Confirmation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 20 janv. 2026, n° 24/02672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 juin 2024, N° 21/02509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02672
N° Portalis DBVM-V-B7I-MK5L
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA
la SELARL BSV
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 20 JANVIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/02509)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 13 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.S. FABEMI GESTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 2]
représentée par Me Mélissa BONSERGENT SENA de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. [W] [X]
né le 24 Février 1947 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Mme [O] [X]
née le 1er Août 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. LA Boîte A OUTILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Laura DENOU
S.A.R.L. ENTREPRISE [J] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine PONCET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025, Madame Clerc a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [X] et Mme [O] [X], propriétaires d’une maison individuelle située [Adresse 13] à [Localité 12], ont confié à la société [J], selon devis accepté du 24 octobre 2016 d’un montant de 17.815,71€ TTC, le remplacement des dallettes en gravillons lavé par des dallettes en béton pressé situées sur leur terrasse et sur la plage périphérique de leur piscine.
Les dalles en béton pressé, fabriquées par la SASU Fabemi Gestion, ont été acquises par la société [J] auprès du magasin exploité par la SAS La Boîte à Outils sous l’enseigne l’Entrepôt du Bricolage appartenant au même groupe que la société Samse.
Les travaux réalisés en juillet 2016 et facturés les 29 et 31 juillet 2016 ont été réglés par M. et Mme [X].
Après avoir constaté que les nouvelles dalles noicissaient plus rapidement que les anciennes et qu’elles étaient impossibles à nettoyer, M. et Mme [X] ont interpellé sans succès la société [J] par courriers du 5 juin 2018 et mise en demeure du 2 juillet 2018.
Ils ont obtenu auprès de leur assureur protection juridique la MAIF, une expertise amiable confiée à M. [B] du cabinet CET, qui a rendu un rapport d’expertise amiable le 3 octobre 2018 au contradictoire de M. [J], des sociétés La Boîte à Outils et Fabemi Gestion.
Sans réponse à une dernière demande d’indemnisation, par actes d’huissiers de justice des 17, 21 et 27 avril 2020, M. et Mme [X] ont assigné les sociétés [J], Fabemi Gestion et Entrepôt du Bricolage en référé expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par ordonnance du 23 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné M. [P] [T] en qualité d’expert judiciaire, a mis hors de cause la société Entrepôt du Bricolage et a déclaré la société La Boîte à Outils recevable en son intervention volontaire.
Le 10 mai 2021, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise.
Par actes extrajudiciaires du 21 mai 2021, la société Boîte à Outils, pour interrompre la prescription de son action, a fait assigner la société Fabemi devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin d’être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/02509.
Par actes extrajudiciaires des 19 et 24 janvier 2022, M. et Mme [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble les sociétés [J], Fabemi Gestion et La Boîte à Outils en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2024, le tribunal précité a :
— déclaré responsables les sociétés [J], La Boîte à Outils et Fabemi Gestion des préjudices subis par les M. et Mme [X] ensuite des travaux réalisés dans leur propriété située [Adresse 14] à [Localité 12],
— condamné in solidum les sociétés [J], La Boîte à Outils et Fabemi Gestion à verser à M. et Mme [X] la somme de 20.117,24€ TTC correspondant au coût de reprise des désordres,
— dit que la somme précitée sera actualisée au jour de ce jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, le 10 mai 2021 et celle du présent jugement,
— débouté M. et Mme [X] de leur demande tendant à voir partir les intérêts au taux légal à compter de la date de leurs exploits introductifs d’instance, et dit que les intérêts, au taux légal courront à compter du prononcé du présent jugement par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— condamné in solidum les sociétés [J], La Boîte à Outils et Fabemi Gestion à payer à M.et Mme [X] la somme de (sic) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés [J], La Boîte à Outils et Fabemi Gestion aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au pro’t de la SELARL BSV Avocats, avocat au barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcé un partage de responsabilité entre les co-responsables et dit que la société [J] sera tenue à hauteur de 10%, la société La Boîte à Outils à hauteur de 10% et la société Fabemi Gestion à hauteur de 80% du montant des présentes condamnations,
— rejeté les autres demandes.
Par déclaration déposée le 11 juillet 2024, la société Fabemi Gestion a relevé appel.
