Confirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 févr. 2024, n° 21/06968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 novembre 2021, N° 19/02394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 3 ] c/ son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 4 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06968 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPH4
S.A.S. [3]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2021 (R.G. n°19/02394) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2021.
APPELANTE :
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me GUERARD
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [3] (la société) a employé M. [U] en qualité de canalisateur chauffeur.
Le 30 août 2018, M. [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'rupture sus épineux gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 27 août 2018, mentionne une 'rupture du sus-épineux gauche'.
Par décision du 3 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels, suivant l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 29 mai 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 20 août 2019 la commission a rejeté ce recours.
Le 24 octobre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que la caisse a bien respecté le principe du contradictoire dans l’instruction de la maladie de M. [U],
— ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [U] au sein de la société,
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré, mais seulement sur dossier,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 24 mai 2022 aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité,
— dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2021, la société a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 27 septembre 2023, la société demande à la cour de :
— déclarer la société recevable et bien-fondée en son appel de la décision rendue le 25 novembre 2021 par le pôle social de la cour d’appel de Bordeaux (sic),
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
— dit que la caisse a bien respecté le principe du contradictoire dans l’instruction de la maladie de M. [U],
— ordonné la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins d’avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [U] au sein de la société,
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 24 mai 2022 aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité,
— réservé les dépens.
Et, statuant à nouveau :
Principalement :
— juger que la décision de prise en charge en date du 3 avril 2019 est inopposable à la société,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la caisse aux entiers dépens,
Subsidiairement :
— juger que la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de [Localité 2] s’impose,
— désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à qui il appartiendra de donner son avis,
— juger que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi saisi communiquera son avis à la société,
— réserver les dépens et frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 novembre 2023, la caisse sollicite de la cour qu’elle :
— reçoive la caisse en ses demandes et l’en déclare bien fondée,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions,
— déboute la société de ses demandes,
— condamne la société au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur le respect du principe du contradictoire
La société reproche à la caisse d’avoir méconnu le respect du contradictoire aux motifs, qu’en violation des dispositions des articles R 441-13, R 441-14 et D 461-29 du code de la sécurité sociale, elle ne lui a communiqué aucune information sur les conclusions administratives des rapports établis par le médecin du travail et le médecin conseil.
En l’espèce, la caisse ayant constaté que la condition relative à la liste des travaux prévue au tableau 57 A des maladies professionnelles n’était pas remplie, a informé l’employeur, par un courrier du 23 janvier 2019, qu’il pouvait consulter le dossier de M. [U] avant sa transmission au CRRMP.
Ce courrier précisait que l’employeur ne pouvait avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l’intermédiaire d’un médecin désigné par la victime.
A la demande de la société, la caisse lui a adressé le 31 janvier 2019 les pièces du dossier non couvertes par le secret médical.
Selon l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige,
le dossier constitué par la caisse primaire adressé au CRRMP doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
Il résulte de ce texte que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un médecin désigné par la victime.
Or, d’une part, la société reconnaît avoir été destinataire des pièces du dossier établi par la caisse, d’autre part, elle ne prétend pas, ni ne prouve, avoir formulé des observations sur l’absence des pièces qu’elle allègue en réponse au courrier de la caisse en date du 23 janvier 2019 qui lui avait donné la possibilité de le faire jusqu’au 12 février 2019 ; enfin, il ne résulte pas des pièces du dossier que la société ait demandé la désignation d’un médecin pour pouvoir accéder aux pièces couvertes par le secret médical.
En outre, l’avis du CRRMP mentionne avoir pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport du service médical de la caisse.
Rien n’indique dans le dossier transmis par la caisse, ni dans l’avis du CRRMP, que des conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir aient été rédigées par le médecin du travail ou le médecin conseil.
Il découle de ces constations que la caisse n’a pas méconnu le principe du contradictoire.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce point.
Sur l’origine professionnelle de la maladie
La société conteste l’avis du CRRMP car celui-ci s’est prononcé sur la base d’une part, d’un emploi de canalisateur que M. [U] n’occupait plus depuis le 1er avril 2017 et d’autre part, sur une liste de travaux que le salarié ne réalisait pas de façon habituelle. Elle ajoute que le CRRMP n’a pas caractérisé l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de l’intéressé.
La caisse admet que les conditions du tableau n° 57 A relatives à la liste des travaux effectués par M. [U] ne sont pas remplies de sorte qu’il y a lieu de saisir un autre CRRMP conformément aux dispositions des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Selon le dernier de ces textes, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui déjà saisi par la caisse.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ayant constaté la persistance d’un différend sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [U] ont ordonné la saisine du CRRMP d’Occitanie.
De ce chef, le jugement sera confirmé.
La société qui succombe dans son appel supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à la caisse la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
y ajoutant
Condamne la société [3] aux dépens et à payer à la la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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