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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 févr. 2025, n° 25/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2025, N° 2025/008;24/6756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 13 FÉVRIER 2025
N° 2025/ 077
N° RG 25/00827 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIH6
Société DE DROIT ANGLAIS BARCLAYS BANK PLC
C/
[J] [R]
[Y], [V] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me CASTINETTI
Me ALLIGIER
Me ERMENEUX
Requête en rectification d’erreur matérielle :
Arrêt n° 2025/008 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Janvier 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/6756.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Société de droit anglais BARCLAYS BANK PLC,ayant son siège social [Adresse 2] LONDRES(Royaume-Uni) immatriculée au registre des sociétés sous le numéro 1026167, agissant par sa succursale située en principauté de Monaco sous le numéro 68 S 01191 , sise [Adresse 5], agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès-qualité audit siège,
représentée par Me Céline CASTINETTI, avocat au barreua de DRAGUIGNAN, assistée de Me Clément DUPOIRIER et Me Jean-Marie PEDRON, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (06), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, assistée par Me Florent SEGALEN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y], [V] [I] dirigeant d’entreprises,
assignation à jour fixe transmise aux autorités étrangères en date du 24/06/2024
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8] (ETATS UNIS),, demeurant [Adresse 3] (ROYAUME UNI)
représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, assistée de Me Cataldo CAMMARATA de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Vu les dispositions du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010 ;
Vu les modifications apportées à l’article 462 du code de procédure civile disposant que le juge lorsqu’il est saisi par requête statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties, leurs observations ont été sollicitées le 23 Janvier 2025, et elles ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente et Mme Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Procédure et prétentions des parties
Par requête enregistrée le 21 janvier 2025 la société Barclays Bank PLC a saisi la cour d’une demande de rectification de l’arrêt n° 2025/008 rendu le 16 janvier 2025 par la chambre 1-9 de cette cour dans le cadre de l’instance opposant cette banque à Mme [C] [R] et M. [Y] [I], affecté d’une erreur matérielle dans son dispositif en ce qu’il est indiqué que la cause et les parties sont renvoyées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse au lieu du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Invités par message du 23 janvier 2025 à présenter leurs observations sur le mérite de cette requête, Mme [R] et M. [N] n’ont pas usé de cette faculté.
En application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile il sera statué sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 susvisé, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande ;
Il est constant que le juge de l’exécution saisi de la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre par la banque Barclays à l’encontre des intimés, est celui du tribunal judiciaire de Draguignan et non de Grasse ;
La requête étant fondée, il convient d’y faire droit ainsi que mentionné au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant sur requête, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
RECTIFIE la mention figurant au dispositif, à l’avant dernier paragraphe de la page 21 de l’arrêt rendu par la chambre 1-9 de la cour de ce siège le 16 janvier 2025 sous le numéro de minute 2025/008, entre la société Barclays Bank PLC, appelante, et Mme [C] [R] et M. [Y] [I] intimée, en remplaçant la mention « Renvoie la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse […] » par la mention « Renvoie la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan […] »
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera portée en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié ;
DIT que les dépens de cette instance rectificative seront à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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