Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 24/01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 19 juillet 2024, N° 2023J30 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Entreprise [ B ] ( MULTI DEPANNAGE 39 ) c/ S.A.S. LES EXPERTS UNIS |
Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01466 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2GR
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2024 – RG N°2023J30 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 59B – Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Entreprise [B] (MULTI DEPANNAGE 39),
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
S.A.S. LES EXPERTS UNIS
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Un devis du 4 janvier 2021 a été dressé par M. [J] [K], exerçant à titre individuel sous l’enseigne Multi Dépannage 39, en faveur de M. [U] [O] concernant des travaux immobilier pour 9 419,12 euros.
Par exploit du 21 février 2023, M. [K] a fait assigner la SAS [O] Associés Expertise (désormais dénommée Les Experts Unis) ci-après désignée comme la société [O], devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10 080 euros au titre des travaux réalisés, outre capitalisation annuelle des intérêts.
Par jugement du 19 juillet 2024, le tribunal de commerce a :
— débouté M. [B] de sa demande dirigée contre la société [O] & Associés Expertise ;
— débouté la société [O] & Associés Expertise de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [K] [J] ;
— rejeté toutes autres demandes, fins et prétentions contraires.
Le tribunal a considéré que, malgré quelques éléments contraires laissant planer un léger doute, il ressortait des pièces versées au dossier et en particulier du devis, que le contrat liait d’une part M. [K] et d’autre part M. [U] [O], et non la société [O].
Par déclaration du 1er octobre 2024, M. [K] a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a debouté de sa demande contre la société [O], lui a laissé la charge des dépens et a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions.
Par conclusions transmises le 13 décembre 2024, M. [K] demande à la cour :
Vu les articles 1341, 1359, 1360,1103, 1217 et 1710 du code civil,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté M. [K] [J] de sa demande dirigée contre la société [O] & Associés Expertise ;
* laissé les dépens à la charge de M. [K] [S] (sic) ;
* rejeté toutes autres demandes, fins et prétentions contraires ;
Et statuant à nouveau :
— de déclarer l’action de M. [J] [K], entrepreneur individuel, recevable et bien fondée ;
— de déclarer le tribunal de commerce de Lons Le Saunier compétent pour trancher le litige opposant M. [J] [K], entrepreneur individuel, et la société [O] & Associés Expertise ;
— de condamner la SAS [O] & Associés Expertise (devenue « les Experts Unis ») à payer à M. [J] [K] la somme de 10 080 euros, sans préjudice des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure ;
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— de condamner la SAS [O] & Associés Expertise (devenue « les Experts Unis ») à payer M. [J] [K] la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SAS [O] & Associés Expertise (devenue « les Experts Unis ») aux entiers dépens de l’instance ;
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir (sic).
Par conclusions transmises le 15 janvier 2015, la société [O] demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré ;
— de condamner [J] [K] à verser à la société [O] & Associés Expertise la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner [J] [K] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025.
Elle a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la Cour,
À titre liminaire, la Cour constate que si l’appelant conclut dans le dispositif de ses écritures à la compétence du tribunal de commerce, celle-ci n’a en réalité aucunement été contestée.
Sur la demande en paiement dirigée contre la société [O]
Pour obtenir l’infirmation du jugement entrepris, M. [K] fait valoir que les travaux litigieux ont été réalisés à la demande de M. [O], gérant de la SCI FCCG et de la société [O]. Il relève que le devis et sa facture outre les factures de son fournisseur ont été établis au nom de la société [O]. Il fait observer que le courrier lui annonçant le refus de paiement portait le cachet des Experts Unis (nouvelle dénomniation de la société [O]). Il souligne que le local où se sont déroulés les travaux sert à à la société [O] et précisément à son établissement secondaire, Bagheera Expertise, créé quelques mois après la fin des travaux. M. [K] ajoute que c’est la société [O] qui l’a sollicité pour les travaux de démolition et de plomberie dans l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 3], et précise avoir accepté d’effectuer les travaux sans signature du devis parce que M. [O] était un ami de sa mère, qui l’avait assuré de son honnêteté.
