Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 25/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dôle, 9 janvier 2025, N° 11-24-0194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
BUL/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00344 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E37X
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 janvier 2025 – RG N°11-24-0194 – TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DOLE
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Madame Leila ZAIT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, prise en la personne de son représentant légal,
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 303 236 186
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON de l’AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMÉ
Monsieur [Q], [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], de nationalité français
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 23 avril 2025.
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffière lors du prononcé.
*************
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions
Le 3 juin 2022, M. [Q] [R] a souscrit auprès de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci-après société CGLE), un contrat de location avec option d’ achat portant sur un véhicule d’occasion DS 7 Crossback E-Tense d’un montant de 56 111,88 euros payables en 60 loyers.
Le véhicule a été livré le 19 juillet 2022.
Suite à une défaillance dans le règlement des loyers, la société CGLE a, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2024, mis en demeure M. [Q] [R] de régler un arriéré de loyers à hauteur de 6'260,53'euros sous huit jours à compter de la réception, sous peine de résiliation du contrat, laquelle résiliation a été notifiée par pli recommandé du 1er février 2024 réceptionné par son destinataire le 19 février suivant, avec mise en demeure de lui régler la somme de 63 049,94'euros.
Saisi par la société CGLE, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier a, selon ordonnance du 28 mars 2024, fait injonction au locataire de remettre à la requérante le véhicule objet du contrat.
M. [Q] [R] a toutefois formé opposition à la signification de cette ordonnance le 6 mai 2024, de sorte que la société CGLE n’a pu obtenir la remise du véhicule.
Par acte du 12 juin 2024, la société CGLE a fait assigner M. [Q] [R] devant le tribunal de proximité de Dole aux fins de voir constater la déchéance du terme, ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat, condamner le défendeur au paiement de la somme de 63 049,94'euros et voir ordonner sous astreinte la restitution du véhicule.
Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2025, le tribunal de proximité de Dole a :
— constaté la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat accordé le 3 juin 2022 par la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements à M. [Q] [R], et ce à compter du 1er février 2024
— condamné M. [Q] [R] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 29 244,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024
— condamné M. [Q] [R] à restituer le véhicule DS 7 Crossback E-Tense immatriculé [Immatriculation 1] à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements
— dit que cette restitution sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement et pendant une durée provisoire de deux mois
— débouté la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements de sa demande d’astreinte définitive
— condamné M. [Q] [R] aux dépens de l’instance
— débouté la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment relevé que si la CGLE était bien fondée en ses demandes de constat de la déchéance du terme, de condamnation au paiement des loyers échus impayés et de restitution sous astreinte provisoire du véhicule, elle devait être déboutée de sa demande au titre des intérêts dont elle ne justifiait pas des montants réclamés, et qu’il y avait lieu, au regard de l’article 1231-5 du code civil, de limiter l’indemnité de résiliation jugée excessive à la somme de 23 215,09 euros.
Par déclaration du 4 mars 2025, la société CGLE a relevé appel du jugement en ce qu’il a réduit l’indemnité de résiliation de 56 927,50 euros à la somme de 23 215,09 euros, et en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité de procédure.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 14 mai 2025, et régulièrement signifiées à l’intimé par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 28 mai 2025, la CGLE demande à la cour de :
— de réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Dole du 9 janvier 2025 en ce qu’il a condamné M. [Q] [R] à lui payer la seule somme de 29 244,05 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 et a donc réduit l’indemnité de résiliation à la somme de 23 215,09 euros
— condamner en conséquence M. [Q] [R] à lui payer la somme de 63 049,94 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 comprenant l’arriéré entre la somme de 56 927,50 euros au titre de l’indemnité de résiliation (sic)
Y ajoutant,
— condamner M. [Q] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [Q] [R] aux entiers frais et dépens dont recouvrement au profit de Maître Valérie Giacomoni conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
En dépit de la signification de la déclaration d’ appel suivant acte du 23 avril 2025 remis à sa personne, M. [Q] [R] n’a pas constitué avocat devant la cour, en sorte que le présent arrêt est réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de l’appelante, à ses conclusions récapitulatives susvisées.
