Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 22/03460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 4 juillet 2022, N° 2019J00808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
05/11/2024
ARRÊT N°405
N° RG 22/03460 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PAQV
VS / CD
Décision déférée du 04 Juillet 2022 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2019J00808
MM. RIGAUD
[M] [O] épouse [B]
S.A.S. ALIX DIFFUSION
C/
S.A.S. BRUNO SAINT HILAIRE SAS
S.A.S. BDR & ASSOCIES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Jérôme CARLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
Madame [M] [O] épouse [B]
en qualité de liquidatrice à la dissolution amiable de la société ALIX DIFFUSION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier TIQUANT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Maître [F]
en qualité de mandataire liquidateur de la Société ALIX DIFFUSION [Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier TIQUANT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. BDR & ASSOCIES
Prise en la personne de [A] [X], Mandataire judiciaire, en qualité de Liquidateur judiciaire de la Société BRUNO SAINT HILAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et M. NORGUET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La Sas Bruno Saint Hilaire, ci-après Sas BSH, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de prêt à porter et dispose, pour les besoins de la distribution de ses produits, soit de ses propres magasins soit d’un réseau.
La Sas Alix Diffusion a signé un contrat de commission en date du 1er juin 2016 afin de faire partie de ce réseau.
Il a été prévu dans ce contrat que « le commettant s’engage à mettre à la disposition du commissionnaire affilié un stock de départ et à renouveler, ensuite ce stock au fur et à mesure des ventes et compte tenu des besoins et des possibilités. Le commettant s’engage, dans le cadre de sa politique de réapprovisionnement, à garantir la disponibilité de 50 % des produits permanents et reconduits ».
Il a été également prévu que, la facturation par le commissionnaire en son nom des clients conformément aux conditions générales de vente et tarifs pratiqués par le commettant et que le commissionnaire s’engageait à communiquer quotidiennement un compte rendu d’activité, incluant les mouvements de stocks, les sommes effectivement payées par les clients, et les éventuelles difficultés rencontrées.
La Société Alix Diffusion n’a pas réglé l’intégralité des factures de commission émises par la Société Bruno Saint Hilaire.
La Société BSH a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse, en date du 4 juillet 2019.
La Scp Caviglioli Baron Fourquie, a été nommée en qualité d’administrateur et l’étude [X] & Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Depuis la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire, la Sas Bdr & Associés ayant été nommée liquidateur.
Par acte d’huissier en date 28 octobre 2019, la société BSH, la Scp Caviglioli Baron Fourquie (administrateur) et la Sas [X] & Associés (mandataire) ont délivré assignation à la Société Alix Diffusion à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Madame [O] est intervenue volontairement à la procédure en qualité de liquidatrice amiable de la Sas Alix Diffusion.
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
donné acte à Madame [O] de son intervention volontaire en sa qualité de liquidatrice amiable de la Sas Alix Diffusion ;
dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
prononcé la nullité du contrat passé entre les sociétés Bruno Saint Hilaire et Alix Diffusion ;
constaté et fixé la créance de la Sas Alix Diffusion au passif de la Sas Bruno [W] Hilaire à la somme de 39 057 euros,
condamné Madame [O] en qualité de liquidatrice de la société Alix Diffusion au versement à la Sas Bdr et Associés prise en la personne de Me [A] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Bruno Saint Hilaire de la somme de 102 185,70 euros outre intérêts au taux légal, jusqu’à parfait paiement, à compter du 4 septembre 2019 ;
ordonné la compensation de ces sommes soit le paiement par Madame [O] en qualité de liquidatrice de la société Alix Diffusion à la société Bruno [W] Hilaire d’un montant net de 63 128,7 euros outre intérêt au taux légal, jusqu’à parfait paiement, à compter du 4 septembre 2019 date de la mise en demeure ;
débouté Madame [O] en qualité de liquidatrice de la société Alix Diffusion du surplus de ses demandes ;
débouté la Sas Bruno Saint Hilaire du surplus de ses demandes
dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective dont la SAS BSH est l’objet.
