Confirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 7 mars 2024, n° 23/01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Châlons-en-Champagne, BAT, 29 septembre 2023, N° T23031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 7 mars 2024
N° RG 23/01804
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNGA
Mme [D] [E]
C/
Me [N] [R]
Formule exécutoire + CCC
le 7 mars 2024
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 7 MARS 2024
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
Mme [D] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur au recours à l’encontre d’une ordonnance rendue le 29 septembre 2023 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de CHALONS EN CHAMPAGNE (RG T23031)
Et :
Me [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gérald CHALON, avocat au barreau de Reims
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l’audience du 1er février 2024 par lettres recommandées en date du 8 décembre 2023, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024,
Et ce jour, 7 mars 2024, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SELAS [R] Associés Grand Est a saisi le bâtonnier de Châlons-en-Champagne, par courrier du 31 janvier 2023, d’une demande en fixation des honoraires dus par Mme [D] [E] au titre d’une facture n°20211478 du 18 février 2022, d’un montant de 529,20 euros TTC outre 'frais de taxe’ de 50 euros, indiquant avoir assisté la cliente dans le cadre d’un litige devant la cour d’appel de Nancy (baux ruraux).
La bâtonnier a recueilli les observations de Mme [E] qui indiquait avoir été reçue par maître [R] dans le cadre d’une consultation gratuite, qu’elle ne lui avait pas demandé d’être son avocat, qu’elle avait juste voulu quelques conseils, qu’elle estimait ne pas avoir eu.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le bâtonnier a :
— arrêté les honoraires dus à la somme de 529,20 euros TTC outre 'frais de taxe’ de 50 euros TTC soit 579,20 euros TTC,
— ordonné à Mme [E] de payer ladite somme à la SELAS [R] Associés Grand Est.
Mme [E] a régulièrement formé un recours contre cette décision par courrier du 23 octobre 2023 reçu au greffe le 24 octobre 2023.
A l’audience devant la cour le 1er février 2024, se référant à son courrier de recours, elle demande de débouter le conseil de sa demande.
Se référant à ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé, M. [R] poursuit la confirmation de l’ordonnance.
Sur ce, le conseiller délégué,
A l’appui de son recours, Mme [E] indique avoir rencontré M. [R] dans le cadre d’une consultation gratuite (bon remis par le Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne), que, préalablement à cette consultation du 12 février 2022, elle avait envoyé divers documents pour que le conseil puisse en prendre connaissance avant le rendez-vous, qu’à l’issue de la consultation il lui avait demandé 'de façon autoritaire’ de lui communiquer d’autres pièces, ce qu’elle avait fait, sans toutefois lui demander d’être son avocat. Elle ajoute que le 18 février 2022, il lui avait envoyé son analyse, sa facture et une convention d’honoraires, qu’elle n’a pas retournée signée.
Elle soutient que c’est de sa propre initiative que le conseil a préparé un dossier et s’est engagé dans une procédure, sans lui demander son avis. Elle dit avoir le sentiment de s’être fait piéger. Elle convient que des diligences ont été faites, mais sur la seule initiative du conseil, sans lui demander son avis.
Il est constant que le défaut de signature d’une convention d’honoraires ne prive pas l’avocat du droit de percevoir, pour ses diligences, dès lors qu’elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon le usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
En l’espèce, et indépendamment du bon de consultation gratuite (qui valait le cas échéant pour la seule consultation), il résulte des pièces produites :
— que le litige auquel Mme [E] était partie faisait l’objet d’un appel devant la cour d’appel de Nancy, le calendrier de procédure communiqué en pièce n°1 démontrant qu’elle se devait de conclure avant le 11 avril 2022, dans le cadre d’un appel du jugement rendu par le tribunal paritaires de baux ruraux de Nancy,
— que M. [R] a écrit à ses confrères constitués au dossier pour leur indiquer qu’il intervenait dans les intérêts de Mme [E],
— que le 18 février 2022 il communiquait à Mme [E] une note précise sur l’état du dossier et les diligences à prévoir,
— qu’il s’est fait communiquer le 21 février 2022 l’ensemble des pièces et conclusions des autres parties dans le cadre d’un dossier complexe (voir pièce n°9)
— que le 6 avril 2022, Mme [E] lui adressait un mail lui demandant 'à quelques jours de la présentation des conclusions à la cour d’appel de Nancy, j’aimerais savoir si vous avez préparé un dossier à ce sujet',
— que préalablement à la 'consultation gratuite', Mme [E] avait communiqué diverses pièces et insisté sur le fait qu’elle devait 'communiquer ses conclusions écrites avant le 28 février 2022" (mail du 31 janvier 2022).
Ces échanges montrent qu’au delà de la simple consultation, Mme [E] a sollicité et accepté que M. [R] intervienne dans son intérêt devant la cour d’appel de Nancy. A aucun moment, elle n’indique renoncer ou même douter vouloir être représentée dans le cadre de cet appel, son interrogation étant relative au type de facturation, et non au principe même de l’intervention du conseil.
Dans ces conditions, il doit être considéré, à l’évidence, que le conseil était effectivement mandaté.
La facture et la réclamation d’honoraires faites, quand bien même en serait retranchée la consultation du 12 février 2022 (facture relative aux frais d’ouverture du dossier, frais de correspondance et secrétariat, frais de gestion, étude préalable du dossier, intervention auprès des différents confrères, intervention auprès du greffe de la cour), n’apparaît pas disproportionnée compte tenu des diligences accomplies dûment justifiées, qui ne sont d’ailleurs pas contestées en leur matérialité par Mme [E].
L’ordonnance du bâtonnier est par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller délégué du premier président statuant en matière de contestation d’honoraires, publiquement et par ordonnance contradictoire :
Confirmons la décision rendue le 29 septembre 2023 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Châlons-en-Champagne.
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le Greffier Le Conseiller délégué
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