Infirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 9 avr. 2025, n° 23/02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 juillet 2023, N° 22/00577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE |
Texte intégral
09/04/2025
ARRÊT N° 169/25
N° RG 23/02870
N° Portalis DBVI-V-B7H-PUBO
CR – SC
Décision déférée du 06 Juillet 2023
Juge de la mise en état de Toulouse – 22/00577
M. RUFFAT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 09/04/2025
à
Me Corinne DURSENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMES
Monsieur [A] [U]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Stella BISSEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [G] était locataire de l’appartement n° 419, dans un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7], qu’elle occupait avec ses trois enfants mineurs, [K], né le [Date naissance 3] 2010, [X], né le [Date naissance 5] 2012, et [V], né le [Date naissance 2] 2014.
Mme [G] était alors titulaire de deux contrats d’assurances souscrits auprès de la société anonyme (Sa) Bpce Assurances : un contrat garantie des accidents de la vie (contrat n° 006262233) et un contrat d’assurance habitation (contrat n° 003417798).
Dans la nuit du 15 au 16 août 2016, cet appartement a été totalement détruit à la suite d’une explosion survenue dans l’appartement voisin (n° 417), occupé par M. [Y] [U] et sa famille, également assuré par la Bpce Assurances selon contrat multirisque habitation n° 008.154.340.
Les services de lutte contre l’incendie, après intervention immédiate, ont conclu que l’incendie avait pris naissance dans l’appartement de M. [Y] [U]. L’explosion était survenue lorsque son fils, M. [A] [U], avait pénétré dans l’appartement. L’explosion était d’origine malveillante en ce que de l’essence avait été répandue sur le mobilier de l’appartement. L’enquête de police n’a pas permis d’identifier l’auteur des faits.
Le 28 août 2016, Mme [G] et ses trois enfants ont été relogés par la société d’Hlm Patrimoine Languedocienne, dans un appartement sis [Adresse 8] (31).
Par correspondance du 5 octobre 2016, Mme [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué à la Bpce Assurances que l’appartement objet du sinistre avait été cambriolé entre le 29 septembre 2016 et le 30 septembre 2016 et qu’elle avait déposé plainte pour ce vol. Elle faisait également état d’importants troubles psychologiques, pour ses enfants et elle, en lien avec le sinistre et sollicitait la réalisation d’une expertise médicale.
La Bpce Assurances a mandaté un expert médical, en la personne du docteur [E] [C] qui a déposé ses quatre rapports le 6 février 2017.
Le 5 mai 2017, le conseil de Mme [G] a sollicité de l’assureur l’indemnisation du préjudice moral subi par les membres de sa famille.
Le 9 mai 2017, elle a également sollicité l’indemnisation de son préjudice matériel chiffré à la somme totale de 20.513,34 euros.
L’expert mandaté par la Bpce Assurances a chiffré les biens endommagés par l’explosion, après application d’un coefficient de vétusté, à la somme de 6.113,80 euros.
— :-:-:-
Par actes des 5, 7 et 13 juin 2018, Mme [G] a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Toulouse d’une demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels et corporels.
Par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge des référés a notamment :
condamné la Sa Bpce Assurances à payer à Mme [G] la somme de 10.870 euros à titre de provision au titre du préjudice matériel,
Pour le surplus,
ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [T] avec mission de :
examiner Mme [G] et ses trois enfants mineurs,
décrire les séquelles psychiques de Mme [G] et de ses trois enfants mineurs,
évaluer le déficit fonctionnel temporaire de Mme [G],
évaluer le déficit fonctionnel temporaire que subissent les jeunes [K], [X] et [V],
évaluer les souffrances endurées par Mme [G],
évaluer les souffrances endurées par les jeunes [K], [X] et [V],
évaluer la perte de gains professionnels futurs de Mme [Z] [G].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 février 2021.
— :-:-:-
Estimant que M.[A] [U] avait nécessairement commis une faute, soit en ayant répandu de l’essence dans l’appartement de ses parents, soit en ayant laissé pénétrer dans l’appartement des personnes ayant répandu l’essence, et que M.[Y] [U] devait répondre des conséquences dommageables des actes de son fils majeur [A] [B], par actes des 25 et 27 Janvier 2022, Mme [Z] [N] épouse [G] et son époux, M. [S] [G], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, [K] [G], né le [Date naissance 3] 2010, [X] [G], né le [Date naissance 5] 2012, et [V] [G], né le [Date naissance 2] 2014, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse MM. [A] [U] et [Y] [U], sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil pour le premier et de l’article 1242 du même code pour le second, en responsabilité et indemnisation de leurs dommages, ainsi que la Bpce Assurances en ses deux qualités d’assureur, d’une part, au titre des contrats souscrits par les époux [G], d’autre part, en qualité d’assureur multirisques habitation de M.[Y] [U], dénonçant l’assignation à la Cpam de la Haute-Garonne afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable.
