Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 12 nov. 2024, n° 23/02851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02851 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJY3
[M] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005833 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 février 2023 par TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 21/06559) suivant déclaration d’appel du 10 juin 2023
APPELANT :
[M] [E]
né le 20 Novembre 2002 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries et Isabelle DELAQUYS, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2020, M. [M] [E], se disant né le 20 novembre 2002 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision du 26 février 2021, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité.
Par jugement du 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté M. [E] de ses demandes,
— condamné M. [E] aux dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 10 juin 2023, M. [E] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Selon dernières conclusions du 25 janvier 2024, M. [E] demande à la cour de juger recevable et bien fondé son appel,
— réformer le jugement du 23 février 2023 et partant, annuler la décision portant refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité de M. [E] du 26 février 2021,
— ordonner au Ministre de l’Intérieur d’enregistrer la déclaration de nationalité française de M. [E] et de lui délivrer un certificat de nationalité française, dans un délai d'1 mois à compter de la décision à intervenir,
— débouter le procureur général de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient également justifier d’un acte de naissance fiable, que seule la vérification auprès de l’autorité étrangère est susceptible d’apporter des informations utiles sur l’authenticité, ce qui n’a pas été fait, que les services d’état civil ivoiriens ont été impactés par les crises politiques. Il fait valoir qu’une permanence est toujours ouverte le samedi matin à [Localité 2].
Il soutient aussi que la mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé n’est pas exigée par le code civil ivoirien. Il prétend enfin que la production d’un passeport biométrique ivoirien qui confirme sa date de naissance et sa nationalité rendent son acte de naissance probant.
Selon dernières conclusions du 30 novembre 2023, le procureur général demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif,
— dire que M. [E], se disant né le 20 novembre 2002 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité soulevée par l’appelant :
En application de l’article 455 alinéa premier du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
En l’espèce, l’appelant excipe la nullité de la décision du directeur des services de greffe judiciaires tirée de l’absence de motivation en fait et en droit au sens de l’article 455 précité.
C’est à tort dès lors qu’une décision du ministre ou du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refusant d’enregistrer, en application de l’article 26-3 du code civil, une déclaration de nationalité présente, non pas un caractère juridictionnel, mais le caractère de décision administrative et que l’exigence de motivation prévue par l’article 455 du code de procédure civile ne s’applique qu’aux décisions juridictionnelles.
La décision est au surplus parfaitement motivée au sens de l’article 26-3 alinéa second du code civil.
L’appelant sera donc débouté de sa demande de nullité.
Sur le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile :
Il n’est pas discuté que, suite à l’appel interjeté par l’appelant par déclaration du 10 juin 2023, la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 18 septembre 2023.
Sur la déclaration de nationalité française :
En application de l’article 21-12 1° alinéa troisième du code civil, peut réclamer la nationalité française l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la condition de prise en charge de l’appelant par l’aide sociale à l’enfance pendant trois années précédant la souscription est satisfaite.
En application de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le mineur qui entend souscrire cette déclaration doit également fournir un extrait de son acte de naissance.
En application de l’article 30 alinéa premier du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, soit en l’espèce à M. [E].
C’est donc en vain que M. [E] invoque, dans le cadre d’un contentieux relatif à une prétendue minorité devant le juge judiciaire, les dispositions de l’article 1 du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015.
L’article 47 alinéa premier du code civil précise que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, la décision déférée a retenu que l’acte de naissance produit par M. [E] n’est pas fiable puisqu’il a été dressé un jour où les services d’état civil ivoiriens sont fermés et qu’il ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été établi.
Devant la cour, M. [E] produit une copie intégrale d’acte de naissance (pièce n° 16) et sa photocopie (pièce n° 15) accompagnées d’un extrait d’acte de naissance (pièce n° 14).
Le procureur général prétend que ces actes ne sauraient faire foi puisqu’ils ne mentionnent pas l’heure à laquelle ils ont été dressés, alors même que l’article 24 de la loi ivoirienne n° 64-374 du 7 octobre 1964 l’exige. Pour autant, cette absence ne saurait, à elle seule, suffire à leur ôter toute force probante, au surplus alors que les actes mentionnent l’année, le mois et le jour où ils ont été dressés conformément aux dispositions invoquées.
Aussi, les actes énoncent, conformément à l’article 42 de la loi ivoirienne n° 99-691 du 14 décembre 1999, l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et le prénom qui lui a été donné, les prénoms, noms, âges, nationalités, professions et domiciles des père et mère et ceux du déclarant.
L’ensemble des informations qui y figurent sont au demeurant concordantes et ne présentent pas d’incohérences.
Les actes comportent en outre, comme l’exigent les articles 29 et 31 de la loi du 7 octobre 1964 ainsi que l’article 44 de la loi du 14 décembre 1999, la signature de l’officier d’état civil et le sceau de l’autorité publique qui les a délivrées. Un timbre fiscal destiné à prévenir toute fraude est également apposé sur chaque acte.
Le procureur général produit par ailleurs un décret ivoirien du 28 décembre 1990 indiquant que le travail dans les administrations a lieu du lundi au vendredi, mais ce texte prévoit la possibilité d’aménagement des horaires.
Il prétend enfin que la sous-préfecture de [Localité 2] qui a dressé les actes serait incompétente en faisant valoir qu’une sous-préfecture est compétente pour établir les seuls actes de naissance des enfants nés dans sa circonscription dont le lieu de naissance est dépourvu d’un centre d’état civil, ce qui n’est, selon lui, pas le cas de la commune de [Localité 2]. La cour relève qu’il n’a toutefois fourni aucun élément établissant que la sous-préfecture de [Localité 2] n’aurait pas été compétente en l’espèce.
Il s’impose dans ces conditions d’infirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions et de faire droit aux demandes de l’appelant.
La présente décision est de droit exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’agent judiciaire du Trésor supportera la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT que M. [M] [E], né le 20 novembre 2002 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire), est de nationalité française, au visa des dispositions de l’article 21-12 du code civil ;
ORDONNE les mentions et publications légales sur les actes d’Etat civil ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE l’agent judiciaire du Trésor aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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