L’intimée demande la confirmation du jugement, en faisant valoir qu’elle n’était pas le contractant de M. [K], et en soulignant que c’était M. [O] qui bénéficiait personnellement de ces travaux pour son patrimoine personnel dans une maison acquise par la SCI dont il est gérant et dans laquelle il vit avec sa famille. Elle souligne que le carreleur a facturé et a été payé par M. [O]. Il rappelle que la société [O] n’a pas de lien juridique avec l’artisan qui a travaillé dans l’immeuble propriété de la SCI. Elle fait observer que la facture est dénuée de fondement juridique. La société [O] conteste que les lieux des travaux litigieux soit un établissement secondaire et rappelle qu’elle est domiciliée [Adresse 4]. La société [O] affirme que les travaux ont été commandés par la SCI FCCG, propriétaire des locaux représentée par M. [O]. Elle expose que le courrier avec le cachet de la société est le fruit d’une maladresse de Mme [O].
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1199 dudit code précise que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties tandis que les tiers ne peuvent se voir contraints de l’exécuter.
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La cour relève que les arguties relatives aux domiciliations des diverses sociétés et de M. [O] sont indifférentes pour établir l’identité du contractant de M. [K] alors qu’une adresse et une personne ne sont pas indéfectiblement liées et qu’il est fréquent qu’un gérant personne physique utilise l’adresse de sa société pour recevoir son courrier sans que cela ne traduise nécessairement un engagement de la société.
En l’espèce, il est constaté :
— que le devis produit par M. [K] est adressé à '[O] [U]' mais ne porte que la signature du premier, outre la mention 'Accord verbal le 05/01/2021" ;
— que, selon facture 'VF Confort', des fournitures ont été achetées par M. [O] ; selon courriel de VF Confort, il est confirmé à 'Max’ que ses tarifs professionnels ont été appliqués à M. [O] ;
— que les factures établies par M. [K] sont adressées à '[U] [O] Expertise', que la relance en paiement de M. [K] du 30 septembre 2021 a été adressée à '[O] [U]', qu’il en va de même pour la lettre de relance du 16 octobre 2021 et qu’une autre relance a été adressée par un service juridique agissant pour M. [K] le 27 octobre 2021, à M. [O]. ;
— que, selon courrier du 19 octobre 2021, 'M. [O]' refuse de payer, alléguant d’un abus de confiance et de catastrophes majeures, ce courrier revêtant le cachet des 'experts unis’ ; que le procès verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société [O] justifie de son changement de dénomination en faveur des Experts Unis ;
— que M. [K] a décompté ses heures dans un tableau intitulé 'Chantier [U]' ;
— que le constat de carence de conciliation a été dressé entre M. [K] et M. [O] ;
— que la mère de l’entrepreneur atteste lui avoir dit qu’il pouvait faire les travaux au regard de l’honnêteté de [U] [O].
Le devis dont se prévaut M. [K], au demeurant non signé et contesté, a été adressé à M. [O]. La cour relève que M. [K] ne saurait se prévaloir des factures qu’il a dressées unilatéralement pour justifier de l’engagement contractuel de la société [O], étant précisé qu’en tout état de cause, ces factures ne visent pas expressément la 'société [O] Associés et Expertise', étant observé qu’il est constant que M. [O] était également le dirigeant d’une société tierce, la SCI FCCG, dont il est affirmé, sans que cela soit démenti, qu’elle serait la propriétaire de l’immeuble siège des travaux.
La cour observe enfin que M. [K] ne saurait sérieusement soutenir que son contractant était la société [O] alors qu’il a adressé et fait adresser ses relances en paiement à M. [O] et qu’il a effectué une tentative de conciliation avec M. [O]. Les factures de VF confort, le décompte des heures réalisés par M. [K] lui-même et l’attestation de sa mère corroborent le fait que le contrat allégué liait M. [K] à M. [O]. Par ailleurs, la circonstance que M. [O] ait pu bénéficier de tarifs habituellement réservés par la société VF Confort à ses clients professionnels est sans emport particulier.
Le courrier adressé à M. [K] portant le cachet de la société, ultérieur à la conclusion du contrat allégué, ne suffit quant à lui pas à justifier de la reconnaissance par la société [O] de sa qualité de contractante.
Au regard de ces éléments, M. [K] sera débouté de ses demandes en paiement dirigées contre la société [O], dont il n’établit pas la qualité de cocontractant, et le jugement sera confirmé.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] sera condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamné sur ce fondement au paiement de la somme de 3 000 euros en faveur de l’intimée.
Par ces motifs
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier ;
Y ajoutant :
Condamne M. [J] [K] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [J] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [K] à payer à la SAS Les Experts Unis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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