Confirmation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 1er sept. 2025, n° 21/05075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/05075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 392/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 1er septembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/05075 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HXGV
Décision déférée à la cour : 08 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]
représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, représentée par son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4]
représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme Céline DESHAYES, conseillère
M. Christophe LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Jérôme BIERMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [N] a adhéré à un contrat « Swiss Life prévoyance salarié » à effet au 17 février 20215.
Ayant sollicité la mise en 'uvre de la garantie ITT et de la garantie Invalidité et s’étant heurté au refus de la société Swiss Life Prévoyance et Santé, il a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins d’obtenir notamment sa condamnation au paiement des indemnités dues au titre de ces garanties.
Saisi par la société Swiss Life Prévoyance et Santé d’une demande tendant à obtenir l’autorisation de son médecin-conseil à lui remettre le rapport d’expertise établi par le docteur [O] le 17 juin 2015 et les documents réunis concernant Monsieur [M] [N], ainsi que l’autorisation de produire ces documents aux débats et, subsidiairement, d’une demande d’expertise judiciaire, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 29 juin 2020, rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— prononcé la nullité du contrat « Swiss Life prévoyance salarié » numéro 016006904 auquel Monsieur [M] [N] avait adhéré, avec effet au 17 février 2015,
— débouté en conséquence Monsieur [M] [N] de l’intégralité de ses prétentions formulées en exécution dudit contrat, ainsi que sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Monsieur [M] [N] aux dépens ainsi qu’à payer à la société Swiss Life Prévoyance et Santé une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 14 décembre 2021.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a donné acte à Monsieur [M] [N] de son accord pour lever le secret médical couvrant le rapport d’expertise établi par le docteur [O] le 17 juin 2015, a ordonné la communication de ce rapport actuellement détenu par le médecin-conseil de la société Swiss Life Prévoyance et Santé et a autorisé en conséquence le médecin-conseil de la société Swiss Life Prévoyance et Santé à remettre ledit rapport à cette dernière aux fins de le produire à l’instance.
Par dernières écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 3 octobre 2023, Monsieur [M] [N] a conclu ainsi qu’il suit :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 8 novembre 2021 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat Swiss Life prévoyance auquel Monsieur [M] [N] a adhéré avec effet au 17 février 2015,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 8 novembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [N] de sa demande en paiement des indemnités liées à son incapacité de travail,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 8 novembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 8 novembre 2021 en ce qu’il a condamné Monsieur [M] [N] aux dépens,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 8 novembre 2021 en ce qu’il a en ce qu’il a condamné Monsieur [M] [N] au paiement de la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le contrat Swiss Life prévoyance numéro 016006904 a valablement produit effet entre les parties en date du 17 février 2015,
— condamner la société Swiss Life au paiement à Monsieur [M] [N] de la somme de 31 080 € au titre des indemnités liées à son incapacité temporaire de travail,
— condamner la société Swiss Life au paiement à Monsieur [M] [N] de la somme de 8000 € pour résistance abusive,
— condamner la société Swiss Life aux entiers frais et dépens,
— condamner la société Swiss Life à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.
Il expose que lorsqu’il a fait valoir un arrêt maladie du 24 avril 2015 et que l’attestation médicale initiale remplie par son médecin traitant à la demande de la société Swiss Life prévoyance et santé mentionnait « date de l’apparition des premiers symptômes : 11/2012 (') nature de l’affection : canal carpien ('), la société Swiss Life prévoyance et santé a mandaté un expert, le docteur [O], dont le rapport établi le 17 juin 2015 est désormais versé aux débats ; que son médecin traitant indique que quand il a attesté que l’apparition des premiers symptômes du canal carpien remontait à novembre 2012, il a extrapolé cette date et explique n’avoir pas eu connaissance de ce syndrome avant les conclusions de l’examen de mars 2015, le compte rendu du docteur [B] du 25 mars 2015 indiquant très clairement qu’il s’agit d’un premier diagnostic, alors que le questionnaire avait été rempli un mois auparavant le 16 février 2015. Il précise que le scanner est le seul examen réalisé avant ce questionnaire et qu’il n’avait pas mis en évidence l’origine des cervicalgies et paresthésies.
Il ajoute que si le syndrome du canal carpien avait été diagnostiqué en 2012, des examens tels que l’I.R.M. et surtout l’EMG auraient été nécessaires et que le médecin n’aurait pas attendu trois ans pour les réaliser si les douleurs avaient été régulières.
