Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 12 juin 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 19 janvier 2024, N° 11-21-000046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00110 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJKO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-21-000046
APPELANT
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 7]
[Localité 14]
comparant en personne et assisté de M. [T] [G], ami et traducteur
INTIMÉS
[35] [Adresse 31] représenté par son syndic le cabinet [22], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
représenté à l’audience par Me François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 186
[Adresse 20]
Chez [Localité 30] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[16]
[Adresse 19]
[Localité 10]
non comparante
LA [17]
[Adresse 21]
[Adresse 6]
[Adresse 24]
[Localité 3]
non comparante
[29]
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante
[26]
[Adresse 5]
[Adresse 25]
[Localité 13]
non comparante
[28]
S.A. [27]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
[34]
Chez [26]
[Adresse 5]
[Adresse 25]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [X] a saisi la [23] le 10 juin 2020, laquelle a déclaré recevable sa demande le 24 août 2020.
Par décision en date du 21 décembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, moyennant des mensualités de 1 610 euros, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable de son bien immobilier.
Par courrier en date du 31 décembre 2020, M. [X] a contesté les mesures imposées, soutenant qu’il pourrait rembourser « selon le tableau », qu’il souhaitait rembourser [28] pour le prêt immobilier car le loyer perçu pour la location du bien acheté avec le prêt lui permettrait de le faire et qu’il espérait pouvoir payer ses créanciers sans devoir vendre son bien immobilier.
L’affaire a été renvoyée à de nombreuses reprises notamment en raison d’une procédure de vérification de la créance de la société [28].
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours formé par M. [X] mais l’a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et a dit que son dossier serait transmis à la commission pour clôture de la procédure. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Il a d’abord relevé que le débiteur, âgé de 37 ans, cumulait deux emplois et bénéficiait à ce titre d’une somme mensuelle de 3 932,69 euros, à laquelle s’ajoutait le loyer perçu au titre de la location d’un appartement d’un montant de 1 100 euros par mois. Il a évalué ses ressources mensuelles à la somme totale de 5 032,69 euros.
Il a ensuite retenu que si M. [X] était marié, il ne justifiait pas contribuer aux besoins de son épouse qui vivait au Sri Lanka. Il a constaté que les charges justifiées étaient de 1 718,46 euros par mois mais qu’il ne produisait pas l’imposition sur les revenus fonciers et qu’il fallait donc tenir compte de l’augmentation à prévoir du poste imposition et des aléas de la vie et il a retenu des charges mensuelles à hauteur de la somme de 2 018,46 euros. Il en a déduit qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 3 014,23 euros.
Il a indiqué que M. [X] n’avait pas conclu sur la créance de la société [28] alors qu’il y avait été invité par jugement avant dire droit du 02 janvier 2023. Il a par conséquent fixé cette créance à la somme réclamée, soit 219 004,61 euros. Il a retenu, après actualisation des créances de la société [29] et du syndicat des copropriétaires, que son passif s’élevait à un total de 355 408,75 euros.
Il a observé qu’au regard de sa capacité mensuelle de remboursement et de son endettement, la durée des mesures serait de l’ordre de presque 10 années. Il a rappelé que ces mesures étaient envisageables sous conditions lorsque le bien immobilier constituait la résidence principale, mais que tel n’était pas le cas en l’espèce.
Il a donc conclu que le refus du débiteur de vendre ce bien, tant dans le cadre d’un moratoire que d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, caractérisait sa mauvaise foi.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [X] le 19 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 03 avril 2024 parvenue au greffe de la juridiction le 05 avril 2024, M. [X] a formé appel du jugement, soutenant que sa situation avait changé depuis mai 2023 puisqu’il disposait de ressources supplémentaires et qu’il était en capacité de conserver son bien immobilier secondaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 avril 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation à l’exception de M. [X] qui a toutefois connu la date d’audience puisqu’il a écrit.
Par courrier reçu au greffe le 12 février 2025, Maître Sandrine Aguttes a indiqué que M. [X] l’avait déchargée de la défense de ses intérêts.
