Confirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 mars 2026, n° 25/10553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MENTONNAISE DE GESTION HOTELIERE c/ S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° 103 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10553 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRA6
Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 mai 2025 – président du TAE de, [Localité 1] – RG n° 2025010683
APPELANTE
S.A.R.L. MENTONNAISE DE GESTION HOTELIERE, RCS de, [Localité 2] n°407950633, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud Guyonnet de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044
INTIMÉE
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES, RCS de, [Localité 4] n°304505050, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrat honoraire, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-président placé
Nicolette Guillaume, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par contrats signés les 15 et 29 mai 2019, la société Siemens Lease Services (la société Siemens) a donné en location à la société Mentonnaise de Gestion Hôtelière le matériel suivant :
— 1 installation de vidéosurveillance et 1 installation de contrôle d’accès comprenant,
— 11 caméras HDCVI intérieures/extérieures,
— 1 enregistreur HDCVI 16 voies,
— 1 écran LCD 20 pouces,
— 1 support écran,
— 1 disque dur 2 terra,
— 1 logiciel IDMSS de connexion à distance,
— 1 digicode, [Localité 6],
— 1 interphone vidéo,
— 1 visio phone,
— 1 ventouse 300kg,
— 1 déclencheur manuel horloge,
— 1 logiciel de gestion, [Localité 6].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2024, la société Siemens a mis en demeure la société Mentonnaise de Gestion Hôtelière de lui régler l’ensemble des loyers impayés.
Saisi par la société Siemens par acte de commissaire de justice délivré le 12 février 2025, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 08 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
ordonné à la société Mentonnaise de Gestion Hôtelière de restituer à la société Siemens, dans la quinzaine de la signification de notre ordonnance, les matériels objet de la convention résiliée, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 30 jours.
autorisé la société Siemens à appréhender lesdits matériels en quelque endroit qu’ils se trouvent sans concours de la force publique.
condamné la société Mentonnaise de Gestion Hôtelière à payer à la société Siemens, par provision, les sommes de :
27 261,25 euros au titre des loyers impayés
29 160 euros au titre des loyers à échoir
avec intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 6 février 2024
rejeté la demande au titre de l’indemnité d’utilisation,
dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
laissé le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l’indemnité de réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat,
condamné la société Mentonnaise de Gestion Hôtelière à payer à la société Siemens la somme de 1800 euros à titre d’indemnité sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné en outre la société Mentonnaise de Gestion Hôtelière aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA,
dit que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile,
Par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2025, la société Mentonnaise de Gestion Hôtelière a interjeté appel de cette ordonnance .
Dans ses dernières conclusions déposées le 04 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Mentonnaise de Gestion Hotelière demande à la cour de :
la dire recevable et bien fondée en son appel.
y faisant droit,
dire nulle et nul effet l’acte introductif de première instance, ainsi que toute la procédure subséquente en ce compris l’ordonnance de référé rendue le 06 mai 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris.
Subsidiairement, réformer l’ordonnance de référé rendue le 6 mai 2025 en ce qu’elle :
— lui a ordonné de restituer à la société Siemens, dans la quinzaine de la signification de l’ordonnance, les matériels objet de la convention résiliée, sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant 30 jours
— a autorisé la société Siemens à appréhender lesdits matériels en quelque endroit qu’ils se trouvent sans concours de la force publique
— l’a condamnée à payer à la société Siemens, par provision, les sommes de :
— 27 261,25 euros au titre des loyers impayés
— 29 160 euros au titre des loyers à échoir
avec intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 6 février 2024
— l’a condamnée à payer à la société Siemens la somme de 1 800 euros à titre d’indemnité sur fondement d’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
— dit que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile,
en tout état de cause
débouter la société Siemens de toutes ses demandes, fins et conclusions.
condamner la société Siemens à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Siemens Lease Services demande à la cour de :
rejeter les demandes de la société Mentonnaise de Gestion Hôtelière ;
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 6 mai 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris (RG 2025010683);
y ajoutant,
condamner la société Mentonnaise de Gestion Hôtelière à lui payer une somme de 2 500 euros supplémentaire au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
condamner l’appelante aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans ses premières et dernières conclusions, la société Mentonnaise de Gestion Hôtelière fait état de l’absence de communication des pièces, se réservant le droit de conclure ultérieurement.
