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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 6 mai 2026, n° 24/03397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 13 février 2024, N° 23/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 06 MAI 2026
N° 2026 / 209
N° RG 24/03397
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXQY
S.C.I. SAINT PIERRE ET LES FONCIERES
C/
[Y] [C]
[T] [N] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 13 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00145.
APPELANTE
S.C.I. SAINT PIERRE ET LES FONCIERES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, membre de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [C]
né le 11 Mai 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2024-5018 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [N] épouse [C]
née le 18 Février 1958 à [Localité 3] (74), demeurant [Adresse 3]
signification de la DA et de conclusions le 07 juin 2024 à personne
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
ARRÊT réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte sous seing privé du 08 décembre 2017, le Cabinet LAUGIER-FINE, agissant en qualité de mandataire de la SCI SAINT PIERRE LES ENFANTS, a donné à bail à M. [Y] [C] un logement sis [Adresse 4] à Marseille (13005) pour un loyer mensuel de 500 euros, outre 40 euros de provisions sur charges.
Mme [T] [N] épouse [C] et M. [H] [C] se sont portés cautions du preneur.
Suivant un acte de commissaire de justice du 21 juin 2022, la SCI SAINT PIERRE LES ENFANTS a fait assigner M. [Y] [C].
Suivant un acte de commissaire de justice du 1er juillet 2022, elle a fait dénoncer ladite assignation à Mme [T] [N] veuve [C].
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a:
— débouté la SCI SAINT PIERRE LES ENFANTS de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SCI SAINT PIERRE LES ENFANTS aux dépens de l’instance ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que la gravité du manquement du locataire à ses obligations n’était pas caractérisée et ne pouvait justifier le prononcé de la résiliation du bail.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 15 mars 2024, la SCI SAINT PIERRE ET LES FONCIERES a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. Elle a fait signifier sa déclaration d’appel et ses premières conclusions à Mme [N] épouse [C] par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024.
Aux termes des dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SCI SAINT PIERRE ET LES FONCIERES demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation du bail conclu le 08 décembre 2017 ;
En conséquence,
— condamner M. [Y] [C] à libérer immédiatement les lieux loués ;
Dans l’hypothèse où le requis n’aurait pas libéré les lieux dans le délai précité ;
— ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner M. [Y] [C] à payer :
* une indemnité d’occupation mensuelle égale à la dernière mensualité charge locative en sus, jusqu’à la récupération effective des locaux litigieux,
* la somme de 3.150 euros correspondant au coût des travaux de remise en état du logement litigieux,
* la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de première instance et d’appel ainsi que tous les frais de mise à exécution tels que les frais d’expulsion, de garde meuble ;
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que M. [C] ne respecte pas son obligation d’usage paisible de la chose louée en tant que preneur.
Elle indique qu’un commandement d’avoir à cesser les troubles, visant la clause résolutoire, a été signifié à M. [Y] [C] le 11 octobre 2021 et est resté sans effet.
Elle ajoute qu’elle produit un constat d’huissier établi le 14 septembre 2022, qui prouve les troubles de voisinage subis par les autres copropriétaires et précise que dans ses écritures de première instance, M. [C] ne contestait pas être l’auteur de tapages diurnes et nocturnes ainsi que d’épisodes de violence.
Elle indique aussi qu’une entreprise, intervenue dans l’appartement à la suite d’une fuite de la robinetterie, a pu constater l’état de dégradation avancé de celui-ci, à tel point qu’elle a écrit au Service de l’Hygiène et de Santé de la Ville de [Localité 4] et qu’un constat effectué par un commissaire de justice a confirmé celui-ci.
Elle fait valoir que M. [C] ne respecte pas non plus son obligation d’entretenir les lieux.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, M. [Y] [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué, dans son intégralité ;
— débouter la SCI SAINT PIERRE LES ENFANTS de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SCI SAINT PIERRE LES ENFANTS à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI SAINT PIERRE LES ENFANTS aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il ne nie pas en bloc les reproches formulés mais explique qu’il souffre de troubles psychiatriques, qu’il a été reconnu comme handicapé et qu’il est donc moins aisé pour lui d’entretenir son appartement, qu’il vivait en concubinage avec une personne souffrant d’alcoolisme, qu’il a engagé un suivi régulier auprès d’un psychiatre qui atteste de son comportement équilibré sur tous les plans et qu’il s’est même engagé au sein d’une association.
Il considère que les attestations produites par l’appelante sont incohérentes et imprécises, que le témoignage de Mme [G] ne peut être retenu car il est partial et qu’il n’existe contre lui aucune contravention ni jugement pénal pour tapage nocturne, ou faits de violence, ou autre.
Il relève que les dégradations constatées ne sauraient justifier son expulsion et d’autres ne sauraient lui être imputées et que, par ailleurs, si des dégradations existent, elles pourront être indemnisées, au moment de l’état des lieux de sortie par une retenue partielle ou totale du dépôt de garantie et/ou par M. [C] ou sa mère, caution, sur présentation de justificatifs ou, en cas de désaccord, à l’issue d’une procédure éventuelle.
Il indique qu’il a jeté ce qui devait l’être, tout nettoyé de fond en comble, rangé ses affaires, réagencé l’appartement et qu’il a réalisé différents travaux d’embellissement alors que divers dysfonctionnements et fautes graves sont par ailleurs imputables à la bailleresse.
Mme [T] [N] veuve [C], citée le 07 juin 2024 à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 et mise en délibéré au 06 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Qu’en vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ;
Attendu qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Que suivant les dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée;
Attendu que le Cabinet LAUGIER-FINE, agissant en qualité de mandataire de la SCI SAINT PIERRE LES ENFANTS, a donné à bail à M. [Y] [C] un logement sis [Adresse 4] à Marseille (13005) suivant acte sous seing privé du 08 décembre 2017 ;
Qu’elle avait donc qualité à agir à l’encontre de M. [C] en première instance ;
Que la SCI SAINT PIERRE ET LES FONCIERES, qui a relevé appel du jugement réputé contradictoire rendu le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la SCI SAINT PIERRE LES ENFANTS, ne justifie pas de sa qualité de bailleur ni du fait qu’elle vient régulièrement aux droits de la SCI SAINT PIERRE LES ENFANTS ;
Qu’en effet, les actes délivrés par commissaire de justice ou établis par commissaire de justice l’ont tous été à la demande de la SCI SAINT PIERRE LES ENFANTS et celle-ci a introduit la procédure devant le juge des contentieux de la protection ; qu’elle est aussi l’auteur du signalement effectué auprès du Procureur de la République et auprès du Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats en application de l’article 16 du code de procédure civile, d’inviter la SCI SAINT PIERRE ET LES FONCIERES à justifier de sa qualité à agir, et dans l’attente, de surseoir à statuer sur les demandes respectives des parties;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu avant-dire droit
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience du 19 octobre 2026 à 14 heures ;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture ;
INVITE la SCI SAINT-PIERRE ET LES FONCIERES à justifier de sa qualité à agir ;
SURSOIT à statuer sur les demandes respectives des parties ;
SURSOIT à statuer sur les dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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