Il indique avoir eu le résultat du scanner le 11 février 2015 et n’avoir revu son médecin traitant que le 13 mars 2015, l’EMG ayant été réalisé postérieurement le 25 mars 2015. Il précise être allé consulter son médecin en raison de paresthésies dont il souffrait depuis deux ans, qui lui semblaient plus fortes qu’habituellement et le gênaient dans son travail ; qu’il n’était pas tenu d’indiquer qu’il était sous surveillance médicale uniquement pour avoir réalisé une I.R.M. ; que le scanner cervical était lié à ses douleurs cervicales et que s’il concluait en faveur d’une hernie discale, cette pathologie n’était pas nécessairement invalidante et n’entraîne pas d’arrêt de travail ; qu’il n’a d’ailleurs eu aucun arrêt de travail de ce chef après le résultat du scanner.
Il soutient que le scanner était un examen ponctuel, qu’il n’était pas sous traitement ou sous surveillance médicale, terme se rapportant à une pathologie chronique nécessitant un suivi régulier par un médecin ou une surveillance liée à la prise d’un traitement médical ; que le terme de surveillance médicale ne se rapporte pas la simple consultation de son médecin traitant et à la réalisation d’un simple examen. Il estime que le questionnaire de santé n’était pas dépourvu de toute ambiguïté.
Il soutient qu’il n’avait pas à répondre positivement à la question numéro 3 du questionnaire, dans la mesure où il n’avait eu qu’une consultation chez son médecin généraliste et un examen médical, le scanner, qui n’avait engendré aucune conséquence médicale et n’avait pas nécessité la mise en 'uvre d’un traitement ou d’une surveillance de plus de trois semaines ; qu’aucun traitement n’avait suivi ce scanner et que son médecin avait choisi de réaliser un EMG avant de poser un diagnostic. Il ajoute qu’il n’a pas eu d’absence pour raison de maladie dans son travail de 2010 à mars 2015.
Concernant la question numéro 4 relative à une hospitalisation ou des examens médicaux dans un but diagnostic prévu dans les 12 mois suivants dont il aurait eu connaissance, Monsieur [M] [N] fait valoir que lors du scanner du 11 février 2015, la réalisation d’un EMG n’était pas prévue, le médecin traitant n’ayant opté pour cet examen que lors d’une consultation du 13 mars 2015.
Si les résultats du scanner indiquaient une hernie discale, Monsieur [M] [N] soutient qu’il ne s’agit pas d’une pathologie grave et que si douloureuse soit-elle, la hernie discale provoque rarement des complications et que ses arrêts et son suivi médical postérieur ont été uniquement liés au canal carpien. À ce titre, il indique avoir vu son médecin traitant en 2012 dans le cadre d’un rendez-vous médical classique sans suite particulière et que ce n’est qu’en 2015 que des examens ont été réalisés et ont conduit au diagnostic de canal carpien.
S’il devait être admis qu’il a mal rempli le questionnaire de santé, Monsieur [M] [N] souligne que la société Swiss Life Prévoyance et Santé ne prouve pas sa mauvaise foi et que le tribunal l’a déduit du fait qu’il a considéré qu’il n’avait rien fait pour la levée du secret médical. Il soutient qu’il s’agit d’une mauvaise interprétation de sa position et qu’il ne s’est jamais opposé à la communication du rapport du médecin-expert. Il ajoute que la proximité du diagnostic et son adhésion au contrat ne justifie pas de l’exclure du bénéfice des garanties souscrites et qu’il n’est pas non plus démontré que ces « omissions » aient diminué l’opinion du risque par l’assureur.
À l’appui de sa demande d’indemnisation, il affirme avoir été en arrêt de travail du 24 avril 2015 au 11 avril 2017 et que conformément au contrat, il est couvert jusqu’à la consolidation et au plus tard le 1095e jour, soit 30 mois, soit jusqu’au 13 avril 2017. Il sollicite paiement d’un montant mensuel de 1295 € pendant 24 mois, soit 31 080 €.
