Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 4 sept. 2025, n° 23/04811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[W]
[W]
[W]
C/
[F]
[F]
CJ/VB/CL
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04811 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5VI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [W] ès qualités d’héritier de feue Madame [I] [D] épouse [W] décédée le [Date décès 10] 2023 à [Localité 21]
né le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 18]
Madame [L] [W] ès qualités d’héritière de feue Madame [I] [D] épouse [W] décédée le [Date naissance 9] [Date décès 28] 2023 à [Localité 21]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 29]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Madame [T] [W] ès qualités d’héritière de feue Madame [I] [D] épouse [W] décédée le [Date naissance 9] [Date décès 28] 2023 à [Localité 21]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 30]
[Adresse 16]
[Localité 18]
Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Maître Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTS
ET
Madame [V] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentés par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS Ayant pour avocat plaidant Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL et ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 15 mai 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE, et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 04 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
*
* *
DECISION :
De l’union de Mme [O] [P] et M. [Y] [D] est née Mme [I] [D] le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 27].
De l’union de M. [K] [F] et Mme [S] [J] est né M. [M] [F] le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 24].
Enfin, de l’union de M. [K] [F] et Mme [O] [P] est née Mme [V] [F] le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 25].
M. [K] [F] est décédé le [Date décès 20] 2018 et a laissé comme héritiers son fils M. [M] [F], sa femme [O] [P], leur fille commune [V] [F].
Mme [O] [P] est décédée à [Localité 23], le [Date décès 4] 2018.
Elle a laissé comme héritières ses filles Mme [V] [F] et Mme [I] [D].
Par assignation devant le tribunal judiciaire de Senlis en date du 3 novembre 2021, Mme [V] [X], née [F] et M. [M] [F] ont assigné Mme [I] [W] née [D] aux fins de solliciter l’ouverture des opérations en liquidation et partage en suite de la succession de M. [K] [F] et Mme [O] [P] et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du tribunal judiciaire de Senlis rendu le 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— Ordonné la cessation de l’indivision successorale issue de M. [K] [F], né le [Date naissance 5] 1942 et décédé le [Date décès 20] 2018, ainsi que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision,
— Ordonné la cessation de l’indivision successorale issue de Mme [O] [P], née le [Date naissance 11] 1935 et décédée le [Date décès 4] 2018, ainsi que l’ouverture des opérations de compte et partage de cette indivision,
— Désigné Me [H], notaire à [Localité 27] pour procéder aux opérations susvisées,
— Désigné le président de la chambre civile du tribunal judiciaire de Senlis ou tout autre assesseur de ladite chambre comme juge commissaire,
— Condamné Mme [I] [D] épouse [W] à payer la somme de 5 000 euros à M. [M] [F] et la somme de 5 000 euros à Mme [V] [F] épouse [X], en réparation de leur préjudice matériel,
— Condamné Mme [I] [D] épouse [W] à payer la somme de 2 000 euros à M. [M] [F] et la somme de 2 000 euros à Mme [V] [F] épouse [X], en réparation de leur préjudice moral,
— Condamné Mme [I] [D], épouse [W] aux entiers dépens de l’instance,
— Condamné Mme [I] [D] épouse [W] à payer la somme de 3 616 euros à M. [M] [F] et la somme de 3 990 euros à Mme [V] [F], épouse [X], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 24 novembre 2023, M. [B] [W], es-qualités d’héritiers de feue Mme [I] [D] son épouse, Mme [L] [W], sa fille et Mme [T] [W], sa fille, ont formé appel du jugement.
Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 10 septembre 2024, ils demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la cessation des deux indivisions successorales tant de M. [K] [F] que de Mme [O] [P] et ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des deux indivisions successorales de M. [K] [F] et de Mme [O] [P],
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Désigné Me [H] à défaut tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession,
— Désigné le président de la chambre civile du tribunal judiciaire de Senlis ou tout autre assesseur de ladite chambre comme juge commissaire,
— Condamné Mme [I] [D], épouse [W] à payer la somme de 5 000 euros à M. [M] [F] et la somme de 5 000 euros à Mme [V] [F] épouse [X], en réparation de leur préjudice matériel,
— Condamné Mme [I] [D] épouse [W] à payer la somme de 2 000 euros à M. [M] [F] et la somme de 2 000 euros à Mme [V] [F] épouse [X], en réparation de leur préjudice moral,
— Condamné Mme [I] [D] épouse [W] à payer la somme de 3 616 euros à M. [M] [F] et la somme de 3 990 euros à Mme [V] [F] épouse [X], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [I] [D] épouse [W] aux entiers dépens de l’instance,
Débouter M. [M] [F] et Mme [V] [F] de leurs demandes aux fins de :
— Désigner Me [H] à défaut tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession,
— Désigner le président de la chambre civile du tribunal judiciaire de Senlis ou tout autre assesseur de ladite chambre comme juge commissaire,
— Condamner Mme [I] [D] épouse [W] à payer la somme de 5 000 euros à M. [M] [F] et la somme de 5 000 euros à Mme [V] [F] épouse [X], en réparation de leur préjudice matériel,
— Condamner Mme [I] [D] épouse [W] à payer la somme de 2 000 euros à M. [M] [F] et la somme de 2 000 euros à Mme [V] [F] épouse [X], en réparation de leur préjudice moral,
— Débouter M. [M] [F] et Mme [V] [F] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— Désigner le président de la [22] aux fins de désigner le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [K] [F] et de Mme [O] [P],
— Condamner solidairement M. [M] [F] et Mme [V] [F] à payer à M. [B] [W] et à Mesdames [L] et [T] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils exposent que Mme [I] [D] n’a pas répondu aux sollicitations du notaire pour des motifs légitimes tenant au fait qu’elle n’a jamais reçu de sommation de la part de Me [H] et souffrait de très graves problèmes de santé. Ils indiquent qu’elle avait saisi un notaire de ses intérêts et qu’elle l’a toujours tenu informé de sa situation. Ils affirment qu’elle n’a pas été informée des demandes du notaire adverse. Ils soutiennent qu’elle n’a pas été prévenue par son notaire de la tenue d’une réunion de signature le 3 mai 2021 et pensait être représentée par son notaire devant le tribunal.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2025, Mme [V] [F] épouse [X] et M. [M] [F] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [B] [W], Mme [L] [W] et Mme [T] [W] tous trois es qualités d’héritiers de feue Mme [I] [D] épouse [W], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, condamner M. [B] [W], Mme [L] [W], Mme [T] [W] tous trois es qualités d’héritier de feue Mme [I] [D], épouse [W], à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils soutiennent que feue Mme [I] [D] épouse [W], en s’abstenant de répondre à ses indivisaires et en bloquant délibérément la succession sans aucun motif légitime, a commis une abstention dommageable constitutive d’une faute. S’agissant de leur préjudice matériel, ils indiquent que si la liquidation de la succession n’avait pas été retardée, ils auraient pu placer les fonds qui leur reviennent avec un rendement de 4,18 %. Ils ajoutent subir un préjudice moral consécutif au stress occasionné par la poursuite infructueuse des opérations de partage. Ils soulignent que Me [H] a bien convoqué Mme [D] et qu’un procès-verbal de carence a été dressé. Ils indiquent que Mme [D] ne leur a pas fait état de ses problèmes de santé et qu’ils ont été uniquement avisés du fait qu’elle devait subir une opération chirurgicale en 2019. Ils ajoutent qu’elle aurait pu établir des procurations, qu’à supposer que son avocat ne lui ait pas transmis les demandes de Me [H], ils n’ont pas à en subir les conséquences et qu’elle n’a jamais répondu à leurs sollicitations directes.
Ils exposent que la demande de changement de notaire n’est pas justifiée par les appelants.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025 pour plaidoirie.
MOTIFS
Les parties ne contestent pas les dispositions du jugement qui ordonnent la cessation de l’indivision successorale issue de M. [K] [F] et la cessation de l’indivision successorale issue de Mme [O] [P], ainsi que l’ouverture des opérations de compte et partage de ces indivisions.
1. Les consorts [W] remettent en cause les dispositions qui désignent Me [H] pour réaliser les opérations de partage et le président de la chambre civile du tribunal judiciaire ou tout assesseur en qualité de juge commissaire.
