Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 4 déc. 2025, n° 25/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01711 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6YI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00182
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Havre du 15 avril 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [21]
immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le n°[N° SIREN/SIRET 17]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Non comparante, représentée par de Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Manon BIGOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [I] [R]
né le 06 Avril 1982 à [Localité 38]
chez Mme [P] [M]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Comparant
Société [27]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société [35]
[Adresse 24]
[Localité 11]
[43] AMENDES
[Adresse 8]
[Localité 12]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
S.A. [26]
[22]
[Adresse 19]
[Localité 16]
SIP [Localité 38]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Société [25]
[20]
[Adresse 44]
[Localité 9]
Société [40]
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.C.I. [37]
[Adresse 30]
[Localité 1]
[28]
[Adresse 42]
[Localité 14]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 octobre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame HOUZET, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 02 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 04 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur tamion, président et par Madame dupont, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 avril 2024, M. [I] [R] a saisi la [32] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 11 juin 2024.
Le 3 septembre 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de 84 mois avec une mensualité de 179,17 euros au taux de 0 % et un effacement des dettes non soldées à l’issue du plan.
La SARL [21] a formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
— déclaré recevable le recours formé par la SARL [21] mais au fond le rejette ;
— maintenu les mesures imposées par la [31] en date du 3 septembre 2024 ;
En conséquence,
— fixé à la somme de 179,17 euros par mois la capacité de remboursement de M. [I] [R] ;
— ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par M. [I] [R] pendant une durée maximale totale de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement ;
— dit que les mesures d’apurement entreront en vigueur le 15 mai 2025, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du jugement ;
— rappelé que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
— réduit à 0 % le taux d’intérêt des autres créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
— dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au jugement ;
— dit que le plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à M. [I] [R] d’avoir à exécuter ses obligations ;
— rappelé que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par M. [I] [R], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
— rappelé que pendant toute la durée d’exécution des mesures d’apurement, M. [I] [R] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
— dit que les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, M. [I] [R] devra, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— rappelé que les dispositions du jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [I] [R] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
— rappelé que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre M. [I] [R] par les créanciers visés par les mesures ;
— dit que le jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [33] par lettre simple ;
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Le 28 avril 2025, le jugement a été notifié à la SARL [21].
Par déclaration du 7 mai 2025, la SARL [21] a interjeté appel de cette décision.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l’exception de celui de la SCI [37] revenu « défaut d’accès ou d’adressage », les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Par courrier du 5 août 2025, la société [39] a informé la cour que les contrats de M. [I] [R] étaient résiliés et qu’elle abandonnait la dette de ce dernier ; qu’en conséquence, en cas de confirmation du jugement entrepris, il devait être considéré comme n’étant plus débiteur.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 6 août 2025 et reprises oralement à l’audience le 2 octobre 2025, la SARL [21] demande à la cour de :
— recevoir la SARL [21] en son appel et l’en déclarer bien fondé ;
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par la SARL [21] mais au fond le rejette, maintenu les mesures imposées par la [32] en date du 3 septembre 2024, fixé à la somme maximale de 179,17 euros la capacité de remboursement de M. [I] [R], ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par M. [I] [R] pendant une durée totale de 84 mois suivant les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement ;
Statuant à nouveau,
— juger qu’un échéancier sur une durée de 84 mois peut s’appliquer à l’endettement de M. [I] [R] envers la SARL [21] sans moratoire préalable ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
La bonne foi et l’état de surendettement de M. [I] [R] n’étant pas contesté, le débiteur relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la contestation des mesures imposées
L’état d’endettement de M. [I] [R] a été arrêté par le premier juge à la somme de 21 564,14 euros.
Au jour où la cour statue il y a lieu de considérer que cet endettement n’a pas varié faute de justificatifs probants de la part de M. [I] [R] ou de quittances.
Quant au rééchelonnement des dettes, il y a lieu de rappeler l’article L. 733-1 du code de la consommation prévoyant que la commission de surendettement peut à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Ainsi, au vu des justificatifs versés aux débats et notamment du bulletin de salaire du mois d’août 2025 et des attestations de paiement des indemnités journalières par la [29] [Localité 34] pour le mois d’août 2025, M. [I] [R] perçoit mensuellement la somme de 1 799 euros arrondis.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [I] [R] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l’année 2025 à un débiteur sans personne à charge est de 344,61 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l’espèce, M. [I] [R], 43 ans, célibataire et sans enfant, est salarié au sein d’une société de transports en contrat à durée indéterminée, mais se trouve en situation d’arrêt maladie longue durée, et est hébergé chez ses parents à qui il verse 300 euros par mois selon ses déclarations.
Il convient d’évaluer le montant de ses charges conformément aux éléments actualisés déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [23] pour l’année 2025 pour un foyer composé d’un adulte à hauteur des sommes suivantes :
— forfait de base : 632 euros ;
auquel s’ajoute :
— indemnité d’hébergement versée à ses parents : 300 euros ;
— cotisations à une assurance automobile : 130 euros ;
— abonnement à un accès internet : 40 euros ;
— abonnement à un forfait téléphonique : 30 euros.
Les charges supportées par le débiteur doivent en conséquence être réévaluées à la somme de 1 132 euros.
Il en résulte une capacité contributive théorique de 667 euros.
Dès lors la mensualité de remboursement du plan de rééchelonnement des dettes, limité à 84 mois, doit être fixé au montant de 344 euros conformément aux dispositions combinées des articles R. 731-1 du code de la consommation et R. 3252-2 du code du travail.
Les mesures imposées par la commission seront en conséquence modifiées selon les modalités prévues au tableau annexé au présent arrêt, étant observé qu’à l’issue de l’exécution du plan l’ensemble des dettes aura été payé de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir un effacement.
Sur les frais de la procédure
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par la SARL [21] ;
Infirme le jugement rendu le 15 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, dans ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de celles ayant déclaré le recours recevable et de celles ayant mis les dépens de première instance à la charge du Trésor Public ;
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [I] [R] à la somme de 344 euros ;
Modifie le plan de remboursement élaboré par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre au profit de M. [I] [R] tel qu’annexé au présent arrêt ;
Dit que les sommes qui auraient continué à être versées en exécution du jugement entrepris seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que M. [I] [R] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [I] [R] d’avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([36]) géré par la [23] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
La greffière Le président
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