Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 7 nov. 2024, n° 21/14736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 6 octobre 2021, N° 2021002128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA c/ Pris en sa qualité de |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/265
Rôle N° RG 21/14736 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIH2V
C/
[Y] [J]
[C] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de DRAGUIGNAN en date du 06 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021002128.
APPELANT
ayant son siège sis [Adresse 2], pris en la personne de son directeur en exercice, domicilié ès qualité audit siège
représenté par Me Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Madame [Y] [J],
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [C] [X]
Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Mme [Y] [J] et désigné M [C] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
L’URSSAF PACA à déclaré au passif de Mme [J] une créance privilégiée d’un montant de 28 129 euros.
En l’état d’une contestation, par ordonnance du 6 octobre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a rejeté la créance de l’URSSAF PACA.
Le premier juge a retenu que la déclaration de créance était recevable mais que les périodes déclarées étaient toutes antérieures à la crise sanitaire de sorte qu’elles n’étaient pas soumises au régime dérogatoire légal mis en place par les ordonnances COVID-19 en matière de recouvrement de créance.
L’URSSAF PACA a fait appel de cette ordonnance le 18 octobre 2021.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 1er juillet 2024, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté sa créance et de :
— prononcer l’admission de sa créance au passif de la procédure collective de Mme [J] pour la somme totale de 7 393 euros à titre privilégié,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [J] aux dépens et à lui payer 1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 17 mars 2022, M. [X] ès qualités demande à la cour de :
— débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée,
— condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens et à lui payer 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J], citée à domicile le 27 décembre 2021, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 1er mars 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 5 septembre 2024.
La procédure a été clôturée le 4 juillet 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Il ressort de ses écritures qui seules lient la cour que M. [X] renonce au moyen relatif au défaut de pouvoir du signataire de la déclaration de créance qui n’est plus efficient depuis 2014, date de la réforme du second alinéa de l’article L622-24 du code de commerce.
D’ailleurs, à la lecture de sa décision, il n’apparaît pas que le premier juge ait statué de ce chef.
2)L’URSSAF PACA soutient que les contestations élevées en cause d’appel par le mandataire liquidateur de Mme [J] sont irrecevables pour ne pas avoir été formulées dans sa lettre de contestation.
Cependant, il s’évince des dispositions combinées des articles L622-27 et R624-1 du code de commerce et des articles 563 et 565 du code de procédure civile qu’il n’est pas interdit au mandataire judiciaire, y compris devant la cour d’appel, de soutenir devant la juridiction une autre proposition que celle formulée dans la lettre de contestation adressée au créancier.
Dès lors, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, les moyens opposés à sa déclaration de créance par M. [X] dans le cadre de la procédure d’appel sont recevables.
3)Pour s’opposer à l’admission de la créance de l’intimée, M. [X] s’appuie sur les articles L622-24 alinéa 4 et L624-1 alinéa 1 du code de commerce et fait valoir que l’URSSAF est forclose considérant qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 15 juillet 2021 pour déclarer sa créance définitive et qu’elle a dépassé ce délai puisque sa contrainte date du 19 juillet 2021 et sa déclaration de créance définitive du 20 juillet 2021.
Conformément aux textes sus-visés, l’organisme public qui a déclaré une créance provisionnelle doit, à peine de forclusion, déclarer sa créance définitive dans le délai accordé par le tribunal de commerce au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances. Ce délai court effectivement à compter de la date de publication du jugement d’ouverture de la procédure collective au BODACC.
4)Sans contester cette analyse sur le fond, l’URSSAF PACA se prévaut des dispositions de l’article 25 VII de la loi du 19 juillet 2021, dite loi de finances rectificative pour 2021, qui pose pour principe que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être émis dans le délai d’un an à compter de cette date.
Elle en tire pour conséquence que le délai qui expirait au 15 juillet 2021 a été reporté au 15 juillet 2022 de sorte que sa déclaration de créance, qui constitue un acte de recouvrement, n’est pas forclose.
M.[X] ès qualités n’oppose rien à cette argumentation et le premier juge qui a retenu que les périodes déclarées ne pouvaient bénéficier du régime dérogatoire inhérent à la crise sanitaire dans la mesure où les périodes déclarées étaient toutes antérieures a statué en méconnaisse de ce texte.
5)A titre subsidiaire, M. [X] soutient que la contrainte qui fonde la créance est nulle. Toutefois, nonobstant la jurisprudence qu’il invoque, comme le fait remarquer l’URSSAF, à défaut de contestation dans les délais prévus devant les juridictions compétentes en la matière, le juge commissaire statuant en admission de créance n’a pas le pouvoir de se prononcer de ce chef et doit considérer que la créance est définitive.
En conséquence, l’ordonnance attaquée sera infirmée en qu’elle a rejeté la créance de l’URSSAF PACA. Elle sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
6)Les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de M. [X] ès qualités et employés en frais privilégiés de la procédure collective de Mme [J].
M.[X] se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des disparités manifestes qui existent entre les situations matérielles respectives des parties, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’URSSAF PACA.
Elle sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Infirme l’ordonnance frappée d’appel mais seulement en ce qu’elle a rejeté la créance déclarée par l’URSSAF PACA ;
Statuant à nouveau du chef d’infirmation et y ajoutant :
Ordonne l’admission au passif de la liquidation judiciaire de Mme [J] de la créance déclarée par l’URSSAF PACA pour la somme de 7 393 euros à titre privilégié ;
Déboute l’URSSAF PACA de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare M. [X] ès qualités infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [X] ès qualités aux dépens de l’instance d’appel et ordonne qu’ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de Mme [J].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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