La Cpam de la Haute-Garonne est intervenue volontairement à l’instance le 29 avril 2022.
— :-:-:-
Les consorts [G] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir ordonner une contre-expertise médicale et de voir condamner la Bpce Assurances à leur payer diverses provisions à valoir sur le préjudice corporel extra-patrimonial de Mme [Z] [G] et sur le préjudice de leurs enfants mineurs.
La Cpam de la Haute-Garonne, au visa de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, a elle-même sollicité la condamnation in solidum de messieurs [Y] et [A] [U] et de la Bpce au paiement de diverses provisions à valoir sur les prestations servies au titre des dépenses de santé aux consorts [G].
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
déclaré irrecevable devant le juge de la mise en état la demande de contre-expertise formée par les consorts [G],
condamné la Sa Bpce Assurances à payer à Mme [Z] [N] épouse [G] une indemnité provisionnelle d’un montant de 19.200 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, se décomposant comme suit :
16.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
3.200 euros au titre des souffrances endurées,
condamné la Sa Bpce Assurances à payer à Mme [Z] [N] épouse [G] et M. [S] [G], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, [K] [G], une indemnité provisionnelle d’un montant de 961,60 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
condamné la Sa Bpce Assurances à payer à Mme [Z] [N] épouse [G] et M. [S] [G], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, [X] [G], une indemnité provisionnelle d’un montant de 961,60 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
condamné la Sa Bpce Assurances à payer à la Cpam de la Haute Garonne une indemnité provisionnelle de 5.043,84 euros à valoir sur sa créance au titre des prestations de santé servies à Mme [Z] [N] épouse [G], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
condamné la Sa Bpce Assurances à payer à la Cpam de la Haute Garonne une indemnité provisionnelle de 559,28 euros à valoir sur sa créance au titre des prestations de santé servies à [X] [G], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
condamné la Sa Bpce Assurances à payer à la Cpam de la Haute Garonne une indemnité provisionnelle de 373,92 euros à valoir sur sa créance au titre des prestations de santé servies à [K] [G], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
condamné la Sa Bpce Assurances à payer à la Cpam de la Haute Garonne une indemnité provisionnelle de 297,82 euros à valoir sur sa créance au titre des prestations de santé servies à [V] [G], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
débouté la Cpam de la Haute-Garonne de ses demandes de provisions formées à l’encontre de M. [A] [U] et M. [Y] [U],
réservé les droits de la Cpam de la Haute-Garonne pour le surplus de son recours,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens,
renvoyé l’affaire à la mise en état .
— :-:-:-
Par déclaration du 20 juillet 2023, la Sa Bpce assurance a interjeté appel de cette ordonnance, appel expressément limité aux dispositions concernant la Cpam de la Haute-Garonne, intimant MM.[A] et [Y] [U] et ladite Cpam.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2023, la Sa Bpce Assurances, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 789 al 3 du code de procédure civile, de :
réformer partiellement l’ordonnance entreprise,
Et, statuant de nouveau,
«dire et juger» que les demandes de condamnations provisionnelles formulées par la Cpam de Haute-Garonne à l’encontre de la compagnie Bpce Assurances se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse, au sens de l’article 789 du code de procédure civile,
Par conséquent,
débouter la Cpam de Haute-Garonne de toute demande provisionnelle formée à l’encontre de la Sa Bpce Assurances,
Y ajoutant,
condamner la Cpam de Haute-Garonne à verser à la Sa Bpce Assurances une indemnité d’un montant de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Cpam de Haute-Garonne aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Corinne Dursent, avocat aux offres de droit au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [A] [U] et M. [Y] [U], intimés, ont constitué avocat. Par courrier de leur conseil du 7 mars 2024, à destination du greffe de la cour d’appel de Toulouse ils informaient qu’aucune demande n’ayant été formulée à leur encontre ils s’en rapportaient sur les causes de l’appel et ne déposeraient pas de conclusions. Ils n’ont pas notifié d’écritures.