Par courrier reçu au greffe le 24 mars 2025, M. [X] a indiqué qu’il ne serait pas assisté d’un avocat à l’audience mais accompagné d’un interprète.
A l’audience, M. [X] a comparu en personne assisté d’un interprète et a demandé à bénéficier d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, au motif qu’il n’exerçait désormais plus qu’un seul emploi. Il a ajouté que le locataire ne voulait pas quitter le logement pour lui permettre de vendre.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 31], représenté par son avocat, a indiqué qu’il intervenait pour les charges de copropriété d’un bien situé à [Localité 32], a demandé la confirmation du jugement en ce qu’il avait retenu la mauvaise foi du débiteur, lequel ne s’acquittait plus de ses charges de copropriété.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme intenté dans les quinze jours de la notification du jugement.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la mauvaise foi du débiteur
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Il résulte des éléments du dossier que M. [X], marié et sans personne à charge, est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 11] à [Localité 33] estimé à 165 000 euros et que son endettement total s’élève à 355 408,75 euros.
Le débiteur a contesté la décision de la commission en date du 21 décembre 2020, laquelle préconisait un rééchelonnement de ses dettes subordonné à la vente amiable de son bien immobilier. En première instance, il faisait valoir que, cumulant deux emplois, il disposait des ressources nécessaires pour conserver ce bien tout en remboursant ses créanciers, d’autant qu’il envisageait d’y établir sa résidence principale en délivrant un congé pour reprise à son locataire.
Suivant son avis d’imposition établi en 2024, ses revenus s’élevaient à la somme de 41 335 euros en 2023, soit un revenu mensuel net moyen de 3 444,58 euros auquel s’ajoutait le loyer perçu au titre de la location de l’appartement à hauteur de 1 100 euros. Ses ressources pouvaient donc être fixées à la somme mensuelle de 4 544,58 euros.
Concernant ses charges, le premier juge a retenu qu’il ne justifiait pas contribuer aux besoins de son épouse. En conséquence, les forfaits applicables pour une personne seule en 2023 (forfait de base, alimentation, chauffage) s’élevaient à la somme de 834 euros par mois, auxquels s’ajoutaient le loyer hors charges, à hauteur de 505,95 euros, la taxe foncière justifiée pour 98,58 euros, ainsi que les charges de copropriété non récupérables auprès du locataire, à hauteur de 85,95 euros, soit une somme totale de 1 524,48 euros.
Au final, M. [X] disposait d’une capacité de remboursement de 3 020,10 euros, sachant que le premier juge l’avait fixée à la somme de 3 014,23 euros.
Ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, il résulte qu’au regard de sa capacité mensuelle de remboursement et de son endettement, les mesures excéderaient la durée maximale de sept ans, ce qui n’est envisageable, sous conditions, que si le bien immobilier constitue la résidence principale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La conservation du bien immobilier n’aurait dans ce cas de figure que pour but de permettre à M. [X] de se constituer un patrimoine tout en obligeant ses créanciers à supporter un effacement partiel. Au surplus, il résulte du décompte produit par le syndicat des copropriétaires que la dette de charges n’a cessé d’augmenter passant de 515,64 euros au 1er octobre 2022 comme indiqué devant le premier juge à 5 589 euros au 31 décembre 2024.
Le débiteur a formé appel du jugement en faisant valoir qu’il disposait de ressources supplémentaires lui permettant de conserver le bien immobilier. Toutefois, à l’audience, il demande à la cour de prononcer son rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, affirmant désormais ne percevoir qu’un seul revenu issu d’un unique emploi.
Il apparaît ainsi que M. [X] change de situation au gré de son intérêt dans le seul but de conserver ce bien qui n’est pas sa résidence, ne justifie d’aucune diligence entreprise en vue de la vente de son bien immobilier, qu’il explique par la présence d’un locataire alors que cette circonstance n’est pas de nature à établir une impossibilité de vendre et qu’il ne règle pas les charges.
Le débiteur ne justifie pas de l’absence de paiement des loyers par son locataire.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la mauvaise foi de M. [X] et l’a déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
M. [X] qui succombe doit supporter la charge des éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [X] aux éventuels dépens d’appel ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et à la commission par lettre simple.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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