Elle demande la nullité de l’acte introductif de première instance, ainsi que de toute la procédure subséquente et subsidiaire, ainsi que la réformation de l’ordonnance entreprise, faute d’avoir été destinataire des pièces du dossier.
La société Siemens entend démontrer le caractère contradictoire de la procédure initiale et relève que l’appelante n’a développé aucun moyen sur le fond du dossier.
Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Sur ce,
L’article 542 du code de procédure civile dispose que 'l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation'.
La nullité d’un jugement, strictement encadrée notamment par les dispositions de l’article 458 du code de procédure civile, vise à sanctionner le non-respect des exigences substantielles et formelles prévues par la loi pour assurer un bon fonctionnement de la justice et permettre la sauvegarde des intérêts des parties et de leurs droits par un juge impartial et équitable.
L’ordonnance de référé attaquée rendue le 08 avril 2025 ayant été qualifiée de 'réputée contradictoire', la demande de nullité formée par l’appelante est recevable en appel en application de l’article 460 du même code.
Une atteinte portée au principe du contradictoire posé par l’article 16 du même code, peut effectivement aboutir à la nullité de l’ordonnance entreprise.
Cependant, contrairement aux allégations de la société Mentonnaise de Gestion Hôtelière, il ressort des pièces 10 et 11 de l’intimée que les pièces sur lesquelles elle a fondé sa demande initiale étaient jointes à l’acte introductif d’instance (cf. bordereau de pièces), qui en outre, a été délivré à personne, qu’il y est expressément mentionné sur l’acte de signification qu’il contient 28 feuilles alors que le texte de l’assignation ne représente lui-même que 8 pages, ce qui démontre que l’ensemble des pages restantes était constitué par les pièces qui ont donc bien été remises au destinataire.
Dès lors aucune atteinte au principe de contradictoire ne sera retenue et la demande de nullité est rejetée.
Selon l’article 954 du code de procédure civile 'les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
En application de ce texte, l’appel de la société Mentonnaise de Gestion Hôtelière qui ne développe aucun moyen de droit à l’appui de sa demande de réformation de l’ordonnance dont appel, ne peut aboutir et ses demandes seront rejetées.
L’ordonnance étant confirmée en tous ses chefs de jugement, la société Mentonnaise de Gestion Hôtelière supportera les dépens d’appel et l’équité commande de la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif. Sa demande formée à ce titre sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Mentonnaise de Gestion Hôtelière de sa demande de nullité,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Mentonnaise de Gestion Hôtelière aux dépens d’appel,
Condamne la société Mentonnaise de Gestion Hôtelière à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exploitation ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Horaire ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Harcèlement sexuel ·
- Jeux ·
- Casino
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Consorts ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Mineur ·
- Indemnisation ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Responsabilité civile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fondation ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Obligation de moyen ·
- Foyer ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Résultat ·
- Obligation de résultat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Tiers détenteur ·
- Administration fiscale ·
- Loyers impayés ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Tiers
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Préjudice économique ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Victime ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Consorts ·
- Offre ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôpitaux ·
- Licenciement ·
- Origine ·
- Demande ·
- Maladie ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Reconnaissance ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Canal ·
- Licenciement ·
- Charte sociale européenne ·
- Travailleur ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Organisations internationales ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Barème
- Cautionnement ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Exception de nullité ·
- Banque ·
- Mention manuscrite ·
- Déchéance ·
- Engagement de caution ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Avenant ·
- Ags ·
- Cotisations sociales ·
- Cotisations
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Erreur matérielle ·
- État
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Appel ·
- Rétablissement personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.