Irrecevabilité 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 17 avr. 2025, n° 24/04367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème CHAMBRE FAMILLE
— ---------------------
Monsieur [W] [Z]
C/
Monsieur [M] [Z]
Madame [I] [Z] épouse [K]
— ---------------------
N° RG 24/04367 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6WF
— ---------------------
DU 17 AVRIL 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Hélène MORNET, Magistrat chargé de la mise en état de la 3ème CHAMBRE FAMILLE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Véronique DUPHIL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par Me Samantha GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 22/04742) rendu le 12 septembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 03 octobre 2024,
à :
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Madame [I] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Flavie LESUR, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 13 Mars 2025.
Nous Hélène MORNET conseiller chargé de la mise en état,
Vu les articles 913 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu le jugement du 12 septembre 2024 rendu par la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Vu la déclaration d’appel de M. [W] [Z] le 3 octobre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de Mme [I] [Z] épouse [K] et M. [M] [Z], demandeurs à l’incident, en date du 23 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [I] [Z] épouse [K] et M. [M] [Z], demandeurs à l’incident, en date du 13 mars 2025, sollicitant du conseiller de la mise en état de voir :
— juger leurs demandes recevables et bien fondées,
— juger que M. [Z] ne justifie pas avoir exécuté le jugement du 12 septembre 2024 dont appel,
— ordonner la radiation de l’affaire pendante devant la 3ème chambre de la Cour d’appel de Bordeaux sous le numéro RG 24/04367,
— dire que cet appel pourra être réinscrit sur justification de l’exécution du jugement du 12 septembre 2024,
— condamner M. [W] [Z] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de M. [W] [Z], intimé à l’incident, en date du 30 janvier 2025, sollicitant du conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [I] [Z] épouse [K] et M. [M] [Z], de leur demande de radiation,
— les condamner à lui régler la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les débats à l’audience du 13 mars 2025 ;
En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la radiation de l’affaire
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été de droit ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
A titre liminaire il convient de préciser que Mme [S] [L] veuve [Z] est décédée le [Date décès 5] 2018 laissant pour lui succéder trois enfants issus de son union avec [N] [R] [Z] :
— Mme [I] [Z],
— M. [M] [Z],
— M. [W] [Z].
De leur vivant par acte en date des 22 mars 2002 et 6 avril 2002 les époux [Z] avaient consenti à leurs trois enfants, à concurrence d’un tiers indivis chacun, une donation en avancement d’Hoirie de la nu-propriété d’un bien immobilier leur appartenant sur la commune de [Localité 9].
M. [W] [Z] a fait assigner ses frères et soeurs par acte des 22 et 23 juin 2022 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère et voir fixer la valeur du bien situé à Lege Cap Ferret.
Il est constant que si par jugement du 12 septembre 2024 le tribunal judiciaire de Bordeaux ordonne l’ouverture des opérations de comptes et liquidation de Mme [L], désigne le Président de la chambre des notaires pour y procéder, fixe la valeur vénale des biens immobiliers indivis, fixe le montant de l’indemnité d’occupation dont M. [W] [Z] est redevable, fixe la rémunération de Mme [I] [Z] et [M] [Z] au titre de leur gestion du bien indivis et rappelle que sa décision est assortie de l’exécution provisoire, M. [W] [Z] n’est pas condamné à verser des sommes à ses frères et soeurs ou encore condamné à exécuter une quelconque tâche précise.
Il s’en déduit qu’il ne peut lui être reproché un défaut d’exécution de la décision dont appel.
En conséquence, les conditions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas réunies il convient de déclarer la demande de radiation de Mme [I] [Z] épouse [K] et M. [M] [Z], irrecevable.
Partant il appartiendra à la cour d’examiner le fond de l’affaire.
Enfin, Mme [I] [Z] épouse [K] et M. [M] [Z], qui succombent à la procédure d’incident, seront condamnés aux dépens de l’incident ainsi qu’ à régler la somme de 1.000 euros à M. [W] [Z] sur le fondement des dispositions de l’articile 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare la demande de radiation de Mme [I] [Z] épouse [K] et M. [M] [Z], irrecevable ;
Renvoie les parties à la mise en état ;
Condamne Mme [I] [Z] épouse [K] et M. [M] [Z], aux dépens de l’incident ;
Condamne Mme [I] [Z] épouse [K] et M. [M] [Z], à verser la somme de 1.000 euros à M. [W] [Z] sur le fondement des dispositions de l’articile 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre.
Signée par Hélène MORNET, Magistrat chargé de la Mise en Etat et par le Greffier.
Le greffier, Le Magistrat,
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