Par déclaration en date du 28 septembre 2022, la Sas Alix Diffusion et [M] [O] ont relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
écarté les conclusions de la société Alix Diffusion,
condamné la société Alix Diffusion au versement à Me [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sas Bruno [W] Hilaire de la somme de 102.185,70 euros outre intérêts au taux légal, jusqu’à parfait paiement, à compter du 4 septembre 2019 et avec capitalisation des intérêts ;
débouté la société Alix Diffusion de ses demandes indemnitaires contre Me [X] es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Bruno Saint Hilaire notamment au titre de la perte de chance et du préjudice moral et des investissements, du gain manqué et de l’endettement résiduel,
débouté la société Alix Diffusion de ses demandes indemnitaires contre Me [X] es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Bruno Saint Hilaire au titre des articles 1999 et 2000 du code civil et l’article L132-1 du code de commerce,
débouté la société Alix Diffusion de sa demande de résiliation aux torts et griefs exclusifs de Me [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sas Bruno Saint Hilaire,
débouté la société Alix Diffusion de sa demande de condamnation de Me [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sas Bruno [W] Hilaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
débouté la société Alix Diffusion de sa demande de rejet des créances de Me [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sas Bruno Saint Hilaire,
débouté la société Alix Diffusion de sa demande au titre de l’article 700 du cpc contre Me [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sas Bruno Saint Hilaire,
et le confirmer en ce qu’il a annulé le contrat de commission-affiliation.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur dépôt de bilan de la SAS Alix Diffusion et désigné [G] [F] liquidateur judiciaire.
[G] [F], es qualités, est intervenu dans la présente instance.
Par des conclusions en date du 6 juin 2023, le conseil d'[M] [O] et de la Sas Alix Diffusion a saisi le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Toulouse d’un incident de la mise en état.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a :
dit n’y avoir lieu à jonction avec les procédures 22/02300 (Jlv), 22/02298 (Natiza) et 22/02299 (Will),
dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la société BSH,
déclaré irrecevable la demande de mise hors de cause de Madame [O],
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens qui seront joint à ceux de l’instance au fond,
ordonné la fixation de l’affaire à l’audience du 19 mars 2024 à 14h00 et dit que la clôture de l’instruction interviendra le 19 février 2024.
La clôture était prévue le 19 février 2024.
Suite à une demande de report, la clôture est finalement intervenue le 26 février 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 23 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Me [F] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Alix Diffusion et de Madame [O] [M] demandant, au visa des articles 378 du code de procédure civile, 1240 du code civil, L 330-3 du code de commerce, 1130 et suivants du code civil, article 1112-1 du Code civil, articles 1103 et suivants du code civil, article 32 du code de procédure civile, articles 1999 et 2000 du code civil, article 1382 du code et subsidiairement sur l’article 1149 du code civil de:
confirmer le jugement litigieux en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat litigieux,
infirmer le jugement en ce qu’il n’a tiré aucune conséquence de la nullité du contrat et accueillit la demande de condamnation de Me [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Bsh sur les stipulations d’un contrat annulé et en l’absence de toute preuve de ladite créance et en ce qu’il a débouté la société Alix de ses plus amples demandes,
recevoir Me [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Alix Diffusion et le dire bien fondé
sur l’incident :
surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure prud’homale,
surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
à titre principal,
prononcer la nullité des contrats de commission affliction passées entre la société Alix Diffusion d’une part et la société Bsh d’autre part.
