Infirmation partielle 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 17 mars 2025, n° 24/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 7 décembre 2023, N° 11-23-000219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 17 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00299 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKAQ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 11-23-000219, en date du 07 décembre 2023,
APPELANTE :
S.A.S. PAGOT-CAPUT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [M] [O]
né le 20 Octobre 1952 à [Localité 3] (88)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [M] [O] a acquis le 25 novembre 2014 un tracteur neuf auprès de la société Pagot-Caput (ci-après SAS Pagot-Caput) au prix de 56400 euros TTC.
Au mois de mai 2021, le voyant jaune de l’hydraulique s’est allumé et l’hydraulique est tombé en panne. Monsieur [O] a pris attache avec les établissements Pagot-Caput qui ont diagnostiqué une difficulté au niveau du flector ou de la pompe.
N’ayant pas de disponibilités pour procéder aux réparations directement, les établissements Pagot-Caput ont proposé à Monsieur [O] de confier le tracteur aux établissements Antoine pour effectuer ces réparations sur leurs instructions.
Un ordre de réparation a été établi par les établissements Antoine le 20 mai 2021 et une facture a été émise le 28 juin 2021, mentionnant comme travaux réalisés : « démontage bati, changement flector, remontage, ressoudage échappement et renfort », pour un montant de 2106,00 euros (HT), soit 2527,20 euros (TTC).
Monsieur [O] a repris son tracteur le 25 mai 2021 mais une nouvelle panne est intervenue après une journée d’utilisation.
Le tracteur, immobilisé a dû être remorqué jusqu’à la ferme puis transporté dans les ateliers des établissements Pagot-Caput pour une nouvelle intervention portant sur le remplacement du système de frein de stationnement et pompes hydrauliques.
Les établissements Pagot-Caput ont émis le 11 juin 2021, une facture de 5335,40 euros (HT) soit 6402,48 euros (TTC) pour ces réparations.
Cette nouvelle intervention n’a pas permis de réparer la panne, le tracteur n’ayant pu fonctionner qu’une journée avant que la transmission ne se coupe soudainement avec arrêt de l’engin et allumage du voyant de transmission. Il a dû être encore immobilisé à la ferme de Monsieur [O].
Souhaitant déterminer l’origine exacte de cette panne et les travaux de remise en état, Monsieur [O] a sollicité la mise en place d’une expertise amiable contradictoire.
Une réunion s’est donc tenue le 6 septembre 2021 en présence des représentants des établissements Antoine et Pagot-Caput, dûment convoqués. Elle n’a pas permis de solutionner le litige.
Par acte du 13 mars 2023, Monsieur [M] [O] a fait assigner la SAS Pagot-Caput devant le tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— condamné la SAS Pagot-Caput à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 6225,48 euros,
— débouté Monsieur [M] [O] de ses autres demandes,
— condamné la SAS Pagot-Caput à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Pagot-Caput aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, s’agissant des obligations du garagiste, le tribunal a rappelé les dispositions de l’article 1112-1 du code civil et de l’article L111-1 du code de la consommation relatives au devoir d’information des parties ;
Il a relevé que la SAS Pagot-Caput n’avait jamais informé Monsieur [M] [O] que les réparations effectuées en juin 2021 pour le coût de 6402,48 euros n’étaient que le préalable à d’autres réparations ; le véhicule avait été restitué à Monsieur [M] [O] sans lui faire part de réserves sur l’efficacité de l’intervention facturée à hauteur de 2527,20 euros ;
Il a considéré que le garagiste aurait dû, au stade des investigations, informer Monsieur [M] [O] du coût prévisible des réparations complémentaires nécessaires et l’interroger sur son souhait d’y consacrer une somme équivalente à la valeur vénale du tracteur ; or aucun devis n’a été remis à Monsieur [M] [O] concernant l’étendue et le prix des travaux ;
Dès lors, le garagiste ayant manqué à son obligation générale de conseil et à son obligation particulière d’information sur la prestation et son prix, cela justifie le non paiement de la facture et également sa condamnation à indemniser le client de son préjudice ;
S’agissant de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [M] [O], s’il refusait de payer les réparations non commandées, il ne contestait pas avoir remis le tracteur à la SAS Pagot-Caput, lequel avait été remorqué jusqu’au garage pour la réalisation des travaux nécessaires ; or la facture litigieuse mentionnait un transport par camion et des essais en atelier nécessitant 44 h de main d’oeuvre ;
Le juge a conclu que le déplacement d’un poids lourd pour remorquer le tracteur devait rester à la charge du client (147,50 euros HT – 177 euros TTC) mais a ajouté que, faute pour la SAS Pagot-Caput de préciser le temps consacré à la simple recherche de panne, elle était tenue de rembourser à Monsieur [M] [O] l’intégralité de la facture, déduction faite du coût du remorquage soit la somme de 6225,48 euros TTC (6402,48 euros – 177 euros).