À l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, Monsieur [M] [N] fait valoir qu’il a souscrit l’assurance auprès de la société Swiss Life Prévoyance et Santé pour être couvert en cas de problème de santé, s’agissant des pertes de salaire engendrées par un arrêt maladie. Il souligne le caractère évolutif des arguments avancés par l’intimée pour s’opposer à la mise en 'uvre de sa garantie et soutient qu’elle fait preuve d’une certaine mauvaise foi, qu’elle a refusé toute médiation et que le litige dure depuis plus de six ans.
Par dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 30 novembre 2023, la Sa Swiss Life Prévoyance et Santé a conclu ainsi qu’il suit, au visa notamment des articles L 113-2 et L 113-8 du code des assurances :
— déclarer l’appel de Monsieur [M] [N] non fondé et l’en débouter,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
— prononcer la nullité du contrat « Swiss Life prévoyance salarié » numéro 016006904 souscrit par Monsieur [M] [N] à effet du 17 février 2015,
— débouter Monsieur [M] [N] de toutes ses prétentions,
Subsidiairement,
— constater que Monsieur [M] [N] ne justifie aucunement de ses prétentions,
— le condamner à payer à la société Swiss Life la somme complémentaire de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
À l’appui de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat, la société intimée dénonce plusieurs fausses déclarations révélées par l’examen des documents communiqués, effectuées lorsque Monsieur [M] [N] a répondu au questionnaire médical le 16 février 2015.
À ce titre, elle soutient que :
— Monsieur [M] [N], qui a répondu négativement à la question numéro 5 concernant une affection de la colonne vertébrale, aurait dû y répondre par l’affirmative ; qu’en effet, il souffrait alors d’une hernie discale diagnostiquée par un scanner du 11 février 2015, qui avait également révélé une protrusion discale ; que de plus, il souffrait de cervicalgies, rachialgies et paresthésies des membres supérieurs, pour lesquelles il avait consulté son médecin traitant le 5 février 2015 ; qu’il avait déjà souffert de lombalgies et de discopathie étagée en novembre 2012, lesquelles avaient justifié un arrêt de travail ; qu’il souffrait depuis deux ans de paresthésies des membres supérieurs, mais aussi de cervicalgies et de brachialgies, ces pathologies étant plus marquées depuis le début du mois de février et ayant justifié une consultation auprès de son médecin traitant le 5 février 2015, puis le scanner cervical du 11 février 2015 prescrit par ce médecin ; que toutes ces pathologies étaient caractérisées et que Monsieur [M] [N] ne peut prétendre les avoir ignorées le 16 février 2015 ;
— Monsieur [M] [N], qui a répondu négativement à la question numéro 1 concernant une surveillance médicale en cours, aurait dû y répondre par l’affirmative, dans la mesure où il avait consulté son médecin traitant le 5 février 2015, que ce dernier lui avait prescrit un scanner et qu’il savait qu’il devrait le revoir suite aux résultats de cet examen ;
— Monsieur [M] [N], qui a répondu négativement à la question numéro 3 concernant l’existence d’un examen médical au cours des cinq dernières années, ayant nécessité la mise en 'uvre d’un traitement ou d’une surveillance médicale de plus de trois semaines consécutives, aurait dû y répondre par l’affirmative, la découverte d’une hernie discale nécessitant la mise en 'uvre d’un traitement.
La société intimée soutient que ces fausses déclarations sont intentionnelles, dans la mesure où les consultations médicales, le scanner et les pathologies continues ainsi dissimulées étaient contemporains de la souscription du contrat ; qu’en outre, les questions posées étaient particulièrement claires et précises et que Monsieur [M] [N] ne pouvait ignorer que les hernie et protrusion discale diagnostiquées le 11 février 2015 justifiaient des soins et une surveillance médicale précisément en cours ; que ces pathologies devaient en outre être particulièrement gênantes dans le cadre de l’exercice de sa profession de tailleur couturier et que, compte tenu de cette profession et des possibles conséquences des paresthésies et cervicalgies sur son arrêt à venir, l’appelant présentait un risque beaucoup plus élevé que la normale d’arrêt de travail et que l’appréciation du risque par l’assureur a donc été manifestement faussée.
Elle ajoute que les hernie discale et protrusion discale exposent à un risque de complications ou d’aggravation, l’opération chirurgicale nécessitée en dernier recours en cas de hernie discale comportant des risques ; qu’un arrêt de travail est d’ailleurs intervenu très peu de temps après l’entrée en vigueur du contrat.
Elle souligne que l’accord de Monsieur [M] [N] pour lever le secret médical couvrant le rapport d’expertise amiable a été particulièrement tardif.