SUR CE, LA COUR
I- Sur la demande en paiement
1- Les arriérés de loyers
Le jugement déféré n’ayant pas été frappé d’appel s’agissant du montant retenu par le premier juge au titre des loyers échus impayés à hauteur de 6 028,96 euros et du rejet de la demande au titre des intérêts, la cour retiendra dans son calcul la créance de l’appelante à hauteur de ladite somme.
2-L’indemnité de résiliation
La société CGLE fait grief au premier juge d’avoir modéré sensiblement le montant de l’indemnité de résiliation due par son locataire défaillant et fait valoir qu’elle n’a pas à être réduite dans la mesure où elle correspond aux prévisions du contrat et ne présente aucun caractère excessif.
Elle rappelle que le contrat engage les deux parties sur une durée déterminée, en l’occurrence cinq ans, et qu’alors qu’elle ne tire pour sa part un bénéfice de cette opération qu’au terme du contrat lorsque tous les loyers ont été honorés, M. [Q] [R] a cessé tout paiement un an après la souscription du contrat alors que, dans le même temps elle n’a pu, du seul fait de celui-ci, obtenir la restitution du véhicule.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « 'En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article L. 312-40 prévoit à sa suite que "En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location -vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'
Enfin selon l’article L.312-38 « Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement (…) ».
L’instruction fiscale 3 B-1-02 n°60 du 27 mars 2002 mentionne que le montant de l’indemnité de résiliation n’est plus majoré des taxes fiscales applicables, dont la TVA.
En application de l’article D.312-18 du même code "En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location -vente, le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris (…)'.
Au cas particulier, il résulte de l’article 5 des conditions générales de l’offre qu’en cas de défaillance du locataire (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre, d’une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Il est acquis aux débats que le véhicule n’a pas été restitué par le locataire et qu’il n’est justifié d’aucun règlement intervenus postérieurement à la déchéance du terme.
Aux termes des stipulations du contrat la valeur résiduelle du bien est de 27 868,11 euros TTC, soit 23 215,09 euros hors taxes.
Par ailleurs, la valeur actualisée à la date de la résiliation (1er février 2024) des loyers hors taxes à échoir, augmentée du taux moyen des obligations (TMO) du semestre antérieur à la conclusion du contrat après majoration de moitié, s’élève à la somme de 24 224,49 euros.
Dans la mesure où l’indemnité de résiliation n’est pas soumise à la TVA, c’est à tort que l’appelante a ajouté aux sommes qui précèdent dans son décompte celle de 9 487,92 euros correspondant à la TVA.
Il en résulte que, conformément aux textes ci-dessus rappelés, le montant de l’indemnité de résiliation s’élève à 47 439,58 euros.
Selon l’article 1231-5 du code civil "Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent (…)".
Cependant, cette indemnité, qui s’analyse certes en une clause pénale susceptible de modération ne présente aux yeux de la cour aucun caractère excessif en regard de l’économie du contrat et des faits de la cause, M. [Q] [R] ayant cessé de façon précoce le versement de ses loyers alors que le contrat devait encore perdurer quatre années et que le préjudice de la société CGLE se trouve aggravé par l’absence de remise volontaire du véhicule, ni même à la suite de l’instance judiciaire engagée devant le juge de l’exécution, dans la mesure où le locataire a formé opposition à la restitution forcée.
Infirmant de ce chef le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité de résiliation, la cour condamnera M. [Q] [R] à payer à la société CGLE la somme de (6 028,96 +47 439,58) 53 468,54 euros, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, le prix de vente de celui-ci viendra en déduction de ladite somme.
Dans les limites de l’appel, ladite somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
III- Sur les demandes accessoires
Si l’appelante n’a pas critiqué le jugement entrepris en sa disposition relative aux dépens, la cour observe qu’elle ne critique plus celle relative aux frais irrépétibles dans le dispositif de ses derniers écrits, qui seul saisit la cour.
L’issue du litige commande de condamner M. [Q] [R] à payer à la société CGLE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à sa charge les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour , statuant dans les limites de l’appel, par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal de proximité de Dole en ce qu’il a condamné M. [Q] [R] à payer a la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 29 244,05 euros, outre intérêts au taux legal à compter du 1er février 2024 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE M. [Q] [R] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 53 468,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE M. [Q] [R] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [R] aux dépens d’ appel ;
AUTORISE Maître Giacomoni, avocat, à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
La greffière, Le président,
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