Irrecevabilité 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 18 avr. 2025, n° 24/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MIC INSURANCE ( ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENNIUM IN SURANCE COMPANY ), Société MIC INSURANCE COMPANY c/ S.A.S. AR OPEN, S.C.I. KAHOUANNE |
Texte intégral
ARRÊT N°2025/
PC
N° RG 24/01415 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GGNQ
Société MIC INSURANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENNIUM IN SURANCE COMPANY)
Société MIC INSURANCE COMPANY
C/
S.A.S. AR OPEN
S.C.I. KAHOUANNE
Société MIC INSURANCE COMPANY
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
ARRET DU 18 AVRIL 2025
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :
Société MIC INSURANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENNIUM IN SURANCE COMPANY)
[Adresse 8],
GIBRALTAR
Société MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUERANT
CONTRE :
S.A.S. AR OPEN
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. KAHOUANNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUISE
DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 Alinéa 3 du Code de Procédure Civile en sa rédaction résultant de l’article 15-1 ° du décret n ° 2010-1165 du 1er Octobre 2010 la requête a été examinée sans audience par la Cour composée de :
l’affaire a été appelée à l’audience rapporteur de dépôt du 07 Février 2025 devant monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, assisté de madame Sarah HAFEJEE, greffière.
Ce magistrat a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
Il en a été rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Avril 2025.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis en date du 4 octobre 2024 (RG 22/00069), rendu sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 14 décembre 2021 ;
Vu la saisine déposée par RPVA par la société MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY) et la société MIC INSURANCE COMPANY, le 30 octobre 2024, contenant requête en omission de statuer aux termes de laquelle la cour a omis de statuer sur les demandes de la compagnie MIC INSURANCE visant à :
ECARTER l’application de la garantie décennale et de la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » de la compagnie MIC INSURANCE au titre du présent litige ; [']
A titre infiniment subsidiaire, [']
ORDONNER, en tout état de cause, que la part des condamnations susceptibles d’être prises en charge par la Compagnie MIC INSURANCE, recherchée en qualité d’assureur de la société ARC, ne saurait excéder la part qui lui est imputable, déduction faite des points ne présentant pas une nature décennale correspondant à la somme de 7.940 ' ;
Vu les conclusions déposées par RPVA par la société MIC INSURANCE et la société MIC INSURANCE COMPANY le 30 janvier 2025 ;
Vu les conclusions déposées par RPVA par la SAS AR OPEN le 5 février 2025 ;
Vu les conclusions déposées par RPVA par la SCI KAHOUANNE le 6 février 2025 ;
Vu la note en délibéré déposée par RPVA par la société MIC INSURANCE et la société MIC INSURANCE COMPANY le 22 février 2025 sur autorisation de la cour ;
L’affaire ayant été appelée à l’audience de dépôt du 7 février 2025 ;
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, la société MIC INSURANCE et la société MIC INSURANCE COMPANY demandent à la cour de :
DECLARER recevable et bien fondée la requête en omission de statuer déposée par la compagnie MIC INSURANCE et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 octobre 2024 par la Cour de céans sous le RG n° 22/00069 ;
STATUER sur les demandes suivantes formées par la compagnie MIC INSURANCE et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY :
« ECARTER l’application de la garantie décennale et de la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » de la compagnie MIC INSURANCE au titre du présent litige ; [']
ORDONNER, en tout état de cause, que la part des condamnations susceptibles d’être prises en charge par la Compagnie MIC INSURANCE, recherchée en qualité d’assureur de la société ARC, ne saurait excéder la part qui lui est imputable, déduction faite des points ne présentant pas une nature décennale correspondant à la somme de 7.940 ' ; »
En conséquence,
ECARTER toute condamnation à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE au titre des désordres D1, D5, D14, D15, D16, D17 et D18 chiffrés au total à la somme de 19.500 ' ;
DEBOUTER la société AR OPEN, ainsi que tout autre concluant, de ses demandes contraires aux présentes ;
JUGER que le sort des dépens de la présente requête suivra le sort des dépens selon l’arrêt rendu le 4 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, la SAS AR OPEN demande à la cour de :
REJETER la requête en omission de statuer déposée par MIC INSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY comme irrecevable et mal fondée,
DECLARER que l’arrêt rendu le 4 octobre 2024 est exempte de toute omission de statuer,
CONDAMNER MIC INSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, la SCI KAHOUANNE demande à la cour de :
REJETER comme irrecevable et de toute façon infondée la requête en omission de statuer présentée par les Sociétés MIC INSURANCE COMPANY et MIC INSURANCE ;
SUBSIDIAIREMENT,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la garantie de la Société MIC INSURANCE COMPANY ;
DECIDER que celle-ci est tenue in solidum aux côtés de la Société AR OPEN à la réparation des dommages et préjudices subis par la SCI KAHOUANNE ;
DEBOUTER la Société MIC INSURANCE COMPANY de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la Société MIC INSURANCE COMPANY à verser à la SCI KAHOUANNE une somme supplémentaire de 2.000,00 ' en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la même aux dépens ;
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la demande formée au titre de l’omission de statuer
Les sociétés MIC INSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY font valoir qu’au regard du dispositif, la cour n’a aucunement statué sur les demandes de la compagnie MIC INSURANCE tendant à l’inapplicabilité de sa garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » et à tout le moins à ce que les dommages de nature non décennale ne soient pas mis à sa charge.