La Cpam de la Haute-Garonne, intimée, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a valablement été signifiée par acte d’huissier du 20 septembre 2023 par remise à personne habilitée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’affaire fixée à bref délai a été examinée à l’audience du 10 septembre 2024 à 14h.
SUR CE, LA COUR :
Au regard de l’appel limité de la Bpce Assurances et en l’absence d’appel incident, la cour est uniquement saisie des dispositions par lesquelles le juge de la mise en état a alloué diverses provisions à la Cpam à valoir sur les prestations de santé exposées pour le compte des consorts [G]-[N].
Selon les dispositions de l’article 789 3° du code de procédure civile ' Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision aux créanciers lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable'.
En l’espèce, la Bpce Assurances a été attraite à la procédure au fond en indemnisation initiée par les consorts [G]-[N] tant en qualité d’assureur personnel de ces derniers au titre des contrats Multirisques habitation, incluant l’assurance scolaire, et Garantie Accident de la Vie qu’ils avaient souscrits, qu’en qualité d’assureur responsabilité civile de M. [Y] [U], occupant de l’appartement dont l’explosion a occasionné les dommages invoqués par les consorts [G]-[N].
Dans ce cadre, la Cpam de la Haute-Garonne est intervenue à la procédure en responsabilité et indemnisation engagée par les consorts [G]-[N] à l’encontre de M. [Y] [U] et de son assureur responsabilité civile, en qualité de tiers payeur et sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, exerçant son recours subrogatoire pour les débours exposés au titre des dépenses de santé au profit des victimes à l’encontre du supposé auteur responsable de l’accident et de son assureur multirisques habitation garantissant, si elle est engagée, la responsabilité civile de l’assuré à l’égard des voisins et des tiers en tant que propriétaire ou usager.
La Cpam de la Haute-Garonne ne peut exercer ce recours subrogatoire contre la Bpce qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civile de M. [Y] [U] et non au titre des contrats de vie privée couvrant personnellement les consorts [G]-[N] dont le premier, incluant l’assurance scolaire, n’a vocation à garantir les assurés qu’en complément des remboursements de soins obtenus de leur organisme social, et le second « garantie accidents de la vie » ne prévoit aucune prise en charge contractuelle des dépenses de santé à l’égard des assurés.
Or, ayant retenu qu’au fond les consorts [U] contestaient l’engagement de leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1242 invoqués par les consorts [G]-[N] et qu’il en résultait une contestation sérieuse quant au principe même de leur obligation à indemniser les consorts [G] des préjudices subis en conséquence de l’accident survenu dans la nuit du 15 au 16 août 2016, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de provision formées par la Cpam à l’égard des consorts [U], disposition non soumise à la cour.
En conséquence, le tiers-payeur n’ayant pas vocation, sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, à être indemnisé au titre des contrats d’assurance Bpce bénéficiant aux seuls consorts [G]-[N], et ne pouvant exercer son recours subrogatoire qu’à l’encontre du tiers responsable de dommages corporels et de son assureur responsabilité civile, dès lors qu’il existe une contestation sérieuse quant au principe même de l’obligation de M.[Y] [U] à indemniser les consorts [G]-[N], ainsi que le soutient justement la Bpce Assurances, la demande de provision présentée par la Cpam à l’égard de la Bpce Assurances, laquelle ne peut se fonder que sur le recours subrogatoire à l’égard du tiers responsable, se heurte elle-même à une contestation sérieuse et ne peut justifier l’octroi d’une provision.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision entreprise en ce que le premier juge a condamné la société Bpce Assurances à payer à la Cpam de la Haute-Garonne diverses provisions au titre des dépenses de santé assumées pour le compte des consorts [G]-[N] et de débouter ladite Cpam de ses demandes de provisions à l’égard de la société Bpce Assurances.
Partie succombante en appel la Cpam de la Haute-Garonne supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas que soit mise à sa charge une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce que le juge de la mise en état a condamné la société Bpce Assurances à payer à la Cpam de la Haute-Garonne des provisions à valoir sur sa créance au titre des prestations de santé servies aux consorts [N]-[G] des suites de l’accident survenu dans la nuit du 15 au 16 août 2016,
Statuant à nouveau,
Déboute la Cpam de la Haute-Garonne de ses demandes de provisions à l’égard de la société Bpce Assurances,
Condamne la Cpam de la Haute-Garonne aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Bpce Assurances.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
.
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