Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 7 mai 2026, n° 21/13755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
Rôle N° RG 21/13755 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEPO
Caisse DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1]
C/
[S] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/02336.
APPELANTE
CAISE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,
et Mme Magali VINCENT, conseillère rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse de crédit mutuel [Localité 1] [Adresse 1] a consenti un prêt professionnel d’un montant de 56 000 euros à la SARL KM, selon acte sous seing privé du 12 juillet 2013 destiné au financement de l’acquisition d’un fonds de commerce [Adresse 3] à [Localité 1].
M. [V] s’est constitué caution ainsi que Mme [V] et Mme [W] dirigeantes de la société.
Les échéances du prêt n’étant plus honorées, la déchéance du terme a été prononcée le 9 juin 2015.
Par exploit d’huissier du 13 juillet 2015, le Crédit mutuel a assigné les cautions et la Sarl KM devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement de la somme de 52 865,07 euros outre intérêts au taux de 6,95 % l’an et les cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 10 juin 2015 jusqu’à complet paiement.
Par jugement du 11 octobre 2016, le Tribunal de Commerce de Marseille a condamné solidairement la SARL KM, Madame [R] [V] et Madame [Q] [W] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] [Adresse 1], la somme de 52 711,42 euros au titre du prêt avec intérêts au taux légal et cotisation d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 10/06/2015, mais s’est déclaré incompétent s’agissant des demandes formulées à l’encontre de M. [S] [V].
Par acte en date du 07 mars 2019, le Crédit mutuel a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille, M. [V] afin qu’il soit condamné à lui verser la somme de 52 865,07 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux conventionnel majoré égal à 6,95 % l’an et les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 10 juin 2015 et la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Déclaré recevable l’exception de nullité du cautionnement soulevé par M. [V],
prononcé la nullité de l’engagement de caution souscrit par M. [V]
Débouté le Crédit mutuel de toutes ses demandes
condamné le Crédit mutuel à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens
Par déclaration en date du 28 septembre 2021, le Crédit mutuel a interjeté appel de ladite décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’appelante n°3 signifiées par RPVA le 25 mai 2023, le Crédit mutuel demande à la cour de :
Réformer le jugement de première instance en ce qu’i1 a déclaré recevable l’exception de nullité du cautionnement soulevée par M. [V], en ce qu’i1 a prononcé la nullité de l’engagement de caution souscrit par M [V] du 12/07/2013 et en ce qu’il a débouté la Caisse de Crédit mutuel [Localité 1] [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à un article 700 de 1 500 euros et ce qu’il a rejeté toutes les autres demandes
Dire et Juger prescrit la demande en annulation de l’engagement de caution de M [V]
Subsidiairement,
Le Juger parfaitement valable et régulier.
En conséquence,
Condamner M. [S] [V] au paiement de la somme de 52 865.07 euros outre intérêts au taux de 6.95 % l’an et les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 10 juin 2015 jusqu’au complet paiement.
0 Ordonner la capitalisation des intérêts.
0 A titre infiniment subsidiaire limiter la condamnation de M [V] au seul principal de 52 865,07 euros outre intérêts au taux légal à compter de 1'acte introductif d’instance jusqu’au complet paiement et capitalisation.
En tout état de cause
— Condamner M. [S] [V] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Débouter M. [S] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Le Condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimé n°3 signifiées par RPVA le 23 février 2026, M. [V] demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 6 septembre 2021, en ce qu’il a dit :
— Déclarer recevable l’exception de nullité du cautionnement soulevée par [S] [V],
— Prononcer la nullité de l’engagement de caution souscrit par [S] [V] le 12 juillet 2013,
— Débouter la Caisse de crédit mutuel de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la Caisse de crédit mutuel à verser à [S] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeter toute autre demande,
— Condamner la Caisse de crédit mutuel aux dépens,
En conséquence
A titre principal
Juger que l’acte de cautionnement ne comporte pas l’intégralité des mentions obligatoires,
Prononcer la nullité de l’acte de cautionnement de M. [S] [V],
Débouter le Crédit mutuel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Juger le cautionnement souscrit par M. [S] [V], manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
Débouter la Caisse de crédit mutuel de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
Diminuer le cas échéant, les sommes mises à la charge de M. [S] [V],
Constater le défaut d’information annuelle du Crédit mutuel,
Ordonner en conséquence, la déchéance des intérêts à l’encontre de M. [S] [V].
