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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 6 mai 2025, n° 23/08077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/08077 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO63
Ordonnance n° 2025/M124
Madame [B] [T]-[R] épouse [H]
Monsieur [X] [H]
Monsieur [G] [S]
Tous représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Peggy LIBERAS, avocat au barreau de TOULON
Appelants
Monsieur [E] [L]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
E.U.R.L. NEW SYLE IMMO Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06/05/2025, l’ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 19 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon, qui, dans le litige opposant l’Eurl New Style Immo à Mme [B] [T]-[R] épouse [H], M. [X] [H] et M. [G] [S] d’une part, et de M. [F] [L], intervenant volontaire, d’autre part, a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [F] [L],
— Ordonné la révocation de l’ordonnance du 20 septembre 2022 ayant fixé la clôture au 15 février 2023,
— Prononcé la clôture à la date du 15 mars 2023,
— Déclaré recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date,
— Condamné in solidum Mme [B] [T]-[R] épouse [H] et M. [X] [H] à payer à l’Eurl New Style Immo la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Condamné M. [G] [S] à payer à l’Eurl New Style Immo la somme de 5 000 euros à titre de, dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Débouté l’Eurl New Style Immo de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Débouté M. [G] [S] et M. [X] [H] de leurs demandes de dommages et intérêts formulées à l’encontre de l’Eurl New Style Immo,
— Débouté M. [G] [S] et M. [X] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour réticence dolosive,
— Condamné in solidum Mme [B] [T]-[R] épouse [H] et M. [X] [H] à payer à M. [F] [L] la somme de 26 750 euros au titre de la clause pénale,
— Condamné M. [G] [S] à payer à M. [F] [L] la somme de 26 750 euros au titre de la clause pénale,
— Débouté M. [F] [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Débouté M. [G] [S] et M. [X] [H] de leur demande tendant à être relevés et garantis par M. [F] [L] des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à leur charge,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné in solidum Mme [B] [T]-[R] épouse [H], M. [X] [H] et M. [G] [S] à payer à l’Eurl New Style Immo et à M. [F] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [B] [T]-[R] épouse [H], M. [X] [H] et M. [G] [S] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Mme [B] [T]-[R] épouse [H], M. [X] [H] et M. [G] [S] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des deux assignations signifiées avant la jonction de l’instance, avec distraction,
— rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Vu la déclaration du 19 juin 2023, par laquelle Mme [B] [T]-[R] épouse [H], M. [X] [H] et M. [G] [S] ont relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions en date du 11 septembre 2023, l’Eurl New Style Immo a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 14 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Eurl New Style Immo demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter les consorts [H] et [V] de leurs conclusions,
— juger que les appelants n’ont réglé que très partiellement les sommes auxquelles ils ont été condamnés par le jugement dont appel en dépit de l’exécution provisoire qui lui est attachée,
— juger que les appelants ne constituent aucune garantie/consignation,
En conséquence,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner les consorts [H] et [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions sur incident, notifiées le 5 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [F] [L] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que les appelants ne lui ont pas réglé les sommes dues au titre de la clause pénale en lecture de l’exécution provisoire de droit dont le jugement querellé est assorti,
en conséquence,
— débouter les consorts [H] et [V] de leurs conclusions,
— faire droit à la demande de la radiation du rôle de l’affaire solliciter et ordonner la radiation,
— condamner in solidum les consorts [H] et [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Dans leurs conclusions en réponse sur incident, notifiées le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [B] [T]-[R] épouse [H], M. [X] [H] et M. [G] [S] demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevables leurs conclusions d’incident,
— juger qu’une consignation sur le compte CARPA [Localité 3] a été opérée par les consorts [H] pour un montant de 6 000 euros,
— juger qu’une exécution partielle a eu lieu,
— juger qu’il est d’une bonne administration de la justice de permettre que l’appel principal soit poursuivi par l’ensemble des parties,
En conséquence,
— rejeter la demande de radiation sollicitée par l’Eurl New Style Immo,
— débouter l’Eurl New Style Immo de ses demandes de condamnations à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— la condamner à leur payer, chacun , la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident avec distraction.
Motifs de la décision
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
S’agissant d’apprécier les conséquences de l’exécution et l’impossibilité alléguée d’exécuter le jugement, le juge doit prendre en compte la situation concrète de l’appelant pour déterminer ses facultés de paiement, la radiation du rôle de l’appel ne devant pas entraver l’accès effectif de l’intéressé à la cour d’appel.
Les consorts [H] invoquent avoir consigné la somme de 6 000 euros sur le compte de la CARPA d'[Localité 3], ce qui est établi par les dernières pièces produites aux débats.
Il ne s’agit néanmoins que d’un règlement partiel des condamnations mises à leur charge, sans que les époux [H] n’invoquent d’impossibilité d’exécuter le jugement en son intégralité, de sorte que ceux-ci ne justifient pas de l’incomplétude de l’exécution reprochée.
S’agissant de M. [S], qui n’a aucunement exécuté la décision pour les condamnations le visant, celui-ci invoque de graves difficultés financières, produisant un procès verbal de saisie attribution d’un montant de 46 000 euros outre des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle.
Celui-ci ne justifie pour autant pas du contexte de cette saisie-attribution et ne produit pas d’avis d’imposition qui permettrait à la juridiction de connaître la réalité de ses revenus personnels, tandis que les difficultés de sa société ne sont pas établies, seule une assignation en redressement judiciaire à l’initiative de l’URSSAF étant produite, insuffisante à démontrer qu’à titre personnel, l’appelant n’est pas en mesure d’exécuter la décision déférée.
Il sera rappelé que dès lors que le jugement est assorti de l’exécution provisoire, l’appelant doit s’exécuter, sauf à démontrer par des pièces probantes qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter des sommes mises à sa charge.
A défaut, l’intimé est fondé à demander que la procédure d’appel soit radiée, sans que la mesure de radiation puisse être considérée comme une mesure disproportionnée dès lors qu’elle poursuit des buts légitimes, à savoir le renforcement de l’effectivité des décisions de première instance assorties de l’exécution provisoire, la protection du créancier et la prévention des appels dilatoires.
En l’espèce, cette mesure ne constitue pas, au regard du montant de la condamnation à régler et des justificatifs produits, une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel.
En conséquence, la procédure sera radiée.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de prononcer une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d’administration judiciaire, insusceptible de recours,
Ordonne la radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG n° 23/8077 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 06/05/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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