Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 mai 2025, n° 25/03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/03209 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGR5
Du 22 Mai 2025
ORDONNANCE
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [L]
né le 05 Octobre 1996 à [Localité 1] (TUNISIE) [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence, assisté de Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533, commis d’office et de M. [P] [F], interprète assermenté en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Judith ADAM CAUMEIL de la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0830, substitué par Me Alexandre MARINELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D830
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Gironde le 15 novembre 2022 à M. [H] [L] ;
Vu l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 5 mars 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 7 mars 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11 mars 2025 qui a prolongé la rétention de M. [H] [L] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 12 mars 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 6 avril 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [H] [L] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 2025 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 8 avril 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 6 mai 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [H] [L] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 7 mai 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de Seine-Saint-Denis pour une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [L] en date du 20 mai 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 21 mai 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [H] [L] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 20 mai 2025 ;
Le 21 mai 2025 à 11h28, M. [H] [L] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 21 mai 2025 à 10h29.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l’article L ;742-5 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [H] [L] a soutenu tout d’abord à titre liminaire, que Monsieur n’a pas été assisté d’un interprète devant le JLD. Il indique qu’il parle français mais il a dit qu’il ne comprenait pas toutes les subtilités.
Sur la prolongation en elle-même, il est au CRA depuis 2 mois et demie. Il a un passeport périmé ce qui pourrait permettre à la Tunisie de délivrer un laissez-passer. Là rien n’est fait. On n’aura pas de décision à bref délai. Le consulat a un élément qui est facilité par monsieur et il ne s’en saisit pas.
À titre subsidiaire, le conseil sollicite une assignation à résidence car il y a un passeport et une attestation d’hébergement d’un ami. Il souhaite repartir en Tunisie et ne se soustrait pas à la mesure.
Sur la menace à l’ordre public : elle remonte à février 2023, entre temps M. S’est fait discret.
Elle demande l’infirmation de l’ordonnance.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’effectivement, Monsieur a remis une copie d’un précédent passeport mais il a utilisé des alias par le passé. Il a eu un RDV le 3 avril dernier. Monsieur continue de revendiquer sa nationalité tunisienne. La levée des obstacles doit intervenir à bref délai. Il y a une condamnation, un signalement au FAED, une précédente soustraction en 2022. Un comportement violent au CRA qui est relevé dans la saisine du 09 mai dernier. Ces éléments établissent que Monsieur soit une menace à l’ordre public. Il demande la confirmation au titre de la menace à l’ordre public.
M. [H] [L] a indiqué ne pas avoir connaissance de la décision du tribunal correctionnel du 2 mai le concernant.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la présence de l’interprète devant le premier juge
Le conseil du retenu soulève l’absence d’interprète devant le premier juge tout en reconnaissant que le retenu a reconnu comprendre le français.
Le procès-verbal d’audience indique que le retenu reconnait parler français et il n’est pas justifié d’un grief.
Ce moyen sera écarté.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai et la menace à l’ordre public.
Sur le bref délai
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires dès le 8 mars 2025 par un courriel complété le 13 mars et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 75 jours.
Sur la menace à l’ordre public
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, les pièces du dossier permettent d’établir que M. [L] a été condamné le 15 février 2023 à une peine d’amende pour des faits d’introduction frauduleuse dans le domicile d’autrui ; il a été placé sous contrôle judiciaire par un juge d’instruction pour de multiples vols commis entre juin 2019et mars 2023 et il fait l’objet de plusieurs signalisations sous plusieurs alias pour des faits de vols aggravés notamment. En outre, comme l’a justement relevé le premier juge, M. [L] multiplie les incidents et comportement délictueux en rétention manifestant ainsi son incapacité à respecter la loi et les règles.
L’ensemble de ces faits permettent de caractériser la menace actuelle et persistante pour l’ordre public que représente le comportement M. [H] [L].
La condition de menace à l’ordre public prévue par la loi est caractérisée et permet d’autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 75 jours, fondée sur le septième alinéa de l’article 742-5 du code précité.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, l’intéressé n’a justifié d’aucune adresse certaine et stable – l’attestation d’hébergement fournie pour la procédure n’étant pas évoquée dans la procédure préalable- ni d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité, ce que n’est pas une photocopie d’un passeport périmé.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 22 mai 2025 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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