En tout état de cause,
Condamner la Caisse de crédit mutuel à payer à M. [S] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du cautionnement
Sur la recevabilité de l’exception de nullité
La banque soutient que l’acte de caution ayant été souscrit le 12 juillet 2013, M. [V] avait cinq ans pour en contester la validité, soit jusqu’en juillet 2018. Or, ce n’est que par conclusions du 4 novembre 2019 qu’il a contesté la mention manuscrite. Son action est donc prescrite.
En réplique, M. [V] rappelle qu’il agit par voie d’exception et non par voie d’action et que l’exception de nullité est perpétuelle selon l’article 1185 du Code civil.
Il est constant avant l’intervention de l’article 1185 du code civil par la loi du 2016 que l’exception de nullité est perpétuelle. Toutefois, il a été jugé que cette règle ne s’applique que si l’action en exécution de l’obligation litigieuse est introduite après l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité (Com 26 mai 2010, n°09-14.431 ; Com 3 décembre 2013, n°12-23.976), et si la convention arguée de nullité n’a pas été exécutée ou reçu un commencement d’exécution. Ainsi, après l’expiration du délai de prescription de l’action, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté (Com 31 janvier 2017, n°14-29.474).
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 12 juillet 2013. L’action en nullité de celui-ci courrait donc jusqu’au 12 juillet 2018. Or, il apparaît que la banque a engagé son action en paiement par assignation de M. [V] devant le tribunal de commerce le 13 juillet 2015, date à laquelle l’action en nullité du cautionnement n’était pas prescrite. Cependant, le cautionnement n’a jamais commencé à être exécuté après cette date.
En conséquence, à défaut d’exécution du contrat, voire même d’un commencement d’exécution, la demande en nullité formulée par voie d’exception est recevable.
Sur le bien-fondé
M. [V] soutient que la mention manuscrite doit être conforme à l’ancien article 341-2 du code de la consommation. Or, en l’espèce les mots « paiement du » et « ou intérêt de retard » n’y figurent pas affectant le sens de la mention manuscrite selon l’appelant. La notion de paiement était indispensable puisqu’elle énonce l’obligation essentielle pesant sur la caution et la mention relative aux intérêts de retard définit l’étendue de la dette. Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité du cautionnement.
En réplique, la banque soutient que l’omission de ces deux mots n’affecte en rien le sens et la portée de la mention et donc de l’engagement. La dette cautionnée est identifiable ainsi que la portée de l’engagement.
Selon l’article L341-2 ancien du code de la consommation dans sa version applicable au litige, Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
En l’espèce, la mention manuscrite figurant dans l’engagement de caution de M. [V] est ainsi libellée « En me portant caution de SARL KM dans la limite de la somme de 67 200,00 (soixante-sept mille deux cents) EUR couvrant le principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard et pour la durée de 109 mois, je m 'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SARL KM n’y satisfait pas lui-même. »
Sont ainsi manquants les termes « le paiement » du principal et « intérêts de retard ». Toutefois, il n’est pas contestable que ces omissions matérielles n’affectent en rien le sens et la portée du cautionnement. En effet, la mention telle que rédigée n’a aucune incidence sur le fait que M. [V] s’engage bien à « couvrir » les sommes dues et que les intérêts y sont bien indiqués comme les pénalités de retard définissant ainsi, l’étendue de l’engagement.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement et de débouter M. [V] de sa demande de nullité du cautionnement.
Sur la disproportion du cautionnement
M. [V] fait valoir que la banque ne lui a pas fait remplir de fiche de renseignement alors qu’il percevait un salaire de 2 100 euros par mois, que les revenus du couple s’élevaient à 35 860 euros et que le remboursement des crédits en cours du ménage s’élevait à un montant annuel de 2 880 euros. Le couple n’avait pas d’autre bien immobilier que leur résidence principale acquise en 1988 pour un montant de 90 000 euros.
En réplique, la banque soutient que la caution ne démontre pas le caractère manifestement excessif de son engagement. Il avait déclaré avec sa conjointe des revenus annuels de 35 860 euros et est en outre propriétaire d’un bien immobilier dont la valeur estimée au jour de l’engagement était de 230 000 euros.
