Confirmation 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 16 avr. 2024, n° 23/04224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°146
N° RG 23/04224
N° Portalis DBVL-V-B7H-T57G
S.C.I. ETOILES DE NUIT
C/
Mme [P] [C] épouse [R]
M. [I] [R]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BIHAN
— Me FORE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Elodie CLOATRE, lors des débats, et Madame Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2024
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2024, après prorogations,par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. ETOILES DE NUIT
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [P] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Teddy FORE de la SELARL FORE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail sous seing privé du 24 mai 1995 annexé le même jour à la minute de l’acte authentique de vente du bien donné en location, la SCI Génération Financière, aux droits de laquelle se trouve la SCI Etoiles de nuit (la SCI), a loué à la société Le California un local à usage de discothèque, ce bail précisant que 'les personnes constituant le preneur, ses membres et dirigeants s’il s’agit d’une société, seront réputés solidaires vis à vis du bailleur, tant pour le paiement des loyers, que pour l’exécution des conditions des présentes.'
La société Le California a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er décembre 1997, son fonds de commerce, incluant le droit au bail, ayant été cédé à la société Le California MLG sur autorisation du juge-commissaire du 2 octobre 1998.
Par arrêt du 15 mai 2002, devenu irrévocable après rejet du pourvoi en cassation du 10 février 2004, la cour d’appel de Rennes a prononcé la résiliation du bail.
Par jugements des 29 mai 2006 et 29 novembre 2006, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Le California MLG et le local commercial restitué à la SCI le 12 février 2007.
Par arrêt du 20 avril 2011, la cour d’appel de Rennes a fixé la créance de la bailleresse au passif de la société Le California MLG à la somme de 2 660 850,30 euros.
Corrélativement, par acte du 31 août 2006, la SCI avait saisi le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc d’une action dirigée contre M. [I] [R] et Mme [P] [C] (les époux [R]) afin de rechercher la responsabilité personnelle des gérants de la société Le California MLG pour fautes détachables de leurs mandats sociaux.
Par arrêt du 27 octobre 2015, devenu irrévocable après rejet du pourvoi en cassation du 24 mai 2017, la cour d’appel de Rennes a déclaré cette action irrecevable au motif que le non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de bail ne constituait pas un préjudice personnel distinct de celui subi par la collectivité des créanciers que seul le liquidateur a qualité à invoquer.
Cependant, le 9 janvier 2017, la SCI a de nouveau fait assigner les époux [R] en paiement de la créance de 2 660 850,30 euros fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Le California MLG sur le fondement de la clause d’indivisibilité du bail.
Par arrêt du 29 septembre 2021, devenu irrévocable après rejet du pourvoi en cassation du 16 mars 2023, la cour d’appel de Rennes a déclaré cette action irrecevable pour violation du principe de la concentration des moyens.
Néanmoins, dès 2002, la SCI avait corrélativement engagé des poursuites contre les époux [R] en vertu de la clause d’indivisibilité du bail.
Par arrêt du 16 décembre 2004, la cour d’appel de Rennes a dit que la SCI disposait d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [R] et maintenu la saisie conservatoire pratiquée sur la licence IV pour avoir sûreté d’une créance de 15 000 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation impayées et d’une provision sur des travaux de réparation locative.
Puis, par arrêt du 8 mars 2007, cette même cour a validé la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires des époux [R], afin d’obtenir paiement d’une créance de 221 352,04 euros au titre d’indemnités d’occupation impayées et d’une indemnité de clause pénale.
Par ailleurs, s’estimant, en vertu d’arrêts des 16 décembre 2004, 8 mars 2007 et 20 avril 2011, créancière des époux [R] au titre de la somme de 2 660 850,30 euros fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Le California MLG, la SCI a, selon ordonnance sur requête du 12 août 2021, obtenu l’autorisation du juge de l’exécution de Saint-Brieuc de prendre une inscription d’hypothèque judicaire provisoire sur un immeuble appartenant à Mme [R].
D’autre part, elle a, selon seconde ordonnance sur requête du 4 octobre 2021, obtenu l’autorisation du juge de l’exécution de Saint-Brieuc de faire pratiquer sur les comptes bancaires des époux [R] des saisies conservatoires.
Puis, selon procès-verbal du 25 novembre 2021, la SCI a fait procéder à la conversion de cette saisie conservatoire en saisie-attribution, pour obtenir paiement d’une somme de 2 662 259,11 euros.
Enfin, la SCI avait fait procéder le 5 janvier 2017 à une inscription du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par les époux [R] dans la SCI Les Arcades.
