sorte que ce grief est infondé.
Il résulte donc de l’examen des griefs que ceux-ci ne sont pas établis et que le seul retenu ne peut justifier le licenciement intervenu.
Celui-ci étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée peut réclamer des dommages et intérêts résultant de la perte de son emploi.
Au regard d’une ancienneté de mois d’un an, du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail pour une entreprise de plus de 11 salariés et d’un salaire mensuel moyen de 2 667,57 euros, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 1 500 euros.
Sur les autres demandes :
1°) La salariée demande le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé en rappelant qu’elle a effectué des heures supplémentaires et que le jugement a ordonné la production des états de pointage mais que les plannings produits et non les états demandés, ne permettent pas de contrôler les heures de travail accomplies.
Elle en déduit que l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé.
Celui-ce répond que la salariée n’apporte aucune preuve sur les heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées et qu’elle était soumise à un horaire collectif connu comme étant affiché dans les locaux.
Il ajoute qu’il a exécuté le jugement en adressant à la salariée les états de pointage en sa possession et résultant de l’outil Horoquartz ce qui permettrait de constater l’absence d’heures supplémentaires accomplies par la salariée.
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l’application des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l’employeur s’est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l’article L. 8221-5.
Ici, la salariée qui ne forme aucune demande de paiement au titre des heures supplémentaires ni ne produit aucun décompte sur ce point, n’apporte pas la preuve de l’intention requise.
La demande d’indemnité sera donc rejetée, le jugement ne semblant avoir statué sur cette demande, dans son dispositif.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Les mandataires supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire réputée contradictoire :
— Rejette la demande de Mme [R] en révocation de l’ordonnance de clôture du 6 février 2025 ;
— Infirme le jugement du 15 mai 2023 ;
Statuant à nouveau :
— Dit que le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’association FEDOSAD (fédération des établissements d’accueil et organisations des services à domicile), la créance suivante de Mme [R] : 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne la société Asteren prise en la personne de Me [V], ès qualités de mandataire liquidateur de l’association FEDOSAD et la société MJ et associés prise en la personne de Me [E] ès qualités de mandataire liquidateur de l’association FEDOSAD aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Analphabétisme ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Plan ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Compte ·
- Charges ·
- Syndic
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Stupéfiant ·
- Récidive ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Tribunal pour enfants ·
- Menaces ·
- Protection ·
- Manifeste ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Donner acte ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Chômage partiel ·
- Audit ·
- Exécution déloyale ·
- Rupture conventionnelle ·
- Activité ·
- Bulletin de paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Délai ·
- Peine ·
- Référé ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Ags ·
- Garantie ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Créance ·
- Titre ·
- Associations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Mutation ·
- Fait ·
- Entretien ·
- Propos ·
- Affectation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Hôtel ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Parking ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Image
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Distribution ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Dérogatoire ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Obligation de délivrance ·
- Locataire ·
- Vienne ·
- Délivrance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Gestion ·
- Partage ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Couple
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Charges ·
- Partie ·
- Incident ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.