Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 14 mars 2025, n° 22/05863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 25 mars 2022, N° 20/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège SIS [ Adresse 1, S.A.S. EASYDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N°2025/119
Rôle N° RG 22/05863 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIPW
[H] [B]
C/
S.A.S. EASYDIS
Copie exécutoire délivrée
le : 14 Mars 2025
à :
SELARL GERAY AVOCATS
SELARL LIGIER & DE MAUROY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULON en date du 25 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00165.
APPELANT
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Benjamin GERAY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
S.A.S. EASYDIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège SIS [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [H] [B] a été engagé le 1er janvier 1989 par la Sas Easydis (la société), filiale du groupe Casino, employant habituellement au moins onze salariés, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale du commerce de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Il a été promu à compter du 1er avril 2002.
Soutenant que la 13ème fraction de son salaire annuel de base réglé sur 13 mois devait se cumuler avec le 13ème mois prévu conventionnellement, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon par requête reçue au greffe le 13 mai 2020, pour obtenir le paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Par jugement du 25 janvier 2022 rendu en formation de départage, le conseil a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes et rejeté les demandes de la société Easydis.
Le 21 avril 2022, M. [B] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant rejeté ses prétentions.
Vu les conclusions de M. [B] remises au greffe et notifiées le 23 décembre 2024 ;
Vu les conclusions de la société Easydis remises au greffe et notifiées le 16 janvier 2025;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 janvier 2025 ;
Motifs :
Sur la demande de rappel de salaire :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Si en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu’elles instituent ne peuvent se cumuler, c’est à la condition qu’ils aient le même objet et la même cause.
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail initial conclu entre la société et M. [B] à l’occasion de sa promotion au sein de l’encadrement en qualité de Chef de secteur à compter du 1er avril 2002, stipule que :
'Votre salaire brut de base est fixé à 22 990,15 ' par an et vous sera réglé en 13 mensualités constantes de 1 691,55 ' . Il est forfaitaire au sens de l’article 7 ( personnel d’encadrement) de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 11 juin 1999, modifié par l’accord du 1er juillet 2000 , et il évoluera ultérieurement selon les règles appliquées dans l’entreprise à la catégorie de personnel à laquelle vous appartenez.
A ce salaire se rajoute un certain nombre d’avantages, notamment financiers, détaillés dans la Convention Collective de détail et de gros à prédominance alimentaire en vigueur dans notre société et dans les divers avenants et accords qui la complètent, et dont vous bénéficiez, notamment en matière de congés payés et de préavis. Ces documents sont tenus à votre disposition, sur votre demande, dans votre établissement.'
Par ailleurs, il n’est pas discuté par les parties que M. [B] perçoit une gratification annuelle communément appelée 13ème mois, versée en application de l’accord d’entreprise du 1er janvier 2004 qui prévoit en son article 1-3 consacré à la rémunération que:
'1-3.1 ' Les rémunérations des membres du personnel répondent à une double préoccupation:
— [Localité 3] de rémunérer à sa juste valeur l’activité professionnelle individuelle de chaque collaborateur ;
— [Localité 3] de rémunérer la contribution apportée par chacun à la communauté de travail, aux niveaux de l’établissement et du Groupe.
La rémunération se compose de plusieurs éléments :
1-3.1.1. Le salaire mensuel individuel garanti
Il est défini à l’aide du système de classification de l’Entreprise et, pour les Employés Ouvriers et le personnel d’encadrement selon les grilles de salaires minima spécifiques à la Société Easydis supérieures aux grilles de salaires minima FCD.
Il tient compte des fonctions exercées et du niveau de responsabilité.
A cette somme, il faut ajouter un montant variable, à titre individuel, qui rétribue, entre autres, le professionnalisme, l’expérience et la contribution personnelle.
La progression de ce salaire individuel garanti s’effectue par des augmentations individuelles et/ou générales.
1-3.1.2. La gratification annuelle (communément appelée 13e mois)
PRINCIPE
Toute personne qui justifie d’une ancienneté de 6 mois consécutive ou non dans la période du 1er décembre de l’année précédente au 30 novembre de l’année en cours bénéficie d’une somme équivalant à 1/12e de la rémunération.
Elle est versée en principe, au cours de la semaine précédant la semaine de Noël, toutefois exceptionnellement les personnes qui le désirent pourront obtenir un acompte entre le 1er juin et le 30 novembre, à valoir sur les droits déjà acquis au titre de cette gratification et ce s’ils justifient des mêmes conditions d’ancienneté à la date de cette demande.
Elle ne fait pas partie de la rémunération totale pour le calcul des congés payés et n’est pas due en cas de faute lourde sauf pour le personnel bénéficiant expressément de ce mode de calcul en vertu de l’accord passerelle du 26/02/1993.
MODE DE CALCUL
Pour l’encadrement :
Le calcul est fait sur la rémunération du mois de novembre, au prorata du temps de travail de la période considérée.
Il n’est fait aucun abattement pour les absences inférieures ou égales à 180 jours calendaires, au-delà de ce seuil, l’abattement sera de 1/365e par jour (').'