Le tribunal judiciaire de Grenoble a rendu le 25 juillet 2025 un jugement rectifiant celui du 13 juin 2025 en disant que les sociétés [J], La Boîte à Outils et Fabemi gestion sont condamnées in solidum à payer à M. et Mme [I] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonnant la mention de cette rectification sur la minute du jugement rectifié.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2025 sur le fondement des articles 9, 237, 246, 564 et 700 du code de procédure civile et des articles 1231-1, 1240 et 1604 du code civil, la société Fabemi Gestion demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel de la décision rendue le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble,
y faisant droit,
— infirmer le jugement énoncé en ce qu’il :
l’a déclarée responsable ainsi que la société [J] et la société La Boîte à Outils des préjudices subis par M. et Mme [X] ensuite des travaux réalisés dans leur propriété située [Adresse 14] à [Localité 12],
l’a condamnée in solidum avec la société [J] et la société La Boîte à Outils à verser à M. et Mme [X] la somme de 20.117,24€ TTC correspondant au coût de reprise des désordres,
a dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, le 10 mai 2021 et celle du présent jugement,
l’a condamnée in solidum avec la société [J] et la société La Boîte à Outils à payer à M. et Mme [X] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée in solidum avec la société [J] et la société La Boîte à Outils aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront distraits au pro’t de la SELARL BSV Avocats, avocat au barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
a prononcé un partage de responsabilité entre les co-responsables et dit que la société [J] sera tenue à hauteur de 10%, la société La Boîte à Outils à hauteur de 10% et qu’elle sera tenue à hauteur de 80% du montant des présentes condamnations,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter M. et Mme [X], la société [J] et la société La Boîte à Outils de l’intégralité des demandes, fins et prétentions présentées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— annuler le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [T] le 10 mai 2021,
— ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de M. et Mme [X],
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission celle énoncée par l’ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2020,
— réserver les droits des parties dans l’attente du dépôt du rapport,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société [J] et la société La Boîte à Outils de l’intégralité des condamnations qui pourrait être prononcée à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par les époux [X],
en tout état de cause,
— débouter les époux [X], la société [J] et la société La Boîte à Outils de l’intégralité des demandes, fins et prétentions présentées à son encontre,
— condamner la partie succombant à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait valoir en substance que :
— le premier juge a retenu un défaut de conformité sur le fondement de l’expertise de M. [T] qui a déposé son rapport sans examiner les dalles et sans procéder à des prélèvements pourtant préconisés par les parties et notamment la société Boîte à Outils, et qui s’est prononcé sans répondre aux observations des parties disant que la norme NF EN 1339 avait été respectée par la société Fabemi,
— la société [J] a manqué à ses deux obligations principales, à savoir conseiller ses clients sur les produits d’entretien à appliquer sur les dalles pour éviter leur usure et leur noircissement, et elle a choisi des dallettes bien plus poreuses que celles initialement posées, et en n’assurant pas le drainage de l’ouvrage par la pose d’un drain périphérique comme dit dans la notice de pose qui figurait sur la palette des dallettes livrées,
— M. et Mme [X] n’ont pas assuré l’entretien des dallettes depuis leur pose en 2016 tel que préconisé dans la notice
— il n’existe aucun défaut de conformité des dallettes, n’étant pas établi qu’elles ne correspondent pas à la fonction d’absorption de l’eau, qui tient d’ailleurs plus de la destination que des caractérisques convenues, et elle n’a pas caché les risques d’efflorescence et de carbonatation ayant même préconisé des produits d’entretien pour lutter contre ces phénomènes,
— l’expert judiciaire n’a pas accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité car celui-ci s’est abstenu de répondre à ses observations et à celles de la société La Boîte à Outils et n’a pas procédé au prélèvement et à l’analyse des dalles posées en dépit de la demande qui lui a été faite et il connaît nécessairement M. [X] qui est également expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble ; le rapport d’expertise judiciaire est donc nul et une nouvelle expertise doit être instaurée aux frais avancés de M. et Mme [X],
— la société [J] doit être condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre car elle avait connaissance de la notice d’entretien avant de procéder à la pose et n’a pas conseillé M. et Mme [X] sur les modalités d’entretien, elle n’a pas non plus respecté les préconisations de pose figurant dans la notice (pose d’un drain périphérique),
