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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 févr. 2024, n° 22/04373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 22/04373 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJLZ
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
M. [U]
Me CHERGUI
AJE
Me DANCKAERT
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 22 novembre 2023 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté par Rosanna VALETTE, greffière, où le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Hakim CHERGUI, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques, [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général, présente,
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté de Céline KOC, greffière,
Vu l’arrêt de la 7ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 17 mars 2022 relaxant monsieur [C] [U], devenu définitif par certificat de non-appel du 6 mai 2022 ;
Vu la requête de monsieur [C] [U], né le [Date naissance 1] 1998, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 27 juin 2022 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 04 mai 2023 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 18 octobre 2023 ;
Vu les lettres recommandées en date du 18 octobre 2023 notifiant aux parties la date de l’audience du 22 novembre 2023 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [C] [U] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 03 août 2017 au 2 avril 2018 à la maison d’arrêt de [Localité 6].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
90 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
43 500 euros en réparation de son préjudice matériel dont 3 500 euros de remboursement des frais de défense pénale ;
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues le 04 mai 2023, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 19 000 euros. Il fait valoir que l’absence d’incarcération antérieure est un facteur de base de la réparation du préjudice moral mais qu’aucune justification personnelle de détention difficile ni la justification de conséquences notables de cette détention n’est versée au débat. Il ajoute que l’éloignement familial est inhérent à toute détention et ne constitue pas un facteur de majoration du préjudice subi. Au titre du préjudice matériel, l’agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet de la demande d’indemnisation du requérant au titre d’une perte de chance de suivre une scolarité durant la détention, au motif que le lien de causalité entre l’échec au baccalauréat de la session de juin 2017 et l’incarcération n’est pas établi car le requérant ne s’est pas réinscrit à la session de septembre 2019. L’agent judiciaire de l’Etat conclut également au rejet de la demande d’indemnisation du requérant au titre du préjudice corporel subi en prison au motif qu’il n’y a aucun élément permettant d’établir un commencement de preuve de la réalité de l’agression. Concernant la demande de remboursement des frais de défense pénale, l’agent judiciaire de l’Etat retient certaines sommes en lien direct avec la détention figurant sur la facture. Il propose la somme de 2 010 euros hors taxe à titre d’indemnisation des frais de défense en lien direct avec la détention. Enfin il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 18 octobre 2023, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et s’en rapporte à l’appréciation du premier président s’agissant du montant de la réparation du préjudice moral subi. Il précise que le choc carcéral du requérant est incontestable au motif qu’il s’agit de sa première incarcération. Il ajoute que le rapport de détention fait état de sa bonne conduite, de son investissement lors des activités et de son inscription à un enseignement en vue de passer le baccalauréat. Il retient qu’aucun élément fourni ne permet d’établir que la séparation familiale constitue un facteur aggravant du préjudice moral. Il constate l’absence de pièces jointes à la requête et le défaut de preuve justifiant l’aggravation du préjudice moral en raison de séquelles psychologiques résultant d’une agression dont il se dit avoir été victime lors de sa détention. Au titre de l’élément matériel, le procureur général conclut à la réduction à de plus justes proportions de l’indemnisation au titre de la perte de chance de poursuivre une scolarité et au rejet de l’indemnisation du préjudice corporel faute d’éléments probants. Le procureur général constate le lien de causalité direct et exclusif entre la détention provisoire et l’incapacité du requérant à réussir l’examen du baccalauréat en 2018 en raison d’éléments issus du rapport de détention et de son inscription au baccalauréat en 2020 permettant de justifier la volonté de ce dernier de continuer ses études. Concernant la demande de remboursement des frais de défense pénale, le procureur général retient certaines sommes en lien direct avec la détention figurant sur la facture. Il propose la somme de 2 010 euros hors taxe à titre d’indemnisation des frais de défense en lien direct avec la détention. Enfin, il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l’article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d’appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [C] [U] a été incarcéré 8 mois, soit 241 jours, alors qu’il était âgé de 18 ans.
Le choc carcéral subi par le requérant sera retenu comme critère d’aggravation du préjudice moral, du fait de sa première incarcération.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
La séparation avec les proches étant inhérente à la détention, elle ne peut faire l’objet d’un facteur d’aggravation du choc carcéral et donc du préjudice moral subi.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
En l’espèce, le requérant invoque des conditions de détention particulièrement difficiles, des menaces, la surpopulation de la maison d’arrêt et les mauvaises conditions d’hygiène et de confort. Sera ainsi considéré comme facteur d’aggravation les conditions indignes de détention subies par le requérant.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
La somme de 25 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de deux facteurs d’aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [C] [U] la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Le requérant fournit son inscription au lycée. Il était placé en détention provisoire lorsqu’il rentrait en classe de terminale. Le lien de causalité entre la détention et l’incapacité du requérant à réussir le bac en 2018 et donc ses études est direct et certain.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
S’agissant des conditions de détention et du préjudice corporel, il appartient au requérant de justifier des conditions difficiles qu’il allègue.
En l’espèce, le requérant invoque un préjudice corporel se caractérisant par des séquelles psychologiques résultant d’une agression subie lors de sa détention provisoire. Néanmoins aucun élément probant ne permet de caractériser cette agression.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
La somme de 10 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte d’un facteur d’aggravation du préjudice matériel subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [C] [U] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur les frais de défense pénale
Seules sont indemnisées les prestations directement liées à la privation de liberté dès lors qu’elles sont à la charge du requérant et à la condition qu’il fournisse une facture d’honoraires énumérant de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir sa libération ainsi que leur coût, notamment les visites à l’établissement pénitentiaire, les diligences effectuées pour faire cesser la détention par des demandes de mise en liberté.
En l’espèce, certaines prestations sont en lien direct avec la détention provisoire.
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 3 195 euros au titre du préjudice matériel lié aux frais de défense pénale.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [C] [U] ;
ALLOUONS à monsieur [C] [U]:
La somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de TREIZE MILLE CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS (13 195 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles
Céline KOC, greffière
LA GREFFIERE LE PREMIER PRÉSIDENT
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