Contestant l’ensemble de ces mesures, les époux [R] ont saisi le juge de l’exécution de Saint-Brieuc qui, par jugement du 8 juin 2022, a notamment :
dit que la SCI ne dispose pas d’un titre exécutoire à l’encontre des époux [R] constatant une créance liquide et exigible d’un montant de 2 660 850,30 euros ou de tout autre montant,
déclaré caduque l’ordonnance du juge de l’exécution du 4 octobre 2021 et ordonné la mainlevée des actes de saisie conservatoire du 10 novembre 2021 sur les comptes détenus au CIC et la BPGO par les époux [R],
ordonné l’annulation de l’acte de conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution signifié le 2 décembre 2021 sur les comptes des époux [R] ouverts au CIC ou dans toute autre banque ainsi que l’annulation de tous les actes subséquents,
déclaré caduque l’ordonnance du juge de l’exécution du 12 août 2021 et ordonné la radiation de l’hypothèque provisoire prise sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6],
ordonné la radiation de l’inscription du nantissement judiciaire des parts sociales des époux [R] au sein de la SCI Les Arcades de [Localité 6],
condamné la SCI à payer aux époux [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SCI a relevé appel de ce jugement, et, par ordonnance du 13 septembre 2022, le premier président de la cour d’appel de Rennes a :
déclaré irrecevable sur le fondement de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution et mal fondée sur le fondement des dispositions de l’article 524-3 du code de procédure civile, les demandes de sursis à l’exécution de ce jugement et d’arrêt de l’exécution provisoire,
rejeté la demande indemnitaire des époux [R],
condamné la SCI aux dépens, et à payer aux époux [R] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 5 mai 2023, la cour d’appel de Rennes a notamment confirmé en l’ensemble de ces dispositions le jugement du 8 juin 2022, sauf en ce qu’il a déclaré caduques les ordonnances du juge de l’exécution des 4 octobre 2021 et 12 août 2021, et dit n’y avoir lieu à caducité de ces ordonnances.
Poursuivant l’exécution du jugement du 8 juin 2022 et de l’ordonnance de référé du 13 septembre 2022, les époux [R] ont fait procéder, suivant procès-verbal du 14 décembre 2022, à la saisie-attribution de loyers entre les mains de la société Horizon, locataire de la SCI, pour avoir paiement d’une somme de 6 409,49 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à la SCI par acte du 19 décembre 2022.
Estimant qu’une compensation s’étant opérée, d’une part, avec les créances détenues à l’encontre des époux [R] et, d’autre part, en raison du titre exécutoire constitué par le bail notarié, la SCI a, par acte du 11 janvier 2023, fait assigner les époux [R] devant le juge de l’exécution de Saint-Brieuc en mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 6 juin 2023, le juge de l’exécution a :
rejeté la demande de déport formée par la SCI,
débouté la SCI de sa demande visant à prononcer la compensation entre les créances,
déclaré valable la saisie-attribution pratiquée par acte signifié le 14 décembre 2022 entre les mains de la société Horizon, à la demande des époux [R],
dit que la saisie précitée doit produire ses pleins effets,
débouté la SCI de ses demandes, fins et conclusions,
condamné la SCI à payer aux époux [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la SCI aux dépens de la présente instance,
rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La SCI a relevé appel de ce jugement le 12 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 janvier 2024, elle demande à la cour de l’infirmer et de :
débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
prononcer la compensation entre la créance due par la SCI aux époux [R] et la créance due par les époux [R] à concurrence du montant de la saisie-attribution litigieuse,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution des loyers opérés et,
en toute hypothèse, condamner les époux [R] à restituer toute somme exécutée au titre de la saisie-attribution litigieuse,
condamner les époux [R] à payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, comme d’appel.
En l’état de leurs dernières écritures du 19 janvier 2024, les époux [R] concluent à la confirmation du jugement attaqué, et demandent en outre à la cour de condamner la SCI au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 janvier 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Les dispositions pertinentes du jugement attaqué ayant rejeté la demande de déport formée par la SCI, exemptes de critique devant la cour, seront confirmées.
Au soutien de son appel, la SCI fait valoir que la saisie pratiquée par les époux [R], pour un montant de 6 409,49 euros ayant pour fondement deux condamnations prononcées contre la SCI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, serait largement inférieure au montant des créances dues par ces derniers à la SCI.
Elle fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir ordonné la compensation entre les créances réciproques, aux motifs qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre des époux [R] au profit de la SCI et que les dettes réciproques entre les parties ne sont pas liquides et exigible, ni connexes, alors que la SCI bénéficierait de l’équivalent d’une condamnation, en l’occurence un titre exécutoire que constitue le bail commercial notarié, et qu’elle n’aurait donc pas à justifier d’un quelconque autre titre exécutoire pour opposer la compensation.
Elle fait valoir, d’autre part, qu’elle bénéficie de nombreuses condamnations prononcées à l’encontre des époux [R], notamment l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 16 décembre 2004, mais également l’arrêt du 8 mars 2017 validant une saisie-attribution à concurrence de 221 352,04 euros, ainsi qu’une décision définitive de la cour d’appel de Rennes du 20 avril 2011 qui fixe définitivement le montant de la créance de la SCI sur la liquidation judiciaire de la société Le California MLG dont devraient répondre personnellement les époux [R] par l’effet de la clause de solidarité du bail, et que ces décisions sont non seulement définitives mais antérieures aux autres décisions invoquées par ces derniers pour tenter de s’opposer à la demande de compensation.