Ils ne développent cependant aucun moyen pour s’opposer à la désignation d’un juge commissaire qui ne peut qu’être confirmée compte tenu de la complexité des opérations de partage et de la nécessité de le désigner pour trancher d’éventuels désaccords et assurer le suivi des opérations de partage.
S’agissant de la désignation de Me [H], les appelants se contentent de faire état du choix par Mme [W] de son propre notaire, Me [A], 'en raison d’un différence qui existait dans une précédente succession gérée par Me [H] ayant abouti à une procédure perdue'.
Ils n’explicitent cependant pas quels pourraient être les manquements du notaire mettant en cause sa compétence ou encore s’il existe un risque de partialité à l’égard de l’une ou l’autre des parties.
En l’état, Me [H] a été saisi de la demande de partage amiable par les intimés, il est établi par les pièces produites qu’il a entamé les démarches nécessaires pour faire aboutir le partage, qu’il a convoqué les parties et a dressé un procès-verbal de carence en l’absence de Mme [W].
Il dispose d’ores et déjà d’une bonne connaissance de la consistance des patrimoines à liquider et a dressé les projets de partage.
Dans ces conditions, pour éviter toute perte de temps supplémentaire alors que la procédure est désormais ancienne, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a désigné Me [H] pour réaliser les opérations de partage.
2. Les consorts [W] estiment ensuite que Mme [W] ne s’est pas désintéressée des opérations de partage et qu’elle n’est pas responsable de leur durée.
Il résulte des mails produits adressés à son notaire, Me [G], qu’elle a effectivement contacté ce dernier à plusieurs reprises en 2019 et 2020. Il est également établi qu’un échange est intervenu entre Me [G] et Me [H] sur des relevés de compte et l’attribution de parcelles de bois 2020. Mme [W] a d’ailleurs transmis sa position sur un certain nombre de points en janvier 2020. Mme [W] a donc faite preuve de diligence jusqu’en 2020.
En revanche, il est établi qu’à compter de 2021, les courriers adressés par les intimés et leur avocat en lettre recommandée n’ont pas été réclamés par ses soins.
Me [H] a par ailleurs convoqué les trois héritiers pour signer l’acte de liquidation partage à son étude le 3 mai 2021. Mme [W], convoquée à l’adresse de son notaire, ne s’est pas présentée. Les intimés affirment qu’elle n’a pas été avisée de ce rendez-vous à la suite d’une erreur sans le démontrer ou produire d’échange entre Mme [W] et son notaire. Me [Z], régulièrement relancée par les intimés n’a pas davantage répondu à leurs courriers.
Mme [W] était certes gravement malade depuis 2018 puisqu’elle était atteinte d’un cancer qui a nécessité pendant plusieurs années des soins importants aussi bien médicamenteux que par chimiothérapie et des hospitalisations. Si un courriel démontre que Mme [W] a pu faire état d’une hospitalisation à Mme [F], il n’est pas démontré que la gravité de la pathologie dont souffrait Mme [W] était connue des intimés. Quoiqu’il en soit, le cancer dont souffrait Mme [W] et les soins très lourds subis de 2018 à 2020 ne l’avaient pas empêchée de s’impliquer dans les démarches pour parvenir à un partage sur cette période. En revanche, son inaction en 2021, à une période où elle avait des rendez-vous médicaux sans toutefois être hospitalisée, a eu pour effet de retarder inutilement les opérations de partage alors que rien n’explique qu’elle ne se soit pas présentée au rendez-vous fixé par le notaire et n’ait pas réclamé les lettres recommandées qui lui étaient adressées. Il n’est justifié d’aucun échange avec son notaire, Me [Z], sur cette période, alors que ce dernier était régulièrement destinataire de mails et courriers des intimés lui demandant de préciser la position de sa mandante, Mme [W]. Son époux finira par réagir en janvier 2022, à la suite de la délivrance de l’assignation, en écrivant au tribunal à l’occasion de l’audience d’orientation pour signaler que l’état de santé de son épouse ne lui permettrait pas de se présenter et que de nombreux points restaient à éclaircir avant d’aboutir à un partage, points sur lesquels Me [Z] s’était engagé à réaliser des recherches sans lui donner de nouvelles.