à titre subsidiaire,
résilier les contrats litigieux aux torts et griefs exclusifs de la société Bsh,
en tout état de cause,
mettre Madame [O], hors de cause, à titre personnel, et confirme sa présence en sa seule qualité de représentante de la société Alix,
condamner la société Bsh à prendre en charge les pertes et les frais exposés par la société Alix dans l’exécution de sa mission de commissionnaire affilié,
dans ce cadre, les sommes réclamées par Me [X] ès qualité constituant l’endettement résiduel des concluantes, la société Bsh sera condamnée à indemniser les concluantes de ce préjudice résultant de leur endettement résiduel (sans préjudice de la contestation sur le principe même de cette créance prétendue).
en conséquence et en tout état de cause,
débouter Me [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Bsh de l’intégralité de ses demandes,
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Bsh le montant des préjudices ci-après déterminés :
A/. Sur les pertes subies
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Bruno Saint Hilaire les montants suivants :
31/12/2017 : pertes de 12858 euros
31/12/2018 : 26199 euros
l’endettement résiduel envers la société Bsh constitué par le montant des créances réclamées par Me [X] ès qualité à l’encontre de la société Alix et son mandataire liquidateur (sans préjudice de la contestation sur le principe même de cette créance prétendue)
E/. Sur le gain manqué
fixer au passif de la société Bsh une somme de 10000 euros pour la société Alix et son mandataire liquidateur Me [F] ès qualité, au titre de la perte d’une chance de faire une meilleure utilisation de leur fonds,
F/. Sur le préjudice moral
fixer au passif de la société Bsh une somme de 5000 euros au titre du préjudice moral pour la société Alix et Me [F] ès qualité
G/. Sur l’article 700 cpc
Fixer au passif de la société Bsh une somme de 10000 euros pour Me [F] ès qualités et Mme [O] au titre de l’article 700 cpc.
Vu les conclusions responsives n°1 devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 16 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Bruno Saint Hilaire et la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Maître [A] [X] en qualité de liquidateur de la société Bruno Saint Hilaire demandant, au visa de l’article 1134 ancien du Code Civil, en vigueur au moment de la signature de la convention, de :
INFIRMER le jugement querellé sur les condamnations prononcées au profit de la Société ALIX DIFFUSION et fixées au passif de la Société BRUNO SAINT HILAIRE
DEBOUTER la Maître [F] es qualité de mandataire liquidateur de la Société ALIX DIFFUSION et Madame [O] de toutes prétentions tant au titre du sursis à statuer, qu’en principal ou à titre subsidiaire, dirigées à l’encontre de la Société BRUNO SAINT HILAIRE et en fixation au passif ou encore à l’encontre de son Liquidateur judiciaire, la Société BDR ASSOCIES, es qualité.
STATUANT A NOUVEAU
CONFIRMER le principe des condamnations prononcée à l’encontre de la Société ALIX DIFFUSION
CONDAMNER la Société ALIX DIFFUSION à payer à la Société BRUNO SAINT HILAIRE et la SAS BDR & ASSOCIES (Etude [X] & ASSOCIES) pris en la personne de Maître [A] [X] es qualité la somme de 103 264,57 €, arrêtée au 28 août 2019, et à parfaire.
ASSORTIR la précédente condamnation de l’intérêt au taux légal, jusqu’à parfait paiement, à compter du 4 septembre 2019 date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
DIRE ET JUGER que les intérêts ainsi décomptés se capitaliseront au bout d’une année entière d’échéances
FIXER au passif de la liquidation de la Société ALIX DIFFUSION la somme de 103 264,57 € arrêtée en principal au 28 août 2019, jusqu’à parfait paiement, outre intérêts et frais.
CONDAMNER la Société ALIX DIFFUSION à payer à la Société BRUNO SAINT HILAIRE et à la SAS BDR & ASSOCIES pris en la personne de Maître [A] [X] es qualité, la somme de 3.000 € pour résistance abusive.
CONDAMNER la Société ALIX DIFFUSION à payer à la Société BRUNO SAINT HILAIRE et à la SAS BDR & ASSOCIES pris en la personne de Maître [A] [X] es qualité, la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700-1 du Code de procédure Civile.
