Confirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 23 janv. 2025, n° 22/14841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/27
Rôle N° RG 22/14841 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJCV
Mutuelle MAIF
C/
[T] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Maud DAVAL-GUEDJ
— Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 04 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/09584.
APPELANTE
Mutuelle MAIF, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [T] [F]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4],, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 janvier 2019, Mme [T] [F] qui était en visite chez sa tante Mme [K] [N], a été blessée par la chute du monte-charge de celle-ci.
Elle a assigné la SAMCV Maif, assureur de sa tante, pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré Mme [K] [N] responsable du préjudice subi,
avant dire droit sur le préjudice corporel, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [S],
condamné la SAMCV Maif
à verser à Mme [T] [F]
la somme de 1500 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
et renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état en date du 7 février 2023.
Par 2 déclarations en date du 8 novembre 2022 et du 15 novembre 2022, la SAMCV Maif a interjeté appel du jugement aux fins d’obtenir sa réformation en ce que’il a :
déclaré Mme [K] [N] responsable du préjudice subi,
ordonné une expertise médicale,
condamné la SAMCV Maif
à payer des sommes à titre d’indemnité provisionnelle et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens,
et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La mise en état a été clôturée le 15 octobre 2024 et l’affaire débattue à l’audience le 29 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIE
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 7 février 2023, la SAMCV Maif sollicite de la cour d’appel de :
déclarer l’appel recevable et bien-fondé,
infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Mme [K] [N] responsable du préjudice subi, en ce qu’il a ordonné une expertise médicale et alloué une provision outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
juger que Mme [T] [F] a commis une faute qui est la cause exclusive de son dommage,
débouter Mme [T] [F] de toutes ses prétentions,
condamner Mme [T] [F] à payer:
à la SAMCV Maif la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens d’appel, avec distraction au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montera-Daval Guedj.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 28 avril 2023, Madame [T] [F] sollicite de la cour d’appel de :
débouter la SAMCV Maif de toutes ses demandes,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
condamner la SAMCV Maif au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE MME [K] [N]
Pour retenir la responsabilité de Madame [K] [N] dans le dommage causé à Madame [T] [F], le juge a retenu que Mme [K] [N] était la gardienne du monte-charge qui avait causé le dommage à Mme [T] [F].
Il a rappelé que Mme [T] [F] avait appuyé sur le bouton, avait constaté que le monte-charge était bloqué et s’était penchée sous celui-ci pour identifier la cause du dysfonctionnement. À ce moment-là, le monte-charge était tombé et l’avait blessée.
Le juge a retenu que le seul fait d’appuyer sur le bouton du monte-charge n’avait pas transféré la garde de Mme [K] [N] qui en était la propriétaire à Mme [T] [F] qui en était l’usager.
Il a indiqué que se pencher sous le monte-charge était la réaction naturelle d’un usager cherchant à comprendre le dysfonctionnement de l’appareil de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une faute commise par Mme [T] [F] revêtant les caractéristiques de la force majeure et excluant la responsabilité du gardien de la chose.
Pour réclamer l’infirmation du jugement, la SAMCV Maif soutient d’abord que la preuve n’est pas établie que le dommage ait été causé par la chute du monte-charge,
puisque d’une part les pièces médicales ne mentionnent pas les circonstances pour lesquelles Madame [T] [F] a subi des examens,
puisque d’autre part la fiche d’intervention des pompiers n’est pas produite,
puisque en outre les fiches d’hospitalisation au sein de la clinique Les Palmiers mentionnent une réadaptation nutritionnelle et un régime diététique, ce qui est sans rapport avec les faits,
et puisqu’également, les 2 témoins présents n’avaient pas assisté à la scène.
La SAMCV Maif maintient ensuite que Mme [M]-[J] [F] avait la garde de la chose puisqu’elle avait actionné le bouton de verrouillage et déverrouillage, de sorte qu’il y avait eu transfert de garde entre Mme [K] [N] et elle-même.