Aux termes de l’article 1347-1 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, et que sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
La saisie-attribution critiquée a été pratiquée en vertu des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens résultant de deux titres exécutoires, le jugement du juge de l’exécution de Saint-Brieuc du 8 juin 2022 et l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 13 septembre 2022.
Comme le font valoir à juste titre les époux [R], ces créances liquides et exigibles sont constatées dans deux titres exécutoires assorties de l’exécution provisoire, et répondent donc aux conditions fixées par l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur.
En revanche, contrairement à ce qu’elle soutient, la SCI ne peut se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard des époux [R] résultant d’un titre exécutoire.
En effet, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 16 décembre 2004 porte en réalité sur la validité d’une saisie conservatoire de licence IV pour garantie de la somme de 15 000 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés et la provision sur les travaux de remise en état, et le fait pour la cour d’avoir constaté que la SCI Etoiles de Nuit disposait d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [R] pour la somme et les causes indiquées ne signifie pas que la SCI Etoiles de Nuit disposerait d’un titre exécutoire contre celui-ci, et moins encore contre Mme [R], pour la somme de 2 660 850,30 euros, ou pour une somme inférieure.
D’autre part, l’arrêt du 8 mars 2007 porte sur la validité de la saisie-attribution pratiquée le 29 avril 2005 pour le paiement de l’indemnité d’occupation due entre le 16 mai 2002 et le 28 avril 2005, en cantonnant celle-ci à la somme de 221 352,04 euros.
L’autorité de chose jugée attachée à cet arrêt et tranchée dans son dispositif ne porte que sur la validité de cette saisie-attribution et ne confère pas davantage un titre exécutoire à la SCI Etoiles de Nuit lui permettant de réclamer la somme de 2 660 850,30 euros à l’encontre des époux [R], peu important que les motifs de l’arrêt relèvent que les époux [R] étaient tenus comme co-débiteurs solidaires de la société Le California MLG par application du bail du 24 mai 1995.
Enfin, l’arrêt du 20 avril 2011 a fixé à la somme de 2 660 850,30 euros à titre chirographaire la créance de la SCI Etoiles de Nuit au passif de la société Le California MLG, se décomposant comme suit :
créance de loyers, assurance et autres, dont intérêts, clauses pénales, frais de procédure – net des règlements de la période du 1er décembre 2000 au 12 février 2007 : 2 140 775,00 euros
créances de réparations locatives et dommages-intérêts liés au détournement de meubles et matériels divers : 499 830,32 euros
indemnités de relocation : 20 245,00 euros
Cette créance de la SCI Etoiles de Nuit, telle que définitivement arrêtée et fixée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Le California MLG, ne concerne pas les époux [R] qui n’étaient pas parties à cette instance, de sorte que l’autorité de chose jugé attachée à cet arrêt est donc limitée aux rapports entre la SCI Etoiles de Nuit et la société Le California MLG.
Il s’ensuit que les époux [R] n’ont jamais été condamnés à payer cette somme de 2 660 850,30 euros, ou une somme inférieure incluant la somme de 221 352,04 euros à la SCI Etoiles de Nuit, et la demande de cette dernière dirigée à leur encontre a d’ailleurs été jugée irrecevable à deux reprises par arrêts de la cour d’appel de Rennes des 27 octobre 2015 et 29 septembre 2021.
En toute hypothèse, si le bail commercial annexé à l’acte authentique du 24 mai 1995 comporte effectivement une clause de solidarité entre la société locataire Le California MLG et ses gérants, les époux [R], pour le paiement des loyers et l’exécution des conditions du bail et si les arrêts des 16 décembre 2004 et 8 mars 2007 admettent, dans les motifs du second et dans le dispositif du premier, que la SCI Etoiles de Nuit disposait, pour exercer ses poursuites d’un titre exécutoire contre les époux [R], l’arrêt du 29 septembre 2021 en déclarant irrecevable la demande en paiement de la somme de 2 660 850,30 euros formée personnellement au fond contre les époux [R] sur le fondement de cette clause de solidarité, a privé d’effet cette stipulation de l’acte. Il s’en déduit que la SCI Etoiles de nuit ne peut revendiquer aucune créance sur les époux [R] en application de la clause de solidarité du bail notarié.
Il sera rappelé que l’arrêt du 29 septembre 2021 a non seulement autorité de chose jugée, mais encore force de chose jugée dès lors que le pourvoi formé à son encontre a été rejeté par arrêt non spécialement motivé du 16 mars 2023.
C’est dès lors à juste titre que le juge de l’exécution a estimé que la SCI Etoiles de Nuit ne démontrait pas qu’elle disposait d’un titre exécutoire à l’encontre des époux [R], pas plus qu’elle ne démontrait l’existence même d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la saisie devait produire ses pleins effets, et rejeté par conséquent la demande de mainlevée de cette saisie.
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des époux [R] l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2023 par le juge de l’exécution de Saint-Brieuc (n° RG 23/141) ;
Condamne la SCI Etoiles de Nuit à payer à M. [I] [R] et Mme [P] [C] épouse [R] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Etoiles de Nuit aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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