Enfin le tribunal a débouté Monsieur [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts, ce dernier ne justifiant pas de l’achat d’un nouveau tracteur, ni des modalités de son financement.
¿¿¿¿
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 16 février 2024, la SAS Pagot-Caput a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Pagot-Caput demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SAS Pagot-Caput et condamné celle-ci à verser à Monsieur [M] [O] la somme de 6225,48 euros,
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [M] [O] de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [M] [O] à verser à la SAS Pagot-Caput la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner Monsieur [M] [O] aux dépens d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 1er août 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [O] demande à la cour de :
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la SAS Pagot-Caput à verser à Monsieur [M] [O] la somme de 6402,48 euros (ttc) au titre de son manquement à son obligation de conseil et à son obligation de réparation et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— infirmer la décision pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS Pagot-Caput à verser à Monsieur [M] [O] la somme de 500 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SAS Pagot-Caput à verser à Monsieur [M] [O] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, outre les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 7 janvier 2025 et le délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SAS Pagot-Caput le 16 mai 2024 et par Monsieur [M] [O] le 1er août 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024 ;
Sur l’appel principal
A l’appui de son recours la société appelante se réfère aux conclusions de son expert prises lors de l’expertise amiable qui a réuni toutes les parties ; il indique que l’entreprise Pagot-Caput n’a pas commis de faute dans l’exécution de sa prestation et précise qu’il était normal dans ce type de panne, de procéder par étape, la société de réparation ne pouvant connaître l’importance des dommages affectant le système hydraulique ; elle considère que la société intimée n’a pas appréhendé l’étendue des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, lorsqu’elle a indiqué à Monsieur [O] que le remplacement des pompes hydrauliques pourrait ne pas suffire et que le coût des réparations pourrait être plus conséquent ;
Le cabinet Equad, expert technique de l’entreprise Pagot-Caput, ajoute que la responsabilité de celle-ci ne peut être engagée ; en effet il indique que « cette usure n’était pas décelable sans remettre en état le circuit de commande hydraulique (…)».
La société appelante conteste également tout manquement contractuel notamment à son devoir d’information et de conseil envers Monsieur [O], dès lors qu’elle a établi un ordre de réparation et une facture conforme ; elle a donc logiquement procédé au remplacement des pompes hydrauliques et ce n’est qu’une fois cette réparation effectuée que le second désordre est devenu visible ;
L’expert conseil de Monsieur [O] a indiqué que « la seconde intervention (remplacement système de frein de stationnement et pompes hydrauliques) était nécessaire pour la réparation car il fallait rétablir la pression hydraulique dans le système pour se rendre compte que l’inverseur était défaillant ; »
Dès lors il y avait une panne visible concernant le système hydraulique et une panne invisible concernant l’inverseur / l’embrayage ; aucune faute n’est établie à l’encontre de la société Pagot-Caput ;
Le cabinet Pluris Expertise, expert conseil de Monsieur [O], précise que le changement du 'Flector’ et le remplacement des pompes hydrauliques étaient nécessaires car justifiés d’ailleurs par la présence de voyants allumés sur le tableau de bord, mais pas suffisants pour procéder à une remise en état du véhicule, ces réparations ayant permis de mettre en lumière d’autres désordres déjà présents avant l’intervention de la société appelante ;
En effet il convient de rappeler l’origine de la panne à savoir : « une pollution du bain d’huile par la dégradation des disques de freins de stationnement » ; il ajoute qu’un changement des disques de freins de stationnement avant leur dégradation aussi conséquente, aurait permis d’éviter une pollution du bain d’huile et par conséquent, la panne constatée ; il relève enfin que Monsieur [O] est dans l’incapacité de justifier d’un entretien régulier du véhicule ;