Elle soutient enfin que quand bien même Mme [K] [N] aurait toujours eu la garde de la chose, en se penchant sous le monte-charge tout en continuant à appuyer sur le bouton, Mme [T] [F] a commis une faute à l’origine exclusive de son dommage.
Pour solliciter la confirmation du jugement, Mme [T] [F] indique que les blessures résultant du heurt du monte-charge sont prouvées puisqu’elle a eu de nombreuses fractures comme en attestent son scanner du rachis dorsal outre les photographies et certificats médicaux. La localisation des blessures montre que le monte-charge est l’instrument du dommage, ce qui prouve donc son rôle causal.
Elle soutient par analogie aux jurisprudences sur les ascenseurs, que la garde du monte-charge ne lui a pas été transférée et que le monte-charge était resté sous la garde de Mme [K] [N], sa propriétaire.
Elle rappelle enfin que la faute n’est exonératoire de responsabilité que si elle revêt les caractéristiques de la force majeure, ce qui est examiné strictement par la Cour de cassation et ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le fait de s’avancer pour comprendre un dysfonctionnement ne peut pas être assimilé à une faute présentant les caractéristiques de la force majeure.
Réponse de cour d’appel
L’article 1242 du Code civil énonce qu’on est responsable du fait des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, en produisant les attestations de l’infirmière et du coiffeur indiquant sans avoir assisté à l’accident que Mme [T] [F] a hurlé, leur a immédiatement décrit les faits alors qu’ils la trouvaient gisant au sol et se plaignant d’une douleur à la tête suite à la chute du monte-charge (pièces 2 et 3 de Mme [F]), Mme [T] [F] rapporte la preuve que le monte-charge l’a heurtée.
Mme [T] [F] produit ensuite un scanner de son rachis dorsal et une IRM, tous deux en date du 29 janvier 2019 indiquant des fractures des vertèbres (pièce 1).
Mme [T] [F] explique qu’elle a été renvoyée chez elle le jour des faits et que ce n’est que revenant le lendemain à l’hôpital suite aux douleurs que des examens de son dos et de ses vertèbres ont été effectués (pièce 6 de Mme [F]).
En conséquence, ces blessures sont compatibles avec un choc violent à la tête ayant occasionné des fractures des vertèbres.
Il s’ensuit que même si Mme [T] [F] ne produit pas la fiche d’intervention des pompiers et même si les certificats médicaux ne comportent pas le détail de la survenance des blessures, les éléments produits sont suffisants à rapporter la preuve que la blessure a été causée par le monte-charge qui a heurté Mme [T] [F] à la tête.
Le monte-charge est donc bien l’instrument du dommage.
Il n’est pas contesté que Mme [K] [N] soit la propriétaire de l’immeuble dans lequel se trouve le monte-charge. En sa qualité de propriétaire, elle en a donc l’usage, le contrôle et la direction du monte-charge et en est donc la gardienne.
Il n’est pas contesté que Mme [T] [F] ait appuyé sur le bouton pour utiliser le monte-charge.
Elle en avait donc l’usage pour un court laps de temps, mais n’en avait acquis ni le contrôle ni la direction par le simple usage temporaire de cet objet dont elle n’est pas propriétaire.
En conséquence, puisque la totalité des attributs de la garde ne lui a pas été transférée, le transfert de garde n’a pas été effectué. Mme [K] [N] propriétaire du monte-charge en a donc conservé la garde, malgré l’usage par Mme [T] [F] pendant un court laps de temps.
Il est de jurisprudence classique et non contestée que le gardien de la chose peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve que la faute de la victime est la cause exclusive de son dommage, lorsque celle-ci revêt les caractéristiques de la force majeure. Il peut également obtenir une exonération partielle de responsabilité en rapportant la preuve de la faute de la victime consistant dans un comportement anormal.
En l’espèce, les blessures de Mme [T] [F] résultent du heurt du monte-charge sur sa tête après que celui-ci soit tombé. C’est donc le fonctionnement erratique de ce monte-charge qui est la cause du dommage.