— les sociétés La Boîte à Outils et l’entreprise [J] doivent la relever et la garantir de toute condamnation car elles n’ont pas émis de protestations sur les dallettes avant la pose et sont réputées avoir accepté le produit , comme prévu par la notice qui énonce que la pose des produits équivaut à leur acceptation,
— l’indemnité allouée de 20.117,24€ est injustifiée et doit être à tout le moins ramenée à de plus justes proportion car les désordres dénoncés par M. et Mme [X] sont de nature esthétique et ne compromettent pas l’usage de la terrasse, et le noircissement peut être éradiqué par un nettoyage efficace,
— le recours récursoire fondé sur le non-respect de l’obligation de délivrance de la société La Boîte à Outils formé à son encontre doit être rejeté car celle-ci ne peut pas se plaindre d’un défaut de conformité dans la mesure où elle a accepté le produit pour le mettre en vente et qu’elle n’a constaté aucun défaut,
— l’action de La Boîte à Outils fondée subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun qui est une responsabilité pour faute prouvée n’est pas fondée en l’absence de faute démontrée à l’encontre de l’appelante,
— l’action récursoire de la société [J] fondée sur l’article 217-31 du code de la consommation pour être relevée et garantie par l’appelante et La Boîte à Outils de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre doit être rejetée.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 septembre 2025 au visa des articles 1104 et suivants, 1231-1, 1603, 1604 et 1641 et suivants du code civil, ainsi que des articles 562 et suivants du code de procédure civile, et de la théorie jurisprudentielle des vices intermédiaires, M. et Mme [X] entendent voir la cour :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 13 juin 2024 RG n° 21/02509 complété par décision rectificative du 25 juillet 2024 RG n° 24/03845 en ce qu’il a :
déclaré responsables les sociétés [J], La Boîte à Outils et Fabemi Gestion des préjudices subis par M. et Mme [X] ensuite des travaux réalisés dans leur propriété située [Adresse 14] à [Adresse 11] ([Adresse 5]),
condamné in solidum les sociétés [J], La Boîte à Outils et Fabemi Gestion à verser à M. et Mme [X] la somme de 20.117,24€ TTC correspondant au cout de reprise des désordres,
dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, le 10 mai 2021 et celle du présent jugement,
débouté les époux [X] de leur demande tendant à voir partir les intérêts au taux légal à compter de la date de leurs exploits introductifs d’instance, et dit que les intérêts, au taux légal courront à compter du prononcé du présent jugement par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
condamné in solidum les sociétés [J], La Boîte à Outils et Fabemi Gestion à payer à M. et Mme [X] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum les sociétés [J], La Boîte à Outils et Fabemi Gestion aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront distraits au pro’t de la SELARL BSV Avocats, avocat au barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
prononcé un partage de responsabilité entre les co-responsables et dit que la société [J] sera tenue à hauteur de 10%, la société La Boîte à Outils à hauteur de 10% et la société Fabemi Gestion à hauteur de 80% du montant des présentes condamnations,
rejeté les autres demandes.
en conséquence,
— débouter les sociétés [J], La Boîte à Outils et Fabemi Gestion de l’ensemble de leurs demandes de réformation, fins et prétentions plus amples et contraires en cause d’appel,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d’appel par la société Fabemi Gestion tendant à voir annuler le rapport d’expertise de M. [T],
— débouter les sociétés [J], La Boîte à Outils et Fabemi Gestion de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
en tant que de besoin, la cour statuant à nouveau,
— juger que la responsabilité des sociétés [J], La Boîte à Outils et Fabemi Gestion est engagée sur le fondement de la non-conformité du matériau à l’usage auquel il est destiné,
à titre subsidiaire,
— juger que les dallages sont atteints d’un vice,
— juger que les vices qu’ils ont dénoncés étaient cachés au moment de l’achat de la pose des dalles,
— juger que la responsabilité des sociétés [J], La Boîte à Outils et Fabemi Gestion est engagée sur le fondement des vices cachés,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que la responsabilité de la société [J] est engagée sur le fondement des dommages intermédiaires,
en tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés [J], La Boîte à Outils et Fabemi Gestion au paiement de la somme de 20.117,24€ TTC correspondant au coût de reprise des désordres, avec indexation de l’indice BT01 avec indice de référence le dernier connu à la date du rapport de l’expert judiciaire du 10 mai 2021, au titre de la reprise des désordres, outre intérêts au taux légal, à compter de l’assignation,
— condamner in solidum les sociétés [J], La Boîte à Outils et Fabemi Gestion à leur régler la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais de défense de première instance,
— condamner in solidum les sociétés [J], La Boîte à Outils et Fabemi Gestion à leur régler la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais de défense en cause d’appel,
— condamner in solidum les sociétés [J], La Boîte à Outils et Fabemi Gestio aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction au pro’t de la SELARL BSV Avocats sur son affirmation de droit.