CONDAMNER la Société ALIX DIFFUSION prise en la personne de son liquidateur Maître [F], aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Motifs de la décision :
— sur la demande de sursis à statuer :
En cause d’appel, la partie appelante demande d’infirmer le jugement qui a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure prud’homale. Elle sollicite en outre, en cause d’appel le sursis à statuer, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par le liquidateur judiciaire de la SAS BSH.
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour rejette les demandes de sursis à statuer alors que l’instance porte sur la nullité de contrat de commissionnement, et, à titre subsidiaire, sur la résiliation du contrat, entre la SAS BSH et son commissionnaire, et non à l’égard des dirigeants de ce dernier. Dès lors, l’issue du litige prud’homal n’est pas nécessaire pour répondre à l’objet de la présente instance.
Par ailleurs, il ressort des pièces soumises aux débats que la plainte pénale porte sur des faits d’escroquerie et de banqueroute visant les dirigeants de la SAS BSH. L’issue du procès pénal n’est pas davantage indispensable pour trancher la nullité du contrat ou les manquements de la SAS BSH à l’égard des commissionnaires conduisant à la résiliation du contrat de commissionnement.
— Sur la nullité du contrat de commissionnement :
le tribunal a prononcé la nullité du contrat pour violation des dispositions de l’article L330-3 du code de commerce en ce que la société BSH n’a remis aucun document d’information contractuelle (DIP) à son commissionnaire avant de signer le contrat.
Or, le commettant, à la tête du réseau, doit présenter à son partenaire commissionnaire, dans le cadre de l’information pré-contractuelle obligatoire, notamment sa situation financière, la réalité du réseau et l’état du marché et ses perspectives de développement.
En effet, l’article L330-3 du code de commerce dispose que « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent ».
Par ailleurs, l’article R330-1 du dit code précise la liste des informations requises notamment sur la date de la création de l’entreprise avec un rappel de son évolution et de l’expérience professionnelle de l’exploitant ou de ses dirigeants et elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Me [X] es qualites, conteste la nullité du contrat de ce chef en cause d’appel et ne limite pas le débat sur les conséquences de la nullité telles que les a tirées le tribunal, comme veut le faire croire le commissionnaire. Il soutient que le dol et le vice du consentement allégué comme fondement de la nullité du contrat ne sont pas établis.
En revanche, il ne répond pas au défaut de remise du DIP préalablement à la signature du contrat de commissionnement comme l’exige l’article L330-3 du code de commerce et se borne à reprendre, selon les explications de son adversaire, le fait que le commissionnaire a signé le contrat en faisant une confiance aveugle en M. [B], directeur administratif et financier de la société BSH et mari de Madame [O], depuis en instance de divorce.
— Sur la réticence dolosive :
Le contrat liant la société Alix Diffusion à la SAS BSH étant intervenu le 1er juin 2016, le droit applicable est celui antérieur à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Aux termes de l’article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol se définit comme des manoeuvres, un mensonge ou un silence ayant sciemment engendré une erreur déterminante du consentement d’un contractant. S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
La démonstration du dol suppose ainsi la réunion de 3 conditions :
— une man’uvre un mensonge une réticence dolosive
— la victime du dol doit avoir commis une erreur déterminante de son consentement
— l’auteur des manoeuvres, mensonges ou réticences doit avoit agi intentionnellement pour tromper son co contractant.
Le dol principal ouvre la possibilité à la victime de cumuler l’action en nullité de la convention et l’action en paiement de dommages-intérêts (cf.Cass 1ère civ 04/02/1975 bull no43) ou même d’opter pour la seule réparation du préjudice ( cf. Cass com 04/03/1972 bull no90), le juge pouvant également adjoindre à la nullité des dommages intérêts, si la victime du dol a subi un préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Enfin, une demande indemnitaire fondée sur la réticence dolosive suppose que soient démontrés tant le caractère intentionnel de ce manquement que l’erreur déterminante provoquée par celui-ci (cf Com., 7 février 2012, pourvoi n° 11-10.487, Bull. 2012, IV, n° 2).
