Infirmation 21 février 2022
Cassation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 21 févr. 2022, n° 20/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/00486 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux, 4 février 2020, N° 51-17-3 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00486 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FLBV ARRÊT N°
Code Aff. :AL
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT DENIS en date du 04 Février 2020, rg n° 51-17-3
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2022
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur C Y
[…]
97441 SAINTE-SUZANNE
R e p r é s e n t a n t : M e I s a b e l l e C L O T A G A T I D E K A R I M d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2021, en audience publique devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 FEVRIER 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Suzanne GAUDY
Conseiller : Laurent CALBO
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 FEVRIER 2022
Greffier lors des débats : Mme Delphine GRONDIN,
greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme E F
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Vu l’arrêt rendu le 19 avril 2021, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, qui a statué comme suit :
« - déboute M. X de sa demande tendant à l’annulation du jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Denis de la Réunion ;
avant dire droit,
- invite les parties à s’expliquer sur l’application au présent litige des dispositions des articles L.162-1 et L.162-2 du code rural et de l’arrêté du préfet de la Réunion n° 891 du 6 mai 1999,
- invite M. Y à justifier des revenus nets perçus par lui au cours des années culturales 2008 à 2013, tirés de la mise en valeur des terres objet du bail litigieux ;
- renvoie la cause et les parties à l’audience qui se tiendra le 21 juin 2021 à 14 heures ;
- dit que le présent arrêt vaut convocation en justice ;
- réserve le surplus des demandes ;
- réserve les dépens » ;
Vu les conclusions notifiées par M. X les 25 mai 2020, 17 juin et 23 août 2021, oralement soutenues lors de l’audience de plaidoiries ;
Vu les conclusions notifiées par M. Y les 4 septembre 2020 et 20 septembre 2021, oralement soutenues lors de l’audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles 1134, dans sa rédaction applicable, 1719, 1720, 1754 du code civil, L.162-1, L.162-2, L.415-3 et L.415-4 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’arrêté du préfet de la Réunion n° 891 du 6 mai 1999 ;
Attendu que la parcelle cadastrée section […], pour partie objet du bail, est délimitée, à l’ouest, par un chemin que les parties s’accordent à qualifier de chemin d’exploitation, qualification déjà retenue par le bail du 12 mai 2008, et qui constitue son seul accès possible ; qu’il est constant que ce chemin débouche, au nord, dans la […], et au sud, sur le chemin de Bois rouge ; que selon le rapport de l’expert, M. Z, non critiqué sur ce point, ce chemin donnait également accès, à l’ouest, à l’impasse de la Mare, qui a été fermée par un portail installé par des riverains, interdisant ainsi tout accès au chemin d’exploitation par cette voie ;
Attendu que M. Y fait grief à M. X d’avoir obstrué le passage, en invoquant ses pièces :
- n° 2 et 7, constituées d’un extrait d’une main courante établie par la police municipale de la commune de Sainte Suzanne, qui reprend les déclarations de M. Y ; que cette pièce est une copie dont certains passages sont cancellés ; qu’elle est ainsi dépourvue de toute force probante ;
- n° 4, constituée d’un procès-verbal de constat rédigé par Me Ebran, huissier de justice, daté du 4 août 2015, qui mentionne notamment ceci : « Le passage grevant la parcelle AI 295 permettant l’accès à la parcelle AI 296 est situé le long de la limite séparative avec les parcelles AI 422 et AI 659 ['] Je constate que l’entrée du passage est obstruée par des branchages et des blocs de béton recouverts par la végétation » ;
- n° 6, constituée d’un procès-verbal de constat rédigé par le même huissier, daté du 24 août 2016, qui mentionne notamment ce qui suit : « ['] La parcelle AI 297 est mitoyenne avec la parcelle AI 296 occupée par le requérant. Elle est desservie par la […] ['] Le chemin s’arrête au niveau de la parcelle AI 547, au-devant la parcelle AI 297. La parcelle AI 297 n’est pas accessible :
- une végétation abondante bloque le passage
- la parcelle AI 297 est difficilement accessible à pied ; l’accès est impossible pour tout véhicule
- au niveau du cours d’eau ['] je constate la présence d’un camion benne installé sur la parcelle AI 297, au milieu du passage recouvert par la végétation. Au vu de l’importance de la végétation, le camion est entreposé à cet endroit depuis un certain temps.