Les intimés font valoir que :
— la demande de nouvelle expertise est irrecevable car nouvelle en appel et n’a pas été soulevée avant toute défense au fond,
— le dallage présente un défaut de conformité ayant conduit à son noircissement comme relevé par l’expert judiciaire qui a répondu aux observations de la société Fabemi en écartant comme non déterminantes les pièces produites par celle-ci (essais sur dalle, référence de la dalle), qui s’est prononcé au vu de 28 pièces techniques et après avoir effectué des tests,
— ils doivent pouvoir user normalement de leur terrasse sans devoir se livrer à un nettoyage récurrent et supérieur à celui de dalles conformes,
s’agissant de la société [J]
— la société [J] engage sa responsabilité contractuelle à leur égard en ne se documentant pas sur la qualité des dalles pour les conseiller au mieux et en ne les informant pas sur les risques encourus de changement de coloration éventuelle des dalles ; ils ne se sont pas immiscés dans la réalisation des travaux de sorte qu’il ne peut leur être opposé par cette société que le choix du modèle de dalle a été réalisé par M. [X], alors la fourniture du matériel référencé entre dans le champ contractuel,
— subsidiairement, la responsabilité de la société [J] doit être retenue sur le fondement des vices cachés, car en sa qualité d’entreprise intervenante elle était tenue de livrer un ouvrage exempt de vices ; or les dalles sont atteintes d’un vice car elles sont poreuses à l’absorption des eaux de pluies conjuguées à la pollution atmosphérique ce qui provoque un phénomène d’oxydation responsable du noircissement ; ce vice n’est pas seulement de nature esthétique car la dalle ne répond pas à sa fonction d’absorption des eaux au regard de son usage extérieur,
— à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité de la société [J] est encourue sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires, les désordres relevant de fautes constructives que ce soit de conception ou d’exécution,
s’agissant de la société Fabemi Gestion,
— sa responsabilité est engagée pour délivrance non-conforme, en sa qualité de fabricant, – sa responsabilité doit être retenue subsidiairement sur le fondement des vices cachés, à savoir que les dalles sont poreuses à l’absorption des eaux de pluies ce qui engendre leur noircissement en surface,
s’agissant de la société Boîte à Outils ,
— sa responsabilité est engagée sur le fondement de la délivrance non-conforme, en sa qualité de fournisseur vendeur des dalles , elle n’ignorait pas cette non-conformité en ce qu’elle conclut que « s’agissant de dalles d’entrée de gamme telles que souhaitées par les époux [X], le phénomène est commun » ,
— sa responsabilité est engagée subsidiairement sur le fondement des vices cachés car ce vice rend l’ouvrage impropre à sa destination comme ne répondant pas à sa fonction d’absorption des eaux,
s’agissant du coût des travaux, leur droit à indemnisation est intégral, laisser en place le dallage litigieux au profit d’un nettoyage ne permet pas une solution pérenne
Dans ses uniques conclusions déposées le 7 janvier 2025 au visa de l’article 217-31 du code de Ia consommation la société [J] entend voir la cour :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
l’a déclarée responsable ainsi que la société La Boîte à Outils et la société Fabemi Gestion des préjudices subis par les époux [X] ensuite des travaux réalisés dans leur propriété située [Adresse 14] à [Localité 12],
l’a condamnée in solidum avec la société La Boîte à Outils et la société Fabemi Gestion à verser aux époux [X] la somme de 20.117,24€ TTC correspondant au cout de reprise des désordres,
a dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, le 10 mai 2021 et celle du présent jugement,
a débouté M. et Mme [X] de leur demande tendant à voir partir les intérêts au taux légal à compter de la date de leurs exploits introductifs d’instance, et dit que les intérêts, au taux légal courront à compter du prononcé du présent jugement par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
l’a condamnée in solidum avec la société La Boîte à Outils et la société Fabemi Gestion à payer à M. et Mme [X] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée in solidum avec la société La Boîte à Outils et la société Fabemi Gestion aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront distraits au pro’t de la SELARL BSV Avocats, avocat au barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
a prononcé un partage de responsabilité entre les co-responsables et dit qu’elle sera tenue à hauteur de 10%, la société La Boîte à Outils à hauteur de 10% et la société Fabemi Gestion à hauteur de 80% du montant des présentes condamnations,
statuant de nouveau,
à titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de la société Fabemi Gestion visant à obtenir la nullité du rapport d’expertise et d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise,
— débouter les consorts [X] de l’intégralité de leurs demandes 'ns moyens et conclusions
en jugeant que :
— les travaux qu’elle a effectués et les dalles installées sont conformes et ne font l’objet d’aucun vice caché.
— qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité notamment en application de la théorie des dommages intermédiaires.
— débouter la SAS La Boîte à Outils et la SASU Fabemi Gestion, de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
à titre subsidiaire,
si la cour venait à entrer en voie de condamnation à son encontre, il lui est demandé de :
— condamner la société La Boîte à Outils et la société Fabemi Gestion à la garantir de toute condamnation quelle qu’en soit la nature qui pourrait être prononcée à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation allouée à M. et Mme [X],
en tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens de première instance et d’appel ainsi que sur les frais et honoraires d’expertise.
L’intimée répond que :
— la demande de nullité de l’expertise judiciaire et de nouvelle expertise est irrecevable car formulée pour la première fois en appel et n’a pas été soulevée avant toute défense au fond
— elle n’a pas commis de faute ou de manquement à son devoir de conseil, elle n’a fait que commander, réceptionner et installer les dalles que M. [X] est allé lui-même choisir dans le magasin La Boîte à Outils , car il n’était pas satisfait du modèle de dalle qu’elle lui avait proposé; or celui-ci en sa qualité d’expert en bâtiment et ancien dirigeant d’une société de pose de dalles avait la compétence nécessaire pour apprécier la conformité des produits qu’il a choisi,
— il ne peut lui être reproché de ne pas s’être conformé à la notice, preuve n’étant pas rapportée que ce document figurait dans la palette des dalles à la livraison, ni encore que la notice communiquée par la société Fabemi était celle applicable à la date d’achat ; le produit préconisé dans la notice pour le nettoyage n’était pas de nature à enrayer le problème de noircissement ; il s’est assuré que les dalles choisies par ses clients étaient des dalles d’extérieur et il n’avait pas à vérifier leur porosité,
— la pose d’un drain n’était pas nécessaire en raison de la pente naturelle du terrain suffisante pour l’évacuation des eaux pluviales de surface et les désordres constatés ne trouvent pas leur cause dans des remontées capillaires des eaux, mais dans le processus de fabrication des dalles,
— les société Fabemi et la Boîte à Outils, respectivement fabricant et vendeur, ont engagé leur responsabilité à son égard car elles ont vendu des dalles non conformes à leur usage ou affectées d’un vice caché et elle est fondée en application des articles 217-31 du code de la consommation et 1231-1 du code civil à être relevée et garantie par celles-ci des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— les époux [X] ne sont pas fondés à soutenir une non-conformité dès lors que les dalles livrées sont conformes à celles qui ont été choisies et commandées par M. [X], le vice caché ne peut être retenu, les désordres étant d’ordre esthétique et ne rendant pas l’ouvrage inutilisable, et le fondement des dommages intermédiaires ne peut être davantage retenu car aucune faute ou manquement à son obligation de conseil n’est prouvé à son égard,
— le préjudice des époux [X] doit être fixé à de plus justes mesures en l’absence de nécessité du changement de la totalité des dalles,
— la demande de la société Fabemi de la voir condamnée à la relever et la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, ne peut pas être admise, aucun lien contractuel n’existant entre elles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mars 2025 au visa des articles 1231 et suivants, 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil, la société La Boîte à Outils entend voir la cour :
— la déclarer recevable et bien fondé en son appel incident du jugement du tribunal judiciaire du 13 juin 2024,
y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
l’a déclaré responsables avec la société [J] et la société Fabemi Gestion des préjudices subis par M. et Mme [X] ensuite des travaux réalisés dans leur propriété située [Adresse 14] à [Localité 12],
l’a condamnée in solidum avec la société [J] et la société Fabemi Gestion à verser à M. et Mme [X] la somme de 20.117,24€ TTC correspondant au cout de reprise des désordres,
dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, le 10 mai 2021 et celle du présent jugement,
débouté M. et Mme [X] de leur demande tendant à voir partir les intérêts au taux légal à compter de la date de leurs exploits introductifs d’instance, et dit que les intérêts, au taux légal courront à compter du prononcé du présent jugement par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
l’a condamnée in solidum avec la société [J] et la société Fabemi Gestion à payer à M. et Mme [X] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée in solidum avec la société [J] et la société Fabemi Gestion aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront distraits au pro’t de la SELARL BSV Avocats, avocat au barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
prononcé un partage de responsabilité entre les co-responsables et dit que la société [J] sera tenue à hauteur de 10%, qu’elle sera tenue à hauteur de 10% et la société Fabemi Gestion à hauteur de 80% du montant des présentes condamnations,
rejeté les autres demandes.
