Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 5 juin 2025, n° 25/04410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
Ordonnance du 05 Juin 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/04410 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMML
Appel contre une décision rendue le 21 mai 2025 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANTE :
[I] [R]
née le 04 septembre 1992
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Comparante assistée de Maître Achraf ROMDANE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
PREFET DU RHONE – ARS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, non représentée
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 05 juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Charlotte COMBAL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu le certificat médical d’urgence de soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat ( SPDRE) du 15 mai 2025 ;
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 16 mai 2025 concernant [I] [R] prise par le préfet du Rhône à raison d’un péril imminent ;
Vu les certificats médicaux des 24 et 72 heures ;
Vu l’arrêté de la préfète du Rhône en date du 20 mai 2025 décidant de la poursuite des soins psychiatriques de [I] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Par requête du 19 mai 2025 la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours de [I] [R].
Par ordonnance rendue le 21 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de [I] [R] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier du 28 mai 2025, reçu au greffe de la cour d’appel le 28 mai 2025, [I] [R] a relevé appel de cette décision en motivant son recours dans un courrier de 6 pages dans lequel elle critique la décision et indique qu’elle ne souffre pas de troubles psychiques et qu’elle est incomprise par le corps médical.
Par ses conclusions déposées le 02 juin 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée au vu des certificats médicaux dressés les 16 et 19 mai 2025.
Vu le certificat médical en date du 04 juin 2025 établi par le docteur [H] ;
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du jeudi 05 juin 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, [I] [R] a comparu en personne, assistée de son conseil.
[I] [R] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [H] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l’audience, [I] [R] a déclaré qu’elle ne comprenait pas la mesure qui n’a pas pris en considération la véracité de ses dires ni son statut d’autiste reconnu par la MDPH. Elle ajoute qu’un médecin lui a dit qu’il demanderait la levée de la mesure et ne comprend pas pourquoi le maintien de la mesure est sollicité.
Le conseil de [I] [R] a été entendu en ses explications. Il soutient que la mesure doit être levée dès lors qu’il n’est pas caractérisé que le comportement de [I] [R] peut représenter un trouble pour l’ordre public ou une menace pour la sûreté des personnes ce que confirme le certificat médical du 04 juin dernier.
Le conseiller délégué a avisé les parties qu’il sollicitait le centre hospitalier au sujet du certificat médical évoqué par [I] [R].
Par courriel reçu ce jour à 14 heures 35 un courriel du centre hospitalier nous a été transmis avec en pièce jointe le certificat médical du 30 mai 2025 dressé par le docteur [L] qui concluait à la poursuite de l’hospitalisation librement consentie par [I] [R].
Les parties ont été invitées à former toutes observations utiles avant 16 heures 00.
Vu le courriel de l’avocat de [I] [R] disant ne pas avoir d’observations à formuler sur ce certificat ;
Vu le courriel de monsieur l’Avocat Général ;
Vu l’absence d’observations de la préfète du Rhône – ARS ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Que le recours, formé dans le délai du texte, est déclaré recevable ;
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
Que s’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier ; Que de la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin ; que le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Que dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l’audience, [I] [R] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant que son état de santé ne nécessite pas une hospitalisation complète et qu’un médecin lui avait dit qu’il enverrait un certificat en ce sens ;
Que le certificat médical du 19 mai 2025 du docteur [H] d’avant audience devant le juge du tribunal judiciaire permettait de lire : « Patiente hospitalisée suite à des mails avec des propos délirants à thème de persécution envoyés il y a deux semaines à toute sa famille ce qu’elle appelle « liste des comptes » dénonçant les violences familiales. A ce jour elle est logorrhéique avec des idées de grandeur qui sont bien présentes et une accélération de la pensée. ElIe est dans le déni de ses troubles, persécutée envers ses proches et dans la victimisation. Mme [R] est isolée sur le plan social et elle a rompu tous les liens avec ses proches. Elle refuse les soins proposés et l’hospitalisation. Les troubles constatés ce jour rendent impossible le consentement de la patiente, et peuvent compromettre la sûreté des personnes, ou peuvent porter atteinte de façon grave à l’ordre public. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, en hospitalisation à temps complet, doivent être maintenus » ;
Attendu que par certificat du 30 mai 2025, régulièrement transmis aux parties, la levée de l’hospitalisation de Mme [R] était sollicitée, le docteur [L] relevant notamment : « qu’il n’y a pas d’éléments psychotiques francs : pas d’éléments délirants caractérisés, pas de vécus hallucinatoires rapportés, pas de troubles de nature dissociative. Cette symptomatologie est à mettre en lien avec l’historique traumatique de la patiente, ainsi que ses antécédents rapportés de TSA et TDAH, et illustre plus un trouble grave de la personnalité, avec un trait paranoïaque, plutôt qu’une pathologie de type psychose paranoïaque. Pour ce qui est de la dangerosité : il n’y a pas d’arguments à ce jour pour la confirmer ou l’infirmer, la patiente de son côté niant toute idée de passage à l’acte, et son comportement au sein de l’unité pendant cette évaluation ne donne aucun argument pour une impulsivité. A noter enfin que l’alliance aux soins est nulle, la patiente refuse tout traitement, et le contexte même du soin sous contrainte empêche toute évolution vers un consentement.
Dans ces conditions, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, en hospitalisation à temps complet, ne sont plus nécessaires et peuvent être levés à compter de ce jour.La patiente poursuit son hospitalisation librement consentie. »
Attendu enfin que le certificat de situation du Dr [H] transmis le 04 juin 2025, actualisant la situation de l’intéressée permet de lire : « La patiente est plutôt calme sur le plan moteur depuis le début de son hospitalisation, mais elle présente un comportement inadapté sur le plan relationnel, tenant des propos décousus et marqués par une accélération de sa pensée et des éléments mégalomaniaques.
Elle se positionne systématiquement en victime et, les persécuteurs désignés sont prioritairement son ex compagnon et sa demi-soeur. Elle tient envers eux des propos qui peuvent être extrêmement violents et menaçants et ne présente aucune critique.
Elle ne présente cependant pas d’élément hallucinatoire, ni de menace de passage à l’acte. Elle reste très opposante vis-à-vis des soins. La patiente est informée ce jour conformément aux dispositions de l’article L3211-3 du Code de la Santé Publique.»
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’un certificat conclut à la levée de la mesure et que le dernier ne conclut pas à la poursuite de la mesure des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ; Qu’il est relevé que Mme [R] ne présente pas d’élément hallucinatoire, ni de menace de passage à l’acte en dépit d’un comportement inadapté sur le plan relationnel et des propos décousus avec accélération de son débit de pensées ;
Que dès lors il n’est pas caractérisé que les troubles et la fragilité psychique de Mme [I] [R] nécessitent son maintien dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Qu’en conséquence et au vu des éléments du dossier il convient de donner mainlevée de la mesure avec effet différé conformément aux dispositions de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique ;
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [I] [R],
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique, étant précisé que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète prend fin,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, Le conseiller délégué,
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