Compte tenu de ces éléments, il est établi que Mme [W] s’est désintéressée des opérations de partage à compter de 2021 et qu’a minima, elle a pensé que le notaire chargé de ses intérêts lui transmettrait des informations ce qui n’a pas été le cas. Il lui revenait cependant de se manifester auprès de Me [H] et des autres héritiers, les échanges ayant été denses en 2020.
Sa faute est donc caractérisée en application de l’article 1240 du code civil.
Son inaction à compter de 2021 a ralenti les opérations de partage. Cependant, compte tenu des désaccords qui persistaient en 2020, il n’est pas établi que le partage amiable aurait pu ête finalisé en mai 2021.
Dans ces conditions, l’abstention fautive de Mme [W] au cours l’année 2021 a fait perdre une année aux consorts [F] dans l’avancée des opérations de partage. Le fait qu’elle n’ait pas constitué avocat en janvier 2022 et que ses ayants droit aient ensuite interjeté appel ne peut être analysé comme une stratégie procédurale dilatoire d’autant que l’état de santé de Mme [W] s’est fortement dégradé à partir de la fin de l’année 2021 conduisant à son décès.
Dès lors, Mme [V] [F] et M. [M] [F] ont bien été privés de la possibilité de percevoir les fonds en 2021 faute de signature du projet de partage amiable. Mais même si Mme [W] avait été plus diligente à cette période, il n’est pas démontré qu’elle aurait alors signé l’acte de partage alors que son époux a listé de nombreux griefs en réaction à l’assignation devant le tribunal judiciaire.
En conséquence, le préjudice matériel subi par les intimés n’est pas aussi important que celui qui a été indemnisé par le premier juge qui a fait droit intégralement à la demande de Mme [V] [F] et M. [M] [F] en retenant qu’ils ont été privés de la possibilité de placer les fonds leur revenant sur un placement rapportant 4,18 % par an. Le manque de réactivité de Mme [W] en 2021 a effectivement causé un préjudice matériel aux intimés mais limité à un report d’une année de l’assignation en partage.
À ce titre, par infirmation du jugement, il convient d’allouer à chacun la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice matériel et de condamner les consorts [W] à verser ces sommes.
Le premier juge a par ailleurs retenu à bon droit que la faute de Mme [W] est à l’origine d’un préjudice moral des intimés caractérisé par la longueur injustifiée des opérations de partage et le tracas inhérent à une procédure judiciaire. Ce préjudice moral sera cependant plus justement évalué en allouant la somme de 1 000 euros à chacun des intimés et en condamnant les consorts [W] à leur verser cette somme.
La mise en oeuvre d’une procédure judiciaire était en effet assez inéluctable compte tenu de la persistance de désaccords entre les héritiers et l’abstention fautive de Mme [W] au cours de l’année 2021 n’a fait qu’aggraver les tracas des intimés qui sont restés dans l’expectative malgré les nombreux courriers adressés tant à Mme [W] qu’à son notaire.
3. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
S’agissant de la procédure en appel, M. [B] [W], Mme [L] [W] et Mme [T] [W], es qualités d’héritiers de Mme [I] [W] seront condamnés aux dépens d’appel.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes de l’ensemble des parties relatives aux frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris dans les limites des chefs qui lui sont soumis sauf quant au quantum des indemnités allouées au titre du préjudice matériel et du préjudice moral de Mme [V] [F] et de M. [M] [F] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [B] [W], Mme [L] [W] et Mme [T] [W], es qualités d’héritiers de Mme [I] [W] à verser une somme de 1 000 euros à Mme [V] [F] et une somme de 1 000 euros à M. [M] [F] au titre de leur préjudice matériel ;
Condamne M. [B] [W], Mme [L] [W] et Mme [T] [W], es qualités d’héritiers de Mme [I] [W] à verser une somme de 1 000 euros à Mme [V] [F] et une somme de 1 000 euros à M. [M] [F] au titre de leur préjudice moral ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [B] [W], Mme [L] [W] et Mme [T] [W], es qualités d’héritiers de Mme [I] [W] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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