En toute hypothèse et à titre infiniment subsidiaire, la société intimée fait valoir qu’il doit être constaté que Monsieur [M] [N] ne justifie aucunement de ses prétentions.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.
En vertu des dispositions de l’article L 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé :
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge'
L’article L 113- 8 du même code dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
La charge de la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur, conformément au principe, posé par l’article 2274 du code civil, selon lequel « la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ».
En l’espèce, la société Swiss Life soutient que le contrat prévoyance salarié souscrit par Monsieur [M] [N] est nul en raison des fausses déclarations entachant les réponses qu’il a effectuées au questionnaire de santé rempli et signé le 16 février 2015, dans lequel il n’a signalé aucun antécédent médical.
Elle fait notamment reproche à l’appelant d’avoir répondu négativement à la question numéro 5 rédigée ainsi qu’il suit : « Etes-vous ou avez-vous été atteint d’une ou plusieurs des affections suivantes ('), Affection de la colonne vertébrale (par ex : lombosciatique, hernie discale) ou toutes autres affections de même nature. Préciser la nature et la date de la ou des affections signalées ci-dessus ou de tout autres affections ou accidents dont vous auriez été atteint.
Il résulte en effet d’un compte rendu établi le 11 février 2015 par le docteur [D], du centre d’imagerie médicale [5], que Monsieur [M] [N] présentait une hernie discale postéro-latérale droite en C5- C6 et une protrusion discale postérieure en C6- C7.
Bien que le rendez-vous avec son médecin traitant avec les résultats du scanner n’ait eu lieu que le 13 mars 2015, soit postérieurement au remplissage du questionnaire de santé, Monsieur [M] [N] avait, dès le 11 février, parfaite connaissance de ce qu’il souffrait d’une hernie discale, de sorte que sa réponse à la question 5 était fausse.
De même, l’appelant s’était vu prescrire la date du 22 novembre 2012 un arrêt maladie jusqu’au 1er décembre 2012 en raison de lombalgies/discopathie étagée.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise établie par le docteur [E] [O] le 17 juin 2015 à la demande de la compagnie d’assurances que Monsieur [M] [N] présentait, selon ses dires, depuis environ un an des paresthésies bilatérales au niveau des membres supérieurs, raison pour laquelle il avait consulté son médecin traitant qui a fait réaliser le scanner cervical le 11 février 2015 ; qu’il présentait comme antécédent pathologique des cervico dorsalgies il y a deux ans environ, ayant nécessité un traitement antalgique ; qu’il présente un syndrome bilatéral du canal carpien dont les premiers symptômes ont commencé il y a plus d’un an et dont le diagnostic a été confirmé par un examen neurologique avec EMG le 25 mars 2015.
Il est fait état dans ce rapport d’une lettre établie le 25 mars 2015 par le docteur [B], neurologue, versée par ailleurs aux débats, qui déclare avoir vu à cette date Monsieur [M] [N], présentant depuis deux ans, mais de manière plus marquée depuis un mois et demi des paresthésies des deuxièmes, troisièmes et quatrièmes doigts des deux mains prédominant à droite et la nuit, ainsi que des douleurs cervicales.
Il a été détecté l’existence d’un syndrome du canal carpien droit confirmé par EMG, justifiant d’un arrêt de travail à partir du 24 avril 2015 en raison de l’aggravation de la symptomatologie.
Il se déduit de ces éléments que Monsieur [M] [N] présentait, antérieurement à la signature du questionnaire de santé, une hernie discale et une protrusion discale médicalement établies et qu’il souffrait de longue date de cervicalgies et dorsalgies.
