Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 2 oct. 2025, n° 24/05461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 juillet 2024, N° F23/00513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. IMMOBILI<unk>RE ILE DE FRANCE, S.A.S. FONCIA [ Localité 8 ] RIVE GAUCHE, S.A.S. EMERIA EUROPE, S.A.S. GESTION FONCI<unk>RE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05461 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2024 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° F 23/00513
APPELANTES :
S.A.S. FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège agissant en son nom propre et venant aux droits des sociétés AXIUM CONTREVENT, CABINET VIALA FLEURY, FONCIA [E] MILLON, ADB GESTION ET PATRIMOINE,
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. GESTION FONCIÈRE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S.U. IMMOBILIÈRE ILE DE FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. EMERIA EUROPE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Toutes représentées par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Aurélie BELLEDENT, avocat plaidant, inscrit au barreau de BORDEAUX, toque : 394
INTIMÉ :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et par Me Mélanie RASSENEUR, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [H] [Y] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 07 septembre 2004, avec effet au 1er décembre 2004, par une société FONCIA FORMATION, en qualité de directeur d’agence.
Le 17 janvier 2023, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Il a sollicité la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée la convention de mandat social conclue avec les sociétés du groupe FONCIA dont il était le Président, à savoir les sociétés FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE SAS, AXIUM CONTREVENT SAS, IMMOBILIÈRE ILE DE FRANCE SAS, CABINET VIALA FLEURY SAS, FONCIA [E] [K] SAS, LA GESTION FONCIÈRE SAS et la société ADB GESTION ET PATRIMOINE SAS (ci-après 'les Sociétés du Groupe') ainsi que la requalification en un contrat de travail de la relation existant avec la société EMERIA EUROPE. Il a demandé en outre diverses demandes indemnitaires et salariales.
Le 03 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant :
'Se déclare compétent pour connaître du litige,
Déclare les demandes recevables,
Dit qu’à défaut de recours dans les délais l’affaire sera remise au rôle à la première date,
Réserve les dépens.'
Les sociétés AXIUM CONTREVENT SAS, CABINET VIALA FLEURY, FONCIA [E] [K], ADB GESTION ET PATRIMOINE ont été radiées par suite de dissolution et de transmission universelle du patrimoine au bénéfice et à la charge de la société FONCIA [Localité 8] GAUCHE.
Le 24 septembre 2024, les sociétés FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE, FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE SAS venant aux droits des sociétés AXIUM CONTREVENT SAS, CABINET VIALA FLEURY, FONCIA [E] [K], ADB GESTION ET PATRIMOINE, ainsi que les sociétés LA GESTION FONCIÈRE SAS, IMMOBILIÈRE ILE DE FRANCE SAS et la société EMERIA EUROPE SAS ont relevé appel de la décision.
Le 08 octobre 2024, les sociétés appelantes ont obtenu l’autorisation d’assigner Monsieur [Y] à jour fixe.
Les parties ont échangé des conclusions.
Par un arrêt du 20 mars 2025, la cour d’appel de Paris a ordonné l’envoi en médiation et désigné un médiateur.
Les parties sont parvenues à un accord.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions de désistement transmises par RPVA le 09 septembre 2025, la société FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE, agissant en son nom propre et venant aux droits des sociétés AXIUM CONTREVENT SAS, CABINET VIALA FLEURY, FONCIA [E] [K], ADB GESTION ET PATRIMOINE, ainsi que les sociétés LA GESTION FONCIÈRE SAS, IMMOBILIÈRE ILE DE FRANCE SAS et la société EMERIA EUROPE SAS demandent à la cour de :
'Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
— PRENDRE ACTE du désistement d’appel, ainsi que d’instance et d’action des sociétés FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE, FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE SAS venant aux droits des sociétés AXIUM CONTREVENT SAS, CABINET VIALA FLEURY, FONCIA [E] [K], ADB GESTION ET PATRIMOINE, ainsi que les sociétés LA GESTION FONCIÈRE SAS, IMMOBILIÈRE ILE DE FRANCE SAS et la société EMERIA EUROPE SAS;
— PRENDRE ACTE de l’acceptation pure et simple de ce désistement d’appel, ainsi que d’instance et d’action par Monsieur [Y] ;
— PRENDRE ACTE du désistement d’appel incident, ainsi que d’instance et d’action incidente de Monsieur [Y], en ce compris ses demandes reconventionnelles ;
— CONSTATER le désistement d’instance et d’action des parties ;
— PRONONCER le dessaisissement de la Cour d’appel de Paris ;
— DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.'