et statuant à nouveau,
à titre principal,
sur le rejet des demandes,
— débouter M. et Mme [X], la société [J] et la société Fabemi Gestion de toutes les demandes formulées à son encontre,
— la mettre hors de cause,
sur la demande d’expertise judiciaire,
— juger que l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire soit aux frais avancés de la société Fabemi Gestion et/ou de M. et Mme [X],
subsidiairement,
sur son action récursoire à l’encontre de la société Fabemi Gestion,
— condamner la société Fabemi Gestion à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
sur le quantum des demandes,
— débouter les demandes des époux [X] dans la mesure où le nettoyage des dalles est possible et leur incombe,
subsidiairement,
— ramener le montant alloué au titre du remplacement des dalles à 7.403,04€ HT,
— à tout le moins, ramener le montant alloué à 9.218,88 € HT,
— condamner in solidum, ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
L’intimée soutient pour l’essentiel que :
— la livraison des dalles vendues est conforme à la commande,
— les dalles commandées étaient d’entrée de gamme et le phénomène de noircissement est commun en ce cas,
— les époux [X] n’ont pas formulé de demande spécifique liées à la capacité d’absorption des dalles commandées, leur objectif affiché étant d’obtenir des dalles d’un coloris approchant celui des dalles existantes autour de leur piscine, et en toute hypothèse, une telle demande ne lui a pas été répercutée,
— les dalles vendues ne sont affectées d’aucun vice ; les essais établis conformément à la norme NF EN 1339 communiqués par la société Fabemi démontrent que ces dalles respectent les préconisations de cette norme ; or, aucun essai en laboratoire conforme à cette norme n’a été réalisé sur les dalles posées chez les époux [X] et le vice allégué est purement esthétique,
— si sa responsabilité devait être retenue, elle est fondée à exercer une action récursoire à l’encontre de la société Fabemi qui a fabriqué les dalles, s’étant limitée pour sa part, en sa qualité de négociant en matériaux, à les acquérir auprès de celle-ci,
— en toute hypothèse, le nettoyage des dalles doit être la solution à privilégier, le remplacement des dalles étant totalement disproportionné alors que le problème est purement esthétique et que les dalles litigieuses sont en bon état ; pour le cas où la solution de remplacement serait retenue, le montant alloué doit être ramené à de plus justes proportions qui ne pourront excéder le prix payé en 2016 soit 69,84€ HT /m² que ce soit pour une superficie de 106m² ou de 132m², les époux [X] ayant notamment sollicité un chiffrage pour les dalles d’une qualité très supérieure à celles commandées en 2016 ce qui constitue une amélioration des ouvrages qui ne peut être supportée que par ceux-ci.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS
Sur l’expertise
Il est constant que la société Fabemi Gestion a conclu au fond devant le premier juge sans conclure à la nullité de l’expertise judiciaire ni réclamer l’organisation d’une nouvelle expertise.
La demande de nullité d’une expertise est une défense au fond qui est soumise en application de l’article 175 du code de procédure civile aux dispositions régissant la nullité des actes de procédure ; en ayant conclu au fond en première instance sans demander la nullité de l’expertise judiciaire de M.[T], la société Fabemi a couvert la nullité qu’elle dénonce pour la première fois en appel ; en conséquence, sont irrecevables à hauteur d’appel ses demandes d’annulation de cette expertise et d’organisation d’une nouvelle expertise.