Aux termes de l’article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public’ ajoute l’article 1104 du même code ;
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou ne l’a été qu’imparfaitement, peut soit :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce la société Pagot Caput a fait signer le 12 mai 2021, un ordre de réparation à Monsieur [O] portant sur la réparation d’un tracteur Claas présentant 'un problème d’avancement, une absence de transmission et d’hydraulique’ (pièce 2 app.) ;
Une facture de 6402,48 euros a été émise le 11 juin 2021 (pièce 4 app.) ; elle concerne la réparation du tracteur, de la pompe hydraulique afin de pouvoir remettre en état les freins et plus précisément de l’huile neuve après purge des freins ;
De plus avant la remise du tracteur à Monsieur [O], le 'damper’ et la filtration hydraulique ont été remplacés par les Ets Antoine le 26 juin 2021 pour un montant facturé de 2527,20 euros (le 20 mai 2021) ;
Il résulte des conclusions de l’expert [N], missionné par la société Axa, que la société Pagot n’a pas effectué de prestation contractuelle défectueuse, dès lors que le constat portant sur l’usure de l’embrayage rendait nécessaire la réparation préalable du système hydraulique, ce qui a été effectué selon ordre de réparation du 12 mai 2021 ;
Dès lors, faute de connaître l’ampleur des réparations à effectuer pour remédier aux trois défauts dénoncés par Monsieur [O], il ne peut être fait grief à la société appelante, de ne pas avoir informé son client de l’ampleur des travaux à effectuer (postérieurement à) dès après la réparation du système hydraulique ;
En effet cette réparation était un préalable nécessaire à toute constatation technique ultérieure, les pannes portant également sur la remise en état des freins et de l’inverseur défaillant qui nécessitait un démontage pour en apprécier la cause exacte (pièce 3) ;
Enfin il résulte des conclusions de l’expertise amiable corroborée par les factures produites par les différents intervenants à la réparation du tracteur appartenant à Monsieur [O], que la preuve d’une maintenance régulière de l’engin, n’a pas été rapportée par l’intimé pour prévenir toute panne, notamment due à la souillure de l’huile de la boîte de vitesse ainsi que dans le pack d’inverseur de marche (pièce 3 appelante) ;
Cependant le professionnel chargé de la réparation du tracteur était tenu d’une obligation de résultat et d’information envers son client ; il résulte des éléments précédents, qu’il a manqué à ses obligations dès lors que le résultat n’a pas été acquis, au vu de la complexité des tâches à effectuer pour remédier aux diverses pannes et que l’adjonction de travaux d’une valeur de 10157,36 euros, selon devis du 8 septembre 2021, était nécessaire pour parvenir à la réhabilitation complète de l’engin (pièce 8 intimé) ;
Surtout, aucune mention de l’ordre de réparation du 12 mai 2021 ne comporte de réserve sur l’ampleur des travaux nécessaires à déterminer après démontage ; aucun élément distinct ne vient établir qu’après la réparation du système hydraulique, Monsieur [O] a été informé du coût des travaux complémentaires nécessaires à réaliser, pour permettre au tracteur de fonctionner ;
Ce manquement du professionnel est nécessairement préjudiciable au client, qui se trouve dans la situation de quelqu’un qui signe un 'blanc-seing’ à son garagiste, lequel n’a pas exécuté sa mission portant obligation de résultat, ni justifié avoir rempli son devoir d’information à son endroit ;
En conséquence la demande en paiement contre l’appelante d’une somme de 6225,48 euros est justifiée et le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;
Sur l’appel incident : la demande en paiement de dommages et intérêts
L’intimé avait sollicité en première instance, une indemnisation de 500 euros au titre des frais financiers de l’emprunt qu’il déclare avoir été contraint de souscrire, en urgence, du fait de la défaillance du premier ; il en a été débouté faute d’en justifier ;
En l’espèce de tout élément probant nouveau, le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Pagot- Caput succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pagot-Caput, partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre, elle sera condamnée à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Pagot-Caput à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Pagot-Caput de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pagot-Caput aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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