Par dernières conclusions de désistement transmises par RPVA le 08 septembre 2025, Monsieur [Y] demande à la cour de :
'Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
— PRENDRE ACTE du désistement d’appel, ainsi que d’instance et d’action des sociétés FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE, FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE SAS venant aux droits des sociétés AXIUM CONTREVENT SAS, CABINET VIALA FLEURY, FONCIA [E] [K], ADB GESTION ET PATRIMOINE, ainsi que les sociétés LA GESTION FONCIÈRE SAS, IMMOBILIÈRE ILE DE FRANCE SAS et la société EMERIA EUROPE SAS;
— PRENDRE ACTE de l’acceptation pure et simple de ce désistement d’appel, ainsi que d’instance et d’action par Monsieur [Y] ;
— PRENDRE ACTE du désistement d’appel incident, ainsi que d’instance et d’action incidente de Monsieur [Y], en ce compris ses demandes reconventionnelles ;
— CONSTATER le désistement d’instance et d’action des parties ;
— PRONONCER le dessaisissement de la Cour d’appel de Paris ;
— DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
SOUS TOUTES RESERVES'
MOTIFS :
Les parties font valoir qu’elles se sont rapprochées et qu’une solution amiable et transactionnelle est intervenue.
Selon l’article 400 du code de procédure civile, si le désistement de l’appel ou de l’opposition est
admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n’a, en application de l’article 401 du code de procédure civile, besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application des dispositions précitées et eu égard à l’accord des parties, il y a lieu de :
— PRENDRE ACTE du désistement d’appel, ainsi que d’instance et d’action des sociétés FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE, FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE SAS venant aux droits des sociétés AXIUM CONTREVENT SAS, CABINET VIALA FLEURY, FONCIA [E] [K], ADB GESTION ET PATRIMOINE, ainsi que les sociétés LA GESTION FONCIÈRE SAS, IMMOBILIÈRE ILE DE FRANCE SAS et la société EMERIA EUROPE SAS ;
— PRENDRE ACTE de l’acceptation pure et simple de ce désistement d’appel, ainsi que d’instance et d’action par Monsieur [Y] ;
— PRENDRE ACTE du désistement d’appel incident, ainsi que d’instance et d’action incidente de Monsieur [Y], en ce compris ses demandes reconventionnelles ;
— CONSTATER le désistement d’instance et d’action des parties ;
Ces désistements emportent extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire rendu publiquement en dernier ressort,
PREND ACTE du désistement d’appel, d’instance et d’action des sociétés FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE, FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE SAS venant aux droits des sociétés AXIUM CONTREVENT SAS, CABINET VIALA FLEURY, FONCIA [E] [K], ADB GESTION ET PATRIMOINE, ainsi que les sociétés LA GESTION FONCIÈRE SAS, IMMOBILIÈRE ILE DE FRANCE SAS et la société EMERIA EUROPE SAS ;
PREND ACTE de l’acceptation pure et simple de ce désistement d’appel, ainsi que d’instance et d’action par Monsieur [Y] ;
PREND ACTE du désistement d’appel incident, ainsi que d’instance et d’action incidente de Monsieur [Y], en ce compris ses demandes reconventionnelles ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action des parties ;
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le désistement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La Greffière Le Président
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