Sur les désordres
Il résulte de l’expertise judiciaire que les dalles mises en 'uvre par la société [J], achetées auprès de société La Boîte à Outils et fabriquées par la société Fabemi étaient poreuses à l’absorption des eaux de pluie qui conjuguées à la pollution atmosphérique pénètrent le parement des dalles et créent alors un phénomène d’oxydation qui se caractérise par un noircissement en surface de celles-ci.
L’expert judiciaire a retenu que l’ensemble graviers, béton et produit hydrofuge Master Life Wp 760 mis en 'uvre dans la fabrication de ces dalles ne permet pas de répondre parfaitement à la « fonction absorption des eaux » au regard de leur usage en extérieur et en particulier à une exposition aux pluies et à la pollution.
Il a également relevé que la notice technique relative au dallage litigieux indiquait comme document de référence la norme NF EN 1339, que cette notice ne donnait aucune indication sur les résultats et tolérances aux essais liés à l’absorption de l’eau et donc de la porosité de la dalle et que cette notice « conseils de pose » ne répondait pas aux préconisations de cette norme.
La non-conformité d’une chose, qui s’analyse au regard du contrat, provient du fait que celle-ci n’est pas celle attendue, cette non-conformité existant dès l’origine de la chose tandis que le vice est de nature accidentelle, pathologique et susceptible d’évolution, le vice caché se définissant comme un « défaut de la chose vendue qui ne se révèle pas à premier examen et qui la rend impropre à l’usage auquel elle est destinée, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu » ;
Les désordres dénoncés (noircissement des plaques) n’étant pas de nature à rendre impropre les dalles litigieuses à l’usage auxquelles elles étaient destinées et ne compromettant pas l’usage de la terrasse, il doit être retenu dès à présent que le fondement des vices cachés ne peut être admis.
Sur les responsabilités
Compte tenu de la date du devis et des travaux facturés en juillet 2016, le litige reste soumis au droit ancien des contrats.
Outre que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points ci-après.
La société Fabemi, fabricant du dallage, était quant à elle tenue d’une obligation d’information envers l’acquéreur quant aux risques liés au produit qu’elle vendait, à savoir le risque d’encrassement de ces dalles en raison de la non- conformité du matériau par rapport à sa destination.
C’est en vain qu’elle critique l’expert judiciaire en ce qu’il a retenu un défaut de conformité sans prélèvement ni analyse des dalles posées chez M. et Mme [X] alors même qu’elle s’est abstenue de remettre à celui-ci les documents qui lui étaient réclamés et qui pouvaient contredire l’analyse de l’expert, à savoir le cahier des charges ayant permis de mettre au point la bonne formulation en vue de répondre parfaitement à la fonction absorption des eaux/ porosité à la pollution au regard de l’usage des dalles en extérieur et en particulier à une exposition aux pluies et à la pollution, mais également les rapports d’essais complets, précis et détaillés au regard de ce cahier des charges et de la norme NF EN 1339 concernant les dalles posées.
La société [J], entrepreneur en charge de la pose des dalles étant tenu d’une obligation de résultat conformément à l’article 1147 ancien du code civil, avait pour obligation de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles.
A cet égard, elle était tenue de vérifier la conformité des dalles, quand bien même elles avaient été choisies par M. [X], au regard de leur destination, à savoir être installées en extérieur avec exposition aux évènements climatiques ; elle était également tenue de conseiller M. et Mme [X] sur l’entretien à apporter aux dalles comme spécifié dans la notice technique du fabricant ; à considérer ainsi qu’elle ne soutient, que la preuve n’est pas rapportée que ce document figurait dans la palette des dalles à la livraison, ni encore que la notice communiquée par la société Fabemi était celle applicable à la date d’achat, il n’en demeure pas moins, qu’en sa qualité de professionnel, elle se devait de la consulter avant la mise en 'uvre des matériaux, cette notice comportant des conseils de pose, au besoin en la réclamant au fabricant ou en se rendant sur le site internet de celui-ci.
Sa responsabilité étant retenue sur le fondement contractuel, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur le fondement des dommages intermédiaires soutenu subsidiairement par M. et Mme [X].