En l’espèce, la cour constate d’une part que les contrats de commissionnement souscrits par les partenaires affiliés auprès du groupe BSH sont bien des contrats de distribution de ses produits et de sa ou ses marques avec une clause d’exclusivité territoriale dans l’article 1er du contrat, conformément aux dispositions de l’article L330-3 du code de commerce. Il y est également stipulé notamment le paiement d’une redevance en contrepartie de la clause d’exclusivité territoriale sur les ventes, d’un approvisionnement et renouvellement des stocks avec une disponibilité de 50% des produits permanents et reconduits commandés, d’une politique de communication nationale avec promotion du commissionnaire par le biais des moyens de communication utilisés, d’une formation initiale et continue et d’une option d’adhésion à un système de gestion commerciale des magasins.
Il s’agit donc bien d’un réseau mis en place au sens de l’article L330-3 du code de commerce et le seul fait de stipuler que « le contrat est un contrat d’affiliation. Les parties conviennent qu’il ne constitue en aucun cas un autre type d’accord, en particulier un contrat de franchise, de mandat ou d’agence » ne signifie pas qu’il n’est pas soumis aux exigences de l’article L330-3 du code de commerce et notamment à la nécessité de fournir un document d’information pré-contractuelle sur la situation du réseau d’affiliés, la situation économique du groupe et les prévisions d’évolution du marché au niveau tant national que local.
D’autre part, le dol est établi dès lors que le partenaire contractuel a été trompé volontairement par un défaut de présentation préalable de la situation du réseau du groupe BSH et que, sans ces dissimulations, le partenaire n’aurait pas signé le contrat.
Il convient de relever qu’à la date de la signature du contrat litigieux, la situation financière de la société BSH avait été dissimulée et notamment son placement en plan de sauvegarde dès 2012, plan qui a abouti à un redressement judiciaire par jugement du 4 juillet 2019, converti en liquidation judiciaire le 21 novembre 2019 avec un passif de 5 millions d’euros.
La SAS BHS ne précise pas et ne justifie pas les informations pré-contractuelles données à ses affiliés avant signature du contrat qui devaient être complètes et loyales, avant signature des contrats.
Or, il ressort des pièces soumises aux débats et notamment de la lettre du 11 juillet 2019 adressée par la SAS BSH à chaque client (pièce n°7) et selon ses propres déclarations que « les dernières années ont été difficiles comme pour vous et la société a résisté. Placée en plan de sauvegarde, puis de continuation depuis 2012, nous avons rencontré de nombreuses difficultés et avons dû réagir en dynamisant nos collections, en vous accompagnant par des propositions commerciales adaptées, en développant une distribution retail (détail) là où notre réseau multimarques disparaissait. Malheureusement, depuis 2-3 saisons, les difficultés se sont accumulées, les consommateurs ont changé d’attitude et le couperet est tombé suite aux actions préjudiciables des gilets jaunes durant 7 mois. La SAS Bruno Saint Hilaire s’est retrouvée en position de cessation de paiement après avoir tenté l’impossible et plus. »
Par ailleurs, dans le jugement correctionnel de Toulouse du 4 septembre 2023, dont il n’a été formé appel que par les parties civiles déclarées irrecevables en leur constitution de partie civile (pièce 85), [I] [K] et [C] [B], ont été condamnés pour escroquerie au préjudice de l’affactureur Factofrance pour avoir mis en place un système de fausse facturation du groupe BSH entre le 20 juillet 2018 et le 15 mai 2019 .
Le dirigeant principal, [I] [K], a été poursuivi, en outre, pour banqueroute par emploi de moyens ruineux et pour tenue d’une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière notamment en présentant dans sa prospection active de développement du réseau de magasins et la recherche d’investisseurs pour la reprise de l’entreprise ou prise de participations des documents comptables non conformes aux dispositions légales.