Elles soutiennent qu’il n’est pas ici question d’une absence dans le dispositif mais d’une omission de statuer puisque ni les motifs ni le dispositif du jugement de première instance ne traitent des clauses d’exclusion de garantie, et qu’il en va de même de l’arrêt d’appel puisque la cour ne procède que par renvoi au jugement.
Elles ajoutent qu’il ne peut être tiré argument du fait que le tribunal et la cour aient retenu la responsabilité de la société ARC pour affirmer qu’ils ont statué sur la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » de la compagnie MIC INSURANCE et les clauses d’exclusion de garantie qu’elle comprend, aux motifs que la responsabilité d’un assuré peut être engagée sans que les garanties de son assureur soient mobilisables en conséquence.
Par une note en délibéré, les sociétés MIC INSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY ajoutent que la demande d’application des franchises était une prétention visant à la limitation des condamnations distincte de celle tendant à l’inapplicabilité de la garantie « Responsabilité Civile » de la compagnie MIC INSURANCE.
La SAS AR OPEN soutient que la cour d’appel a bien statué sur l’ensemble des prétentions de MIC INSURANCE, et qu’il n’y a ainsi pas omission de statuer. A ce titre, elle indique :
Concernant la clause d’exclusion liée à la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » que la cour a implicitement rejeté cette prétention en confirmant le jugement attaqué et en précisant que les premiers juges ont « justement retenu la responsabilité contractuelle de la maitrise d''uvre ».
S’agissant des dommages non décennaux, que la cour a clairement évoqué les différents types de désordres dans son arrêt et les a intégrés dans le cadre d’une responsabilité in solidum entre les différents intervenants.
Elle ajoute que le renvoi aux motifs du jugement de première instance suffit à démontrer que la cour a statué sur cette question, et que l’absence de mention spécifique des clauses d’exclusion dans le dispositif ne signifie pas qu’elles n’ont pas été examinées. Elle soutient que le raisonnement du premier juge intègre la question de l’exclusion de garantie en considérant que la prise en charge des désordres découle de la responsabilité contractuelle, et qu’en confirmant ce jugement, la cour d’appel a implicitement validé le rejet des exclusions de garantie avancées par MIC INSURANCE, de sorte que la cour n’a pas omis de statuer sur cette question, elle l’a tranchée en confirmant expressément le raisonnement du premier juge.
En outre, elle fait valoir que la requête en omission de statuer ne peut être utilisée pour reformuler des demandes ou présenter de nouveaux arguments, or MIC INSURANCE tente d’obtenir une réévaluation globale des décisions rendues, ce qui constitue une tentative détournée d’introduire un appel incident ou une réouverture du débat judiciaire.
La SCI KAHOUANNE fait valoir qu’aux termes du dispositif de l’arrêt, la cour a fait droit aux conclusions subsidiaires de l’appel incident de la Compagnie MIC INSURANCE en l’autorisant à appliquer sa franchise contractuelle de sorte qu’elle a rejeté les moyens proposés à titre principal et les prétentions que ces moyens soutenaient. Elle ajoute que le fait, pour une cour d’appel, de ne pas statuer sur tous les moyens n’est pas une omission au sens de l’article 463 du code de procédure civile.
Elle soutient que la cour a expressément statué sur les garanties de l’assureur dans les motifs de son arrêt de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à omission de statuer là où la cour d’appel a pris position.
Enfin, elle indique qu’en renvoyant in fine au jugement de première instance pour le confirmer à propos de la garantie de cet assureur, la cour a nécessairement rejoint l’analyse du tribunal qui avait estimé devoir condamner la Compagnie MIC INSURANCE au titre des désordres imputables à l’intervention de son assurée, ce qui impliquait que les premiers juges avaient bien retenu sa garantie.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il est constant qu’une décision n’est affectée d’une omission de statuer que si elle omet de statuer sur une demande en justice.