Il en résulte que le fait d’avoir actionné le monte charge et s’être penchée sous celui-ci pour comprendre l’origine du dysfonctionnement n’est pas la cause exclusive du dommage.
En outre, Mme [T] [F] relate ainsi les faits : 'j’ai appuyé sur le bouton afin de faire descendre le monte charge. Quelques secondes après, celui-ci est resté bloqué. J’ai arrêté d’appuyer sur le bouton. J’ai essayer de le faire monter ou descendre, il ne bougeait pas. Au moment où je me suis avancée, sous le monte-charge, il m’est tombé dessus’ (pièce 6).
Contrairement à ce qui est soutenu, Mme [T] [F] avait donc cessé de faire fonctionner le monte-charge quand elle s’est avancée. Rien n’indique dans sa description des faits qu’elle avait continué à l’actionner lorsqu’il est tombé, d’autant qu’elle indique qu’il est tombé et non simplement descendu.
Dès lors, le fait de se pencher pour comprendre les raisons du dysfonctionnement d’un appareil en ayant cessé de le faire fonctionner n’est pas non plus un comportement inhabituel ou anormal, constitutif d’une faute ou d’une imprudence ayant concouru à la survenance du dommage.
Il en résulte qu’aucune cause exonératoire de responsabilité ne peut permettre à Mme [K] [N] d’échapper à sa responsabilité de plein droit du fait des choses.
En conséquence, le droit à indemnisation de Mme [T] [F] est entier. La SAMCV Maif, assureur de Mme [N] sera donc condamnée à indemniser le préjudice de Mme [T] [F].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
II- SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE ET DE PROVISION
Mme [T] [F] sollicite la confirmation du jugement s’agissant de l’expertise et de la provision.
La SAMCV Maif sollicite le débouté de ses demandes.
Réponse de la cour d’appel
Compte tenu que Mme [T] [F] a dû être opérée en urgence de ses blessures et a subi une arthrodèse rachidienne postérieure T1 T7 consistant au vu de l’imagerie médicale en la fixation de plusieurs vis dans les vertèbres (pièce 1), compte tenu qu’il convient d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, il y a lieu de faire droit à sa demande d’expertise et à sa demande de provision d’un montant de 1500 euros.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
III / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Mme [T] [F] sollicite dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement qu’elle reprend en intégralité et dont elle mentionne la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle sollicite en outre la condamnation de la SAMCV Maif à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle sollicite le rejet des demandes de la SAMCV Maif.
La SAMCV Maif demande à la cour d’appel de réformer le jugement l’ayant condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’ayant condamnée aux dépens.
Elle réclame le rejet des demandes de Mme [T] [F].
Elle sollicite la condamnation de Mme [T] [F] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’appel avec distractions.
Réponse de la cour d’appel
Il se justifie en équité de confirmer la décision du premier juge qui avait condamné la SAMCV Maif au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’ayant condamnée aux dépens.
La SAMCV Maif partie perdante en cause d’appel, qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [T] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement du 4 octobre 2022 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau dans les limites de sa saisine,
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SAMCV Maif à payer à Mme [T] [F] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SAMCV Maif aux dépens,
DÉBOUTE Mme [T] [F] et la SAMCV Maif du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Appel ·
- Rétablissement personnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Canal ·
- Licenciement ·
- Charte sociale européenne ·
- Travailleur ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Organisations internationales ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Barème
- Cautionnement ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Exception de nullité ·
- Banque ·
- Mention manuscrite ·
- Déchéance ·
- Engagement de caution ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exploitation ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Horaire ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Harcèlement sexuel ·
- Jeux ·
- Casino
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Consorts ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Mineur ·
- Indemnisation ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Responsabilité civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Activité économique ·
- Ordonnance de référé ·
- Nullité ·
- Procédure ·
- Loyers impayés ·
- Loyer
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Avenant ·
- Ags ·
- Cotisations sociales ·
- Cotisations
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Erreur matérielle ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Asile ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Décision d’éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Demande ·
- Ville ·
- Régie ·
- Infirmation ·
- Attribution de logement ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.