La société La Boîte à Outils en sa qualité de fournisseur/ vendeur, tenue d’une obligation contractuelle de résultat de délivrer des matériaux qui doivent correspondre à l’usage habituellement attendu de ceux-ci, bien qu’ayant connaissance des risques attachés au modèle choisi par les époux [X], en ce qu’elle conclut en page 20 de ses écritures d’appel « s’agissant de dalles d’entrée de gamme telles que souhaitées par les époux [X], le phénomène est commun » n’a pas informé ces derniers de ces risques lorsqu’ils ont porté leur choix sur les dalles litigieuses.
En tant que professionnel, tenue d’une garantie légale de conformité des articles L.217-4 à L.217-14 anciens du code de la consommation dans leur version applicable au litige, elle se devait de s’informer sur les caractéristiques des biens vendus, notamment en se référant à la notice technique éditée par le fabricant afin de les répercuter à ses clients.
Le jugement querellé est en conséquence confirmé par motifs ajoutés sur les responsabilités.
Il l’est également du chef du partage de responsabilité instauré entre le fabricant, le vendeur et l’installateur, en tant que coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives qui ont chacune concouru à causer l’intégralité du préjudice ; il en résulte que les demandes respectives des sociétés Fabemi Gestion, la société La Boîte à Outils et [J] à être intégralement relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre ne sont pas fondées ; ces sociétés sont donc condamnées in solidum à la réparation de l’entier dommage de M. et Mme [X], sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre elles, proportionnel à leur degré d’implication dans la réalisation du dommage, lequel n’affecte que les rapports réciproques de celles-ci, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de M. et Mme [X].
Sur la réparation du préjudice
C’est par une juste appréciation des faits de la cause et du droit applicable que le premier juge a retenu le principe de la réparation intégrale et par suite a alloué à M. et Mme [X] la somme de 20.117,24€ correspondant à la reprise de la totalité des dalles défectueuses situées sur le pourtour de la piscine et sur la terrasse en Sud-Ouest comme préconisé par l’expert judiciaire au vu du devis de l’entreprise Fabrice Paysage, le simple nettoyage des dalles ne constituant pas une solution pérenne pour mettre fin aux désordres.
Le jugement querellé est confirmé sur ce point, n’étant pas établi que M. et Mme [X] ont sollicité un chiffrage pour des dalles d’une qualité supérieure à celles commandées en 2016.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leurs prétentions d’appel principal et incident, les sociétés Fabemi , [J] et La Boîte à Outils sont condamnées in solidum aux dépens d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour ; elles sont condamnées in solidum à verser à M. et Mme [X], unis d’intérêts, une indemnité de procédure d’appel de 3.000€.
Ces condamnations seront supportées entre elles selon le partage de responsabilité prononcé en première instance.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Disant irrecevable la demande de la société Fabemi Gestion en nullité de l’expertise judiciaire et de nouvelle expertise,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne in solidum la SARL [J], la SAS Boîte à Outils et la SASU Fabemi Gestion à verser à M. [W] [X] et Mme [O] [X], unis d’intérêts, une indemnité de procédure de 3.000€ pour l’instance d’appel,
Déboute la SARL [J], la SAS Boîte à Outils et la SASU Fabemi Gestion de leurs demandes présentées en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL [J], la SAS Boîte à Outils et la SASU Fabemi Gestion aux dépens d’appel avec recouvrement par la SELARL BSV Avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dit que dans leurs rapports réciproques, la SARL [J] sera tenue à hauteur de 10%, la SAS La Boîte à Outils à hauteur de 10% et la SASU Fabemi Gestion à hauteur de 80% du montant des condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens prononcées en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exploitation ·
- Licenciement ·
- Carte bancaire ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Pôle emploi ·
- Faute grave
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Titre ·
- Contestation ·
- Intérêt ·
- Mainlevée ·
- Montant ·
- Paiement
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Concurrence déloyale ·
- Four ·
- Client ·
- Chiffre d'affaires ·
- Débauchage ·
- Non-concurrence ·
- Clause ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Liquidateur ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Actif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Travail dissimulé ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Réquisition ·
- Pièces ·
- Pourvoi ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Financement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Conditions de travail ·
- Établissement ·
- Stress ·
- Santé ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Autofinancement ·
- Activité ·
- Résultat ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tracteur ·
- Réparation ·
- Pompe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Établissement ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger malade ·
- Registre ·
- Date ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Tuberculose ·
- Droit d'asile ·
- Prénom ·
- Menaces ·
- Irrecevabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Moyen de transport ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.