Le requérant ne peut donc pas emprunter ce passage pour accéder à sa parcelle ['] » ;
Attendu toutefois, s’agissant du camion-benne, que l’expert judiciaire, dont les opérations ont été contradictoirement conduites en sorte que ses observations seront retenues lorsqu’elles contredisent les mentions émanant des procès-verbaux de constat précités, relève ce qui suit : « Après être passé à l’arrière du camion, il est constaté que celui-ci ne se trouve pas dans l’axe du ponceau enfoui dans la végétation qui marque la limite de la parcelle AI 297 qui supporte le chemin d’exploitation. Lors de la visite, le camion est donc sur la parcelle AI 0385 » ;
Attendu que l’expert relève encore que « L’accès au nord reste ainsi impossible, le chemin d’exploitation sur l’unité foncière du bailleur étant recouvert de végétation et non entretenu par M. X A » et « Pour l’accès à la parcelle objet du bail, l’accès au chemin de Bois rouge est ouvert début 2016, ainsi que le bas du chemin d’exploitation, mais M. X A occupe dans la foulée la parcelle à bail par une plantation de bananiers, présente depuis mi-2016 » ; que l’expert conclut comme suit : « Si des obstructions à la limite de l’unité foncière ont empêché l’entrée sur les parcelles du bailleur, le chemin d’exploitation situé sur l’unité foncière du bailleur a aussi été obstrué empêchant le fermier d’atteindre sa parcelle. Comme constaté, l’accès au nord reste ainsi impossible, le chemin d’exploitation sur l’unité foncière du bailleur étant recouvert de végétation et non entretenu par M. X A. ['] L’accès au chemin de Bois rouge [i. e. au sud] a été rouvert début 2016, ainsi que le bas du chemin d’exploitation, mais M. X A a occupé
dans la foulée la parcelle à bail par une plantation de bananiers, présente depuis mi-2016. De 2013 2016, M. Y C n’a pu disposer d’un accès à sa parcelle du fait d’obstructions ou de défaut d’entretien du chemin lui-même » ;
Or, attendu que le bail qui fait la loi des parties stipule expressément ceci en son article 7 consacré aux « charges et obligations du bailleur et du preneur » : « les charges et obligations du bailleur et du preneur sont celles résultant des clauses et conditions générales du contrat-type de bail à ferme établi pour le département par l’arrêté préfectoral n° 2577/SGAE/DAE/CE du 12/09/1985, conformément à l’article L.461-2 du code rural et annexé au présent contrat, modifié par l’arrêté n° 891 du 6 mai 1999 » ; que le contrat-type prévoit que le preneur aura la charge de l’entretien des chemins d’exploitation ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, d’abord, que M. Y ne fait pas la preuve de ce que M. X ait obstrué le chemin d’exploitation desservant la parcelle affermée et, ensuite, que l’entretien du dit chemin incombait à M. Y et non à M. X, contrairement à ce qu’ont retenu l’expert et le jugement ;
Attendu en conséquence que M. Y ne peut réclamer indemnisation du préjudice résultant du défaut d’entretien du chemin d’exploitation desservant la parcelle par lui prise à bail, dont la charge lui incombait ; qu’il sera par conséquent débouté de ses demandes ;
Sur la résiliation du bail :
Vu l’article L.461-8 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu’il est constant que M. Y n’exploite plus la parcelle litigieuse depuis le mois d’août 2013, sans qu’il ne puisse s’exonérer de son manquement en invoquant une impossibilité d’y accéder puisque, ainsi qu’il a été vu précédemment, il lui incombait d’entretenir le chemin d’exploitation la desservant ;
Attendu qu’il convient par conséquent de prononcer la résiliation du bail ;
Sur l’arriéré le fermage :
Vu l’article 1353 du code civil ;
Attendu que M. X réclame la somme de 17 500 euros au titre des fermages des années 2013 à 2017 ;
Attendu que M. Y conclut au rejet de cette demande en objectant qu’il ne pourrait être condamné au paiement des fermages impayés que s’il est indemnisé des préjudices qu’il a subis ;
Attendu, ce faisant, que M. Y n’établit pas qu’il se serait acquitté des fermages échus de 2013 à 2017 ;
Attendu, sur le quantum, que M. X réclame la somme de 3 500 euros par an soit 17 500 euros pour cinq ans ;
Or, attendu que le bail ayant lié les parties est demeuré vierge à la rubrique « montant et paiement du fermage » ; qu’il est toutefois indiqué, pour les besoins de l’enregistrement, que « Pour la perception du droit d’enregistrement, les parties évaluent les denrées et produits ci-dessous déterminant le prix du fermage à la somme annuelle, aux derniers cours officiels, de 1 500 » euros ; qu’il sera donc retenu que le fermage était de 1 500 euros par an soit, pour les cinq années 2013 à 2017, la somme totale de 7 500 euros, au paiement de laquelle M. Y sera condamné ;
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Attendu que M. X ne démontre pas que M. Y aurait abusé du droit d’ester en justice, ni qu’il en serait résulté, pour l’appelant, un préjudice indemnisable ; que M. X sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Vu l’arrêt rendu le 19 avril 2021,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. Y de toutes ses demandes ;
Prononce la résiliation du bail rural portant sur la parcelle cadastrée lieu-dit la Marine, section […], commune de Sainte Suzanne ;
Condamne M. Y à payer à M. X la somme de 7 500 euros au titre des fermages des années 2013 à 2017 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y à payer à M. X la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais non répétibles d’instance ;
Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme E F, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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