En l’espèce, par leurs conclusions d’appelante n° 2 régulièrement notifiées au greffe le 10 octobre 2022, la société MIC INSURANCE et la société MIC INSURANCE COMPANY demandaient à la cour de :
« DECLARER la Compagnie MIC INSURANCE recevable en son appel et bien fondée en ses demandes ;
REFORMER le jugement rendu le 14 décembre par le Tribunal Judiciaire de SAINT DENIS en ce qu’il :
A condamné la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer à la SCI KAHOUANNE la somme de 1100 ' au titre du désordre D5
A condamné solidairement la SAS AR OPEN et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer à la SCI KAHOUANNE la somme de 67.100 ' au titre des travaux de reprise des autres désordres,
A dit que ces sommes seront actualisées à la date de règlement effectif, par référence à l’évolution de l’indice national du bâtiment, indice INSEE BET 01, base novembre 2018,
A condamné solidairement la SAS AR OPEN et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer à la SCI KAHOUANE la somme de 5.000 ' au titre du coût de la maîtrise d''uvre,
A dit que cette somme sera actualisée à la date du règlement effectif, par référence à l’évolution de l’indice ING, base novembre 2018,
A dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts,
A dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : 30% pour la SAS AR OPEN, 70% pour la SARL AMENAGEMENT REUNION CONSTRUCTION assurée par la compagnie d’assurances MILLENIUM INSURANCE COMPANY,
A condamné solidairement la SAS AR OPEN et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer à la SCI KAHOUANNE la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A rappelé l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement,
A dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues
A condamné la SAS AR OPEN et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,
L’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
CONSTATER que la société ARC a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie de droit anglais MIC INSURANCE LTD, exerçant sous le bénéfice de la libre prestation de services ;
CONSTATER que le portefeuille de la compagnie MIC INSURANCE LTD a été transféré à l’entité de droit français MIC INSURANCE COMPANY ;
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie MIC INSURANCE LTD, située à [Localité 6] ;
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ;
A titre principal,
ECARTER l’application du contrat d’assurance souscrit par la société ARC auprès de la compagnie MIC INSURANCE, en l’absence de souscription des activités litigieuses ;
Partant, DEBOUTER la SCI KAHOUANNE et la société AR OPEN de leurs demandes formées à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE, recherchée en qualité d’assureur de la société ARC ;
A titre subsidiaire,
ECARTER l’application de la garantie décennale et de la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » de la compagnie MIC INSURANCE au titre du présent litige ;
Partant, DEBOUTER la SCI KAHOUANNE et la société AR OPEN de leurs demandes formées à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE, recherchée en qualité d’assureur de la société ARC ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE,
REJETER les réclamations formulées à titre forfaitaire par la SCI KAHOUANNE ;
Partant, DEBOUTER la SCI KAHOUANNE et la société AR OPEN de leurs demandes formées à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE, recherchée en qualité d’assureur de la société ARC ;
Au surplus,
ORDONNER que la part de responsabilité le cas échéant imputable à la société ARC ne saurait excéder 40%, et la somme maximale de 27.329 ' au titre des travaux de reprise ;
ORDONNER, en tout état de cause, que la part des condamnations susceptibles d’être prises en charge par la Compagnie MIC INSURANCE, recherchée en qualité d’assureur de la société ARC, ne saurait excéder la part qui lui est imputable, déduction faite des points ne présentant pas une nature décennale correspondant à la somme de 7.940 ' ;
ECARTER toute condamnation solidaire et/ou in solidum à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE au titre du présent litige ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI KAHOUANNE de sa demande formée au titre de son préjudice de jouissance, et en tout état de cause, ECARTER l’application des garanties de la compagnie MIC INSURANCE sur ce point ;
DEBOUTER la SCI KAHOUANNE de sa demande relative au désordre D18
En tout état de cause,
ORDONNER que toute éventuelle condamnation prononcée par la Cour à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE le sera déduction faite des franchises contractuelles d’un montant de :
2.000 ' au titre de la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » pour les dommages matériels ;
2.000 ' au titre de la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » pour les dommages immatériels ;
DEBOUTER la SCI KAHOUANNE et la société AR OPEN de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
CONDAMNER la SCI KAHOUANNE, et tout succombant, à payer chacun à la Compagnie MIC INSURANCE la somme de 4.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 4.000 ' au même titre pour la procédure d’appel ;
CONDAMNER la SCI KAHOUANNE, et tout succombant, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Loriane ZEINI, du Barreau de SAINT DENIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par arrêt du 4 octobre 2024, la cour d’appel de Saint-Denis a statué en ces termes :
« MET HORS DE CAUSE la société MIC INSURANCE, compte tenu de l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY venant à ses droits ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté la SCI KAHOUANNE de sa demande d’indemnisation au titre du désordre N° D 18 du rapport d’expertise judiciaire ;
qu’il a condamné solidairement la SAS AR OPEN et l’assureur de la SARL ARC ;