L’article L341-4 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement et devenu l’article L 332-1 dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient.
La proportionnalité du cautionnement donné par deux époux mariés sous le régime légal s’apprécie par rapport à l’ensemble des biens communs.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
En l’espèce, il est exact que M. [V] n’a pas rempli de fiche patrimoniale personnelle, à l’inverse de son épouse. Il lui appartient toutefois de rapporter la preuve de la disproportion de l’engagement en justifiant de ses revenus et de son patrimoine au jour du cautionnement.
Il n’est pas contesté qu’ils étaient mariés sous le régime légal et avait un enfant majeur auquel ils versaient une pension alimentaire annuelle de 1 200 euros. M [V] selon l’avis d’imposition produit, percevait en 2013, un revenu annuel de 28 489 euros et son épouse, un revenu annuel de 8 453 euros.
Concernant son patrimoine, Mme [V] indiquait dans sa fiche de renseignement qu’ils étaient propriétaires de leur résidence principale d’une valeur estimative nette de 230 000 euros après l’avoir acquise en 1988 pour une valeur de 90 000 euros. M. [V] ne conteste pas ces informations et au surplus, ne produit aucun document attestant d’une valeur moindre de son bien immobilier.
Il en ressort qu’eu égard au montant du cautionnement litigieux (67 000 euros), celui-ci n’apparaît pas manifestement disproportionné puisqu’il correspond à seulement un quart du patrimoine immobilier du couple. Le Crédit mutuel est donc fondé à s’en prévaloir.
Sur la déchéance des intérêts relative à l’obligation d’information annuelle
M. [V] fait valoir qu’il n’a jamais reçu de courrier d’information conformément à l’article L313-22 du code monétaire et financier.
La banque soutient qu’elle produit l’ensemble des lettres adressées à la caution ainsi que les procès-verbaux de constat d’huissier constatant l’envoi des lettres d’information.
Selon l’article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au cautionnement litigieux, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il appartient à l’établissement bancaire de rapporter la preuve de l’envoi de la lettre d’information annuelle à la caution, mais il ne lui appartient pas de prouver la réception de ladite lettre par la caution. Cette preuve peut se faire par tous moyens.
En l’espèce, la banque produit la copie des lettres simples envoyées à M. [V] en 2014 et 2015, ainsi que deux procès-verbaux de constats d’huissier. Toutefois, ceux-ci ne permettent pas de dire que les lettres adressées à M. [V] font partie des lettres dont l’huissier a constaté l’envoi, les annexes des procès-verbaux n’étant pas produites.
Dès lors, le Crédit mutuel sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter du 1er avril 2014, date à laquelle la première information aurait dû avoir lieu.
Sur le quantum des sommes réclamées
M. [V] soutient que le tribunal de commerce de Marseille a condamné les deux autres cautions au paiement des mêmes sommes et que le crédit mutuel ne fait pas mention des sommes éventuellement versées. Il demande donc à ce que le montant mis à sa charge soit diminué en conséquence.
En réplique, c’est à juste titre que la banque indique qu’elle est fondée à obtenir un titre exécutoire pour la totalité de sa créance à l’encontre de M. [V] qui était caution solidaire.
En conséquence, eu égard à la déchéance des intérêts conventionnels et aux pièces produites, il convient de déduire les échéances payées (7) à compter du mois d’avril 2014 directement sur le capital, le solde restant dû est donc de 46 261,71 euros, duquel il conviendra de rajouter l’indemnité forfaitaire de 7 %, soit 3 238,31 euros.
M. [V] sera condamné à payer au Crédit mutuel la somme totale de 49 500,02 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2015, date de l’assignation.
Il sera fait droit à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [V].
M. [V] sera condamné à payer au Crédit mutuel la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 6 septembre 2021 en ce qu’il a déclaré recevable l’exception de nullité soulevée par M. [S] [V], mais l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Rejette l’exception de nullité du cautionnement soulevée par M. [V] ;
Dit que le cautionnement du 12 juillet 2013 n’est pas disproportionné ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [S] [V] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] [Adresse 1] la somme de 49 500,02 euros au titre dudit cautionnement assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2015 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [S] [V] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [S] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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