II ressort des déclarations de témoins directs et des deux prévenus, reprises dans le jugement notamment que selon [N] [S], qui s’occupait de la comptabilité partie client, le seul moyen avancé par [I] [K] et [C] [B], lors des difficultés financières de la société, était de remplacer la perte du chiffre d’affaires des clients par l’ouverture de boutiques, qu’il lui avait été demandé de mettre en place une méthode comptable visible de BSH mais pas du client ni du factor et que le but de cette politique était une augmentation des commandes et du chiffre d’affaires grâce aux boutiques ouvertes mais cela n’avait pas fonctionné.
[M] [O], ex épouse de [C] [B], a exposé qu’elle avait ouvert trois boutiques de vêtements sous l’impulsion de son ex époux qui, selon elle, souhaitait « booster » sa carrière vis à vis du dirigeant [I] [K] et qu’elle avait été engagée financièrement et solidairement, contre son gré, au rachat des parts sociales.
[C] [B] a expliqué qu’il avait été embauché par la société BSH en octobre 2012 et licencié pour faute grave en novembre 2019 et qu’il avait proposé le système de fausse facturation début 2018 car la société s’était retrouvée dans une fin de non recevoir.
[I] [K], dirigeant du groupe, a précisé qu’après avoir quitté le groupe BSH dans les années 1990, y était revenu en novembre 2012 car le groupe rencontrait des difficultés et qu’il avait été appelé pour redynamiser les ventes alors qu’on lui avait assuré un excellent directeur financier, [C] [B] ; sa mission était de rééquilibrer les forces de vente en France et à l’international mais aussi de vendre l’entreprise, dernière mission qu’il avait apprise tardivement. Il avait ainsi investi 400.000 euros et [C] [B] 100.000 euros et cet apport de trésorerie avait permis de maintenir un certain équilibre alors que le mouvement des gilets jaunes avait accéléré les difficultés.
L’ensemble de ces éléments démontrent que dès 2012, le groupe BSH était en grandes difficultés financières, qu’en dépit de l’apport en trésorerie, les difficultés persistaient et que la stratégie choisie pour dynamiser les ventes avait été d’ouvrir des boutiques pour augmenter le chiffre d’affaires.
Or, il ressort des pièces du dossier qu’en 2015, 2016, 2017 et 2018, [C] [B] ouvre lui-même des sociétés affiliées à [Localité 9], [Localité 6] et [Localité 10] par le biais de son épouse, [M] [O], dirigeante, limitant d’autant plus le libre choix de l’affiliée. Puis, il fera ouvrir une société à [Localité 8] par le biais de [V] [J] qui se plaindra des conditions d’exécution du contrat d’affiliation au niveau de l’approvisionnement et des prix fixés. Il produit des comptes prévisionnels, notamment en 2017, pour les exercices suivants manifestement surestimés (cf pièce 68).
Aucun élément n’est produit pour établir que les dirigeantes de ces sociétés commissionnaires ont eu connaissance de la situation financière réelle du groupe BSH qui était en plan de sauvegarde et en difficultés importantes, ni d’une présentation du réseau des autres affiliés.
Il n’est pas davantage produit de présentation de l’évolution du marché national et local du prêt à porter à la date des souscriptions des contrats alors que les études de l’Insee ou de la presse commerciale spécialisée notamment ont établi que les difficultés du secteur existent depuis 10 ans avec des baisses continues du chiffre d’affaires et une modification du comportement de la clientèle (cf pièces 76 et 77).
Il est donc établi que la réalité de la situation financière du groupe BSH notamment à partir de 2015, a été dissimulée aux nouveaux affiliés et visait à tromper les futurs partenaires, fussent ils des proches du directeur financier du groupe, pour pouvoir démultiplier les ouvertures de boutiques et tenter d’augmenter le chiffre d’affaires du groupe. Ce manquement à l’information pré-contractuelle sincère et loyale a incité les partenaires à souscrire les contrats en les trompant volontairement sur les perspectives économiques réelles de leur société puisque les dirigeants avaient été recrutés dès 2012 en raison des dites difficultés financières du groupe.