L’appelant ne peut utilement se prévaloir d’une attestation de son médecin traitant le docteur [F] en date du 1er septembre 2015, par laquelle il revient sur l’attestation médicale initiale datée du 1er juin 2015, dans laquelle il fixait la date d’apparition des premiers symptômes du canal carpien bilatéral affectant Monsieur [M] [N] au mois de novembre 2012, date également de la première constatation médicale, dans la mesure où le médecin affirme unilatéralement avoir extrapolé la date d’apparition des premiers symptômes du canal carpien sur la base du compte rendu du neurologue le docteur [B] et que le verdict du canal carpien date tout au plus du 16 avril 2015, date à laquelle il a discuté avec le patient des différentes approches thérapeutiques, dans la mesure où il est établi par les éléments médicaux précités que Monsieur [M] [N] souffrait de troubles cervicaux et dorsaux ; que s’il ne peut lui être fait reproche de n’avoir pas eu la certitude médicale de ce qu’il souffrait du syndrome du canal carpien avant son examen par le neurologue, postérieur à l’établissement du questionnaire médical, force est de constater que sa fausse déclaration relative à l’absence de toute affection de la colonne vertébrale ne pouvait être qu’intentionnelle, puisqu’il n’avait eu pleine connaissance de la présence d’une hernie discale et d’une protrusion discale par un rapport détaillé du scanner le 11 février 2015, soit six jours avant la date à laquelle il a rempli et signé le questionnaire médical, dont il a attesté par sa signature et l’apposition de la mention manuscrite « lu et approuvé » le caractère sincère et exhaustif de ses réponses, dont il avait connaissance qu’elles serviraient de base à l’acceptation des garanties demandées et dont il lui avait été rappelé que toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte de circonstances connues antérieurement entraînerait l’application des sanctions prévues aux articles précités du code des assurances.
Si l’intimée ne peut être suivie dans le grief également fait à Monsieur [M] [N] d’avoir répondu négativement à la question numéro 1, en ce qu’il a affirmé n’être pas sous traitement ou surveillance médicale, en arrêt de travail pour raison de santé ou titulaire d’une pension d’invalidité, dans la mesure où, bien que souffrant antérieurement de problèmes cervico-dorsalgiques et de paresthésies des membres supérieurs, raison pour laquelle il avait pris rendez-vous antérieurement chez son médecin traitant, il pouvait ne pas avoir conscience d’être sous surveillance médicale et ne prenait effectivement pas de traitement, il sera constaté que l’appelant ne pouvait se contenter de répondre négativement à la question numéro 3 par laquelle il lui était demandé si, au cours des cinq dernières années, il avait effectué un ou plusieurs examens médicaux (analyse de sang, échographie, électrocardiogramme, endoscopie, I.R.M., radiographie, scanner) ayant nécessité la mise en 'uvre d’un traitement ou d’une surveillance médicale de plus de trois semaines consécutives, sans fournir d’autres précisions à l’assureur alors qu’il venait précisément d’effectuer quelques jours auparavant un scanner et qu’il devait revoir son médecin traitant pour discuter, selon ce que le docteur [F] indique dans son attestation du 1er septembre 2015, des différentes approches thérapeutiques envisageables ; que lors de cet examen du 13 mars 2015, le médecin a prescrit un autre examen, de sorte que l’appelant était bien inséré dans un suivi médical nécessité par le résultat du scanner.
Le très faible délai écoulé entre l’examen médical, le diagnostic de hernie discale et la réponse apportée à la question 5 essentiellement, ainsi que la réticence dans la réponse à la question 3 du questionnaire médical, questions dont l’intitulé précis et clair ne laissait place à aucune ambiguïté, démontre le caractère intentionnel de la fausse déclaration faite de mauvaise foi par Monsieur [M] [N], dans l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque.
En effet, le fait que ce dernier exerce la profession de tailleur-couturier nécessitant des gestes répétitifs susceptibles de générer des troubles des membres supérieurs et du dos, établit également que la fausse déclaration avait une incidence sur l’opinion par l’assureur du risque à garantir.
Il est en revanche sans incidence sur la solution du litige que l’arrêt de travail dont a bénéficié courant avril 2015 Monsieur [M] [N] et pour lequel il a sollicité application des garanties découlant du contrat ne soit pas directement lié à la hernie discale détectée antérieurement, mais au syndrome du canal carpien, de même qu’il est indifférent que les hernies discales provoquent rarement des complications, ainsi que le soutient l’appelant, les questions posées dans le cadre de la déclaration de santé ne portant pas sur le caractère grave d’une pathologie, mais sur son existence.
C’est en conséquence à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a prononcé la nullité du contrat Swiss Life prévoyant salarié n° 016006904 auquel Monsieur [M] [N] a adhéré avec effet au 17 février 2015 et a débouté le demandeur de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré contre frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur [M] [N] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué à l’intimée une somme complémentaire de 1000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la Sa SwissLife Prévoyance et Santé la somme de 1000 € (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens de l’instance d’appel.
Le cadre greffier, La présidente,
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