Contrairement à ce que soutient à tort la société intimée, l’article 1-3-1 précité de l’accord d’entreprise du 1er janvier 2004 n’inclut nullement la gratification annuelle dans le salaire de base mais décrit seulement cette dernière comme un élément de rémunération.
Ainsi que le fait valoir justement M. [B] , dès lors que l’avenant au contrat de travail prévoit le versement de son salaire annuel de base en 13 mensualités auquel 'se rajoute un certain nombre d’avantages, notamment financiers, détaillés dans la Convention Collective de détail et de gros à prédominance alimentaire en vigueur dans notre société et dans les divers avenants et accords qui la complètent, et dont vous bénéficiez', ce 13ème mois de salaire, qui consiste en une simple modalité de paiement du salaire annuel de base, ne peut constituer la gratification conventionnelle prévue par l’accord d’entreprise du 1er janvier 2004 et doit s’ajouter à cette dernière.
En toute hypothèse et à supposer que la 13ème fraction du salaire annuel de base prévue au contrat de travail soit en concours avec la gratification conventionnelle communément appelée 13ème mois, elles doivent se cumuler dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, elles répondent à des conditions d’ouverture et de règlement distinctes et qui leur sont propres ce qui exclut toute identité de cause et d’objet et ce, même s’il s’agit l’une comme l’autre d’éléments de rémunération.
En effet, le versement de la gratification annuelle est subordonné à une ancienneté de 6 mois entre le 1er décembre de l’année précédente et le 30 novembre de l’année en cours ainsi qu’à l’absence de faute lourde et son montant n’est pas comptabilisé dans la rémunération totale pour le calcul des congés payés contrairement à ce qui est prévu pour le paiement de la rémunération annuelle de base.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a refusé de faire droit à la demande de rappel de salaire de M. [B] et le jugement est infirmé de ce chef.
La société s’étant abstenue de verser à M. [B] la 13ème fraction de son salaire annuel de base, elle reste redevable des sommes suivantes au regard des bulletins de salaire produits sur la période considérée :
> 2.563,24 euros brut à titre de rappel de salaire outre 256,32 euros brut au titre des congés payés y afférents au titre de l’année 2017,
> 2.594 euros brut à titre de rappel de salaire outre 259,40 euros brut au titre des congés payés y afférents au titre de l’année 2018,
> 2.606,97 euros brut à titre de rappel de salaire outre 260,69 euros brut au titre des congés payés y afférents au titre de l’année 2019,
> 2.627,83 euros brut à titre de rappel de salaire outre 262,78 euros brut au titre des congés payés y afférents au titre de l’année 2020,
>2.651,48 euros brut à titre de rappel de salaire outre 265,14 euros brut au titre des congés payés y afférents au titre de l’année 2021.
La société Easydis sera par conséquent condamnée à payer lesdites sommes à M. [B] à titre de rappels de salaire et de congés payés.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale :
La 13ème fraction du salaire annuel de base ne pouvant constituer, en aucun cas, une gratification annuelle, fût-elle un élément de rémunération, et n’ayant pas une identité de cause et d’objet avec cette dernière, c’est de mauvaise foi que la société Easydis a privé M. [B] d’une partie de son salaire annuel de base au motif qu’il avait reçu le paiement de la gratification conventionnelle communément appelée 13ème mois.
Cette exécution déloyale du contrat de travail a causé un préjudice à M. [B] en le privant pendant des années d’une partie de son salaire annuel de base, ce qui a nécessairement eu un impact sur le calcul de sa rémunération variable et de son intéressement ou de sa participation, et en le contraignant à diligenter une instance judiciaire pour voir reconnaître ses droits et obtenir le paiement des sommes dues.
La cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour estimer le montant du préjudice subi par M. [B] à la somme de 5.000 euros et la société sera condamnée au paiement de cette somme, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il sera fait droit à la demande de remise des bulletins de salaire rectifiés, sans que l’astreinte soit nécessaire.
La société Easydis qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Par ces motifs :
La cour :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la 13ème fraction du salaire annuel de base se cumule avec la gratification annuelle prévue par l’accord d’entreprise du 1er janvier 2004 ;
Dit que la société Easydis a engagé sa responsabilité envers M. [B] pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société Easydis à payer à M. [B] les sommes suivantes :
> 2.563,24 euros brut à titre de rappel de salaire outre 256,32 euros brut au titre des congés payés y afférents au titre de l’année 2017,
> 2.594 euros brut à titre de rappel de salaire outre 259,40 euros brut au titre des congés payés y afférents au titre de l’année 2018,
> 2.606,97 euros brut à titre de rappel de salaire outre 260,69 euros brut au titre des congés payés y afférents au titre de l’année 2019,
> 2.627,83 euros brut à titre de rappel de salaire outre 262,78 euros brut au titre des congés payés y afférents au titre de l’année 2020,
>2.651,48 euros brut à titre de rappel de salaire outre 265,14 euros brut au titre des congés payés y afférents au titre de l’année 2021,
> 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute M. [B] de sa demande d’astreinte et du surplus de ses prétentions ;
Dit que la société Easydis devra transmettre à M. [B] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision les bulletins de salaire récapitulatifs ;
Condamne la société Easydis aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. [B] la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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