Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 2 décembre 2025, n° 23/04161
TCOM Toulouse 9 novembre 2023
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CA Toulouse
Infirmation 2 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du preneur pour dégradations

    La cour a confirmé que le preneur est présumé responsable des dégradations survenues pendant sa jouissance des locaux, sauf preuve du contraire. Les éléments de preuve fournis par le bailleur ont été jugés suffisants pour établir la responsabilité du preneur.

  • Rejeté
    Impossibilité de relouer les locaux

    La cour a estimé que le bailleur n'a pas prouvé que les locaux étaient inexploitables en l'état et que le délai d'un mois entre la signature du bail avec le nouveau locataire et son entrée dans les locaux n'était pas anormal.

  • Accepté
    Compensation des sommes dues

    La cour a jugé que la demande de compensation était recevable et a constaté que les dépôts de garantie étaient toujours détenus par le bailleur, ce qui justifie leur déduction des sommes dues par le preneur.

  • Rejeté
    Abus dans l'exercice du droit d'agir en justice

    La cour a estimé que le bailleur n'a pas prouvé que le refus de paiement du preneur était malicieux ou de mauvaise foi, et a donc rejeté la demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 23/04161
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/04161
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 9 novembre 2023, N° 2022J00612
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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