Il s’agit de man’uvres frauduleuses sans lesquelles les dirigeants des sociétés affiliées n’auraient pas souscrit le contrat.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat demandée.
— Sur les demandes en paiement de la SAS BSH :
Dès lors que le contrat d’affiliation est annulé, la SAS BSH n’est pas fondée à solliciter le paiement des redevances non réglées.
Elle sollicite la confirmation du principe des condamnations à l’encontre de la société Alix Diffusion et demande en appel la condamnation de la société Alix D à la somme de 103.264,57 euros arrêtée au 28 août 2019 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 septembre 2019.
La SAS BSH est à l’origine de l’action et demandait en première instance les mêmes sommes en principal au titre de l’exécution du contrat de commission.
Le tribunal de commerce sur les conséquences de l’annulation du contrat a considéré que cette somme correspondait aux dernières livraisons et qu’il en ordonnait le paiement à titre de restitution. Puis il a déduit de cette somme les pertes totales de la société Alix Diffusion non contestées pour 39.057 euros.
Or, à l’appui de ses demandes, la SAS BSH produit pour en justifier un relevé de comptes au 28 août 2019 qui ne détaille pas les écritures, ni au débit ni au crédit, qui démarrent au 31 janvier 2018 jusqu’au 15 août 2019 (pièce 2) et un mail du 18 juin 2019 de [P] [D] à Madame [O] précisant dans ses boutiques ses encours à 100.162,44 euros « dont les ventes 2018 non réglées pour 61.738,88 euros » pour la société Alix Diffusion (pièce 4).
La société Alix Diffusion demande le débouté de la SAS BSH alors qu’elle ne justifie pas de la livraison des marchandises dont elle réclame le paiement ni de l’assiette de sa créance et ce d’autant plus que le système de fausses factures a été révélé entre 2018 et 2019, ce qui ne permet pas de déterminer si les factures correspondent aux livraisons servant de base à la comptabilité générale de la société.
A défaut de justification de la réalité de sa créance de livraison de marchandises à la société Alix Diffusion, la société BSH sera déboutée de ses demandes, et ce d’autant plus qu’elle ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions la fixation de sa créance au passif de la SAS Alix Diffusion désormais en liquidation judiciaire ; le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur la fixation des créances au passif de la SAS BSH au titre des préjudices subis par l’affiliée :
selon le dispositif de ses conclusions, la société affiliée demande l’indemnisation des pertes subies qui comprennent, selon elle, le cumul des pertes sur la période 2017 à 2019 soit 39.057 euros et « l’endettement résiduel envers la société BSH constitué par le montant des créances réclamées par Me [X] ès qualités à l’encontre de la société Alix et son mandataire liquidateur (sans préjudice de la contestation sur le principe même de cette créance prétendue) ». Elle demande ainsi l’indemnisation de l’insuffisance d’actif de la société Alix diffusion car cette dernière a déposé le bilan et est en liquidation judiciaire.
Elle réclame également l’indemnisation d’une perte de chance de faire une meilleure utilisation de ses fonds et de signer un contrat de distribution dans des meilleures conditions à concurrence de 10.000 euros.
Enfin, elle demande l’indemnisation d’un préjudice moral alors que la société BSH a utilisé son réseau comme un marché captif dans le seul but de maintenir artificiellement une situation structurellement déficitaire, qu’elle a dû souffrir d’une dégradation de son image de marque après la faillite de la société BSH qui lui avait donné des informations erronées sur la situation du groupe et qu’elle s’est retrouvée du jour au lendemain sans aucun partenaire commercial avec une image dégradée de la marque BSH. Elle demande 5.000 euros de ce chef.
La SAS BSH conteste l’existence des préjudices demandés et leur quantum à défaut de justification, les chiffres avancés étant fantaisistes.
Si la société affiliée peut demander l’indemnisation des pertes subies dès lors que les conditions de la souscription du contrat de commissionnement l’ont trompée, encore faut-il qu’elle en justifie.