qu’il a débouté l’assureur de la SARL ARC de sa demande d’application de la franchise contractuelle ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que les condamnations prononcées contre la SAS AR OPEN et la société MIC INSURANCE, assureur de la SARL ARC, le sont in solidum ;
CONDAMNE in solidum la SAS AR OPEN et la société MIC INSURANCE, assureur de responsabilité civile de la SARL ARC, à payer à la SCI KAHOUANNE la somme de 4.100,00 euros TTC (Valeur mois M° novembre 2018 de l’indice BT01) au titre du désordre n° D 18 du rapport d’expertise judiciaire ;
DIT que la société MIC INSURANCE est bien fondée à faire valoir la franchise contractuelle contractée par son assurée au titre de l’assurance de responsabilité civile pour les préjudices matériels et immatériels dans la limite ou à hauteur de 2.000,00 euros chacun ;
ET Y AJOUTANT :
DEBOUTE la SAS AR OPEN de sa demande d’exonération de garantie ou de responsabilité du maître d''uvre à raison du choix de l’entreprise de construction ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE aux dépens de l’appel, avec distraction au profit de la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME BENTOLILA CLOTAGATIDE, Avocat aux offres de droit ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE à payer à la SCI KAHOUANNE une indemnité de 4.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de ceux déjà alloués en première instance
DEBOUTE la SAS AR OPEN de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. »
MIC INSURANCE invoque une clause d’exclusion qui écarterait la prise en charge des travaux de reprise au titre de la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle ».
Une telle clause ne saurait être appliquée aux désordres relevant d’une responsabilité contractuelle liée à des travaux défectueux.
Or, il résulte du dispositif de l’arrêt du 4 octobre 2024 que la cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, de sorte qu’elle a retenue l’engagement de la responsabilité contractuelle de MIC INSURANCE et donc l’inopposabilité des clauses d’exclusion.
Dès lors, l’absence de mention spécifique des clauses d’exclusion dans le dispositif ne signifie pas que la cour a omis de statuer.
En outre, la cour d’appel précise dans les motifs de l’arrêt que :
« ['] puisqu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination et qu’ils n’étaient pas apparents lors de la réception, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que les désordres D2, D3, D4, D7, D8, D9, D10, D11, D12, relèvent de la garantie décennale » (page 11)
« les désordres D1, D5, D14, D15, D16 et D17 et D18 ne relèvent pas de la garantie décennale. Mais leur cause est due à des travaux défectueux de la SARL ARC et à une inefficience dans la conception des travaux et le suivi des travaux par un maitre d''uvre professionnel, la SAS AR OPEN. Les premiers juges ont donc justement retenu la responsabilité contractuelle de la maitrise d''uvre et du constructeur à l’égard de la maitrise d’ouvrage sauf pour le désordre D18 traité plus haut. » (page 14)
Cette motivation de la cour d’appel démontre que la cour a statué sur la nature des différents désordres (décennaux et non décennaux) et qu’elle a expressément retenu que les désordres non décennaux résultent d’un défaut dans la conception et l’exécution des travaux, de sorte qu’ils restent couverts par la responsabilité contractuelle de l’assureur, rendant inopérante l’exclusion de garantie invoquée par MIC INSURANCE
Il en résulte que l’exclusion de garantie soulevée par MIC INSURANCE a bien été examinée par le premier juge, puis la cour d’appel, en considérant que la prise en charge des désordres découle de la responsabilité contractuelle.
Dès lors, l’omission de statuer n’est pas caractérisée.
Par conséquent, la requête en omission de statuer est déclarée irrecevable et mal fondée.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Les sociétés MIC INSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY supporteront les entiers dépens d’appel.
L’équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt du 4 octobre 2024 (RG 22/00069),
DECLARE la requête en omission de statuer déposée par MIC INSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY irrecevable et mal fondée,
DECLARE que l’arrêt rendu le 4 octobre 2024 est exempte de toute omission de statuer,
DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l’arrêt et qu’elle devra être signifiée avec l’arrêt du 4 octobre 2024 ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE MIC INSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Injonction de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Clôture ·
- Formule exécutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Avertissement ·
- Rupture ·
- Temps partiel ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Durée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Marc ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Afghanistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Commission ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Dernier ressort ·
- Annulation ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Contentieux
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Propos
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Boulangerie ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Respect ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Consorts ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Réticence dolosive ·
- Vendeur ·
- Parcelle ·
- Expertise judiciaire ·
- Assainissement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Compensation ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Développement ·
- Compteur ·
- Expert ·
- Parking ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Coûts ·
- Logement individuel
Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.