Infirmation 22 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 févr. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 FEVRIER 2025
N° RG 25/00341 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONL4
Copie conforme
délivrée le 21 Février 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 21 Février 2025 à 12H30.
APPELANTS
Le Parquet Général près la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE
Représenté par monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence, ayant déposé ses réquisitions écrites et soumises au contradictoire
La Préfecture des BOUCHES-DU-RHÔNE
avisée et non représentée
INTIMÉS
Monsieur [I] [W]
né le 16 Juin 1975 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assistée de Maître Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 22 février 2025 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme AOUADI Cécilia, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 22 février 2025 à 11h55 par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Cécilia AOUADI, greffière.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de Bouches du Rhône le 20 décembre 2024, notifié le 24 décembre à 09H30.
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 décembre 2024 par le préfet de Bouches du Rhône et notifiée le 24 décembre à 09H30.
Vu la requête du préfet du 20 février 2025 aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative pour une nouvelle durée de 15 jours,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention le 21 février 2025 à 19h00 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de M. [I] [W].
Vu les appels interjetés par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 Février 2025 à 16h28 et par monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE en date du 22 Février 2025 à 09h18,
Vu l’ordonnance intervenue le 21 février 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [I] [W] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 22 février 2025 à 09H30
A l’audience,
Monsieur l’avocat général a déposé ses réquisitions écrites contradictoirement auprès des parties;
Le représentant de la préfecture était non comparant et non représenté ;
Monsieur [I] [W] a été entendu, il a notamment déclaré : Je vis en France, mes enfants sont en France, je suis reconnu travailleur handicapé. J’ai des problèmes psychiatriques, je souffre de schizophrénie et je dois prendre un traitement médical. Je vis chez mes frères à [Localité 5].
Son avocate a été régulièrement entendue ; Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que les conditions d’une troisième prolongation en rétention administratives ne sont pas remplies.
Elle précise que M.[W] a saisi les juridictions administratives pour faire régulariser sa situation en France, pays dans lequel il vit depuis qu’il a deux ans . Elle ajoute que ce dernier n’a aucune attache familiale en Algérie et qu’il est bien entouré par sa famille en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels :
La recevabilité de l’appel du parquet général contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’appel de M. Le préfet, formé le 22 février 2025 à 9 h18 , contre l’ordonnance du JLD du 21 février 2025 rendue à 12H30, est également recevable, ayant été formé dans les 24 heures du prononcé de l’ordonnance.
Sur la réunion des conditions autorisant une troisième prolongation du placement en centre de rétention administrative
Selon l’article L742-5 du CESEDA :à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Contrairement à ce que soutient l’étranger, l’autorité préfectorale justifie en l’espèce des conditions suivantes nécessaires pour une troisième prolongation :menace pour l’ordre public actuelle et persistante.
En effet, l’intéressé à été condamné par les juridictions pénales à de multiples reprises, pour des faits divers graves tant anciens que récents, selon le casier judiciaire de l’intéressé et sa fiche pénale (sans que cette énumération ne soit par ailleurs exhaustive):
— le 10 avril 2000, par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique,
— le 26 septembre 2000 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol à l’aide d’une effraction,
— le 02/05/2001 par la même juridiction pour agression sexuelle ayant entraîné une lésion ou une blessure (à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis avec mise à l’épreuce),
— les 27 mars 2023, 4 mai 2023, 15 mai 2023, 1er août 2023 pour des faits en lien ave les stupéfiants ( notamment à une peine de 3 ans d’emprisonnement),
— le29/10/2013 par le tribunal correctionnel de Marseille pour vol avec effraction ( 5 mois d’em prisonnemnet),
— le 24/06/2015 pour vol aggravépar deux circonstances en récidive (6 mois d’emprisonnement),
— le 11/01/2021 pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié a une victime par un pacte civil de solidarité etviolence suivie d’incapacité n’excédant pas 8jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin oupartenaire lié a une victime par un pacte civil de solidarité (peine de 1 an d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pendant deux ans),
— le 17/06/2021 par le tribunal correctionnel deMarseille pour vol avec destruction ou dégradation,
— le 12 octobre 2023 notamment pour des faits de menace de mort sur conjoint et outrage à ue personne dépositaire de l’autorité publique(6 mois d’emprisonnement).
Certaines des conditions de fond prévues à l’article L 742-5 du CESEDA sont donc bien réunies.
Sur l’assignation à résidence :
Selon les dispositions de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale..'
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
Or, en l’espèce, l’étranger n’a pas justifié d’un passeport en cours de validité et de plus son casier judiciaire démontre tant une grande instabilité psychologique qu’une u dangerosité faisant craindre une soustraction à la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d’éloignement et la demande sera rejetée.
Aussi, l’ordonnance querellée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 21 Février 2025.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur[I] [W]
né le 16 Juin 1975 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne.
Ordonnons la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention (trente jours) pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours,
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 08 mars 2025 à 24h00 ;
Rappelons à Monsieur [I] [W] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 21 Février 2025
À
— Monsieur [I] [W]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître BAZIN Emmanuelle
N° RG : N° RG 25/00341 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONL4
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [I] [W]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 21 Février 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] contre l’ordonnance rendue le 21 Février 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi
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