En revanche, il n’y a pas lieu de lui octroyer une indemnisation équivalente au montant des marchandises livrées alors qu’elle a pu les vendre sans contrepartie du fait de la nullité du contrat et qu’elle ne justifie pas que ces marchandises sont devenues une charge supplémentaire après juillet 2019.
En outre, le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de la société Alix Diffusion date du 10 novembre 2022, sur dépôt de bilan du 4 novembre 2022 (pièce 82). Le lien de causalité direct et exclusif entre l’insuffisance d’actif établie après novembre 2022 et le dol initial n’est donc pas établi alors que la dirigeante savait à compter de juillet 2019 qu’elle avait été trompée dès juin 2016 par les dirigeants du groupe BSH et a poursuivi son activité.
Elle produit son bilan simplifié au 31 décembre 2017 rappelant les comptes de 2016 et le bilan au 31 décembre 2018 sur lesquelles figurent uniquement des pertes en 2017 et 2018.
La cour retiendra donc la perte de 2017 (12.858 euros) et de 2018 (26.199 euros) soit au total 39.057 euros.
Sur la perte de chance de souscrire un contrat de commissionnement dans de meilleures conditions, la dirigeante de la société affiliée étant l’épouse du directeur financier de la SAS BSH, elle venait accompagner la démarche commerciale du groupe de son ex époux et sa perte de chance est donc limitée de ce fait. Il lui sera alloué 6.000 euros de dommages-intérêts de ce chef.
Quant au préjudice moral, il est certain eu égard aux difficultés financières dissimulées du groupe BSH et aux conditions dans lesquelles elles ont été révélées, juste avant son redressement judiciaire et sa liquidation judiciaire précipitée dans les mois qui ont suivi.
Il convient de lui allouer 3.000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société affilié de demandes indemnitaires au titre du préjudice de perte de chance et de préjudice moral. En revanche, le jugement sera confirmé sur le principe et le montant du préjudice au titre des pertes subies qu’il a compensé avec la créance qu’il avait retenue de la SAS BSH et que la cour rejette, mais sera infirmé pour fixer la dite créance au passif de la SAS BSH.
— Sur la demande de la SAS BSH de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Il ne saurait être reproché à la société affiliée de ne pas s’être acquittée de sa dette immédiatement et d’avoir contesté les demandes de la SAS BSH alors qu’à l’issue du litige, le contrat qui fondait les demandes est annulé.
Par ailleurs, la résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l’espèce.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS BSH de ce chef.
— Sur les demandes accessoires :
la SAS BSH qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à sa situation financière, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a :
condamné Madame [O] ès qualité de liquidatrice de la société Alix Diffusion au versement à la Sas Bdr et Associés prise en la personne de Me [A] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Bruno Saint Hilaire de la somme de 102 185,70 euros outre intérêts au taux légal, jusqu’à parfait paiement, à compter du 4 septembre 2019 ;
ordonné la compensation de ces sommes soit le paiement par Madame [O] ès qualité de liquidatrice de la société Alix Diffusion à la société Bruno [W] Hilaire d’un montant net de 63 128,7 euros outre intérêt au taux légal, jusqu’à parfait paiement, à compter du 4 septembre 2019 date de la mise en demeure ;
débouté Madame [O] en qualité de liquidatrice de la société Alix Diffusion du surplus de ses demandes ;
débouté la Sas Bruno Saint Hilaire du surplus de ses demandes.
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Déboute la SAS BSH de sa demande de condamnation de la SAS Alix Diffusion au titre des sommes dues en application du contrat annulé
— Fixe au passif de la SAS BSH les créances d’indemnisation de la SAS Alix Diffusion à :
6.000 au titre de la perte de chance de souscrire un autre contrat de commissionnement
3.000 euros au titre du préjudice moral
— Confirme le jugement pour le surplus
— Condamne la SAS BSH aux dépens d’appel qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective
— Déboute les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente.
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