Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 14 mai 2025, n° 22/09423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 octobre 2022, N° 21/00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CRIT, S.A. SERVAIR AERIENS ( SERVAIR ) |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09423 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU4L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00219
APPELANT
Monsieur [D] [U]
Né le 9 août 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0793
INTIMEES
S.A.S. CRIT, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS : 451.329.908
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628
S.A. SERVAIR AERIENS (SERVAIR), prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de Paris : 722 000 395
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848, avocat postulant et par Me Sane RENAUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Servair (SA), entreprise utilisatrice, a bénéficié de la mise à disposition de M. [D] [U] dans le cadre de contrats de travail temporaire à compter du 08 août 2017 en qualité de chauffeur chargeur poids lourds, l’entreprise de travail temporaire étant la société Crit.
La relation de travail a cessé le 23 janvier 2020 à la fin de la dernière mission de travail temporaire.
M. [U] a saisi le 25 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« PRONONCER la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée sur la période du 8 août 2017 au 23 janvier 2020, à l’encontre de la SA SERVAIR, compte tenu des manquements propres de cette dernière.
CONDAMNER la SA SERVAIR au paiement des sommes suivantes :
1 908,71 ' à titre d’indemnité de requalification,
3 817,42 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
381,74 ' au titre de congés payés afférents,
1 232,70 ' à titre d’indemnité de licenciement,
20 000 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 ' au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SA SERVAIR aux frais d’exécution de la décision à intervenir.
Enfin, ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de plein droit, par application des dispositions de l’article D. 1251-3 du Code du Travail.
PRONONCER la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée sur la période du 8 août 2017 au 23 janvier 2020, à l’encontre de la Société CRIT, compte tenu des manquements de cette dernière.
En conséquence, CONDAMNER la Société CRIT au paiement des sommes suivantes :
3 817,42 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
381,74 ' au titre de congés payés afférents,
1 232,70 ' à titre d’indemnité de licenciement,
20 000 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 ' au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la Société CRIT aux frais d’exécution de la décision à intervenir.
Enfin, ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de plein droit, par application des dispositions de l’article D. 1251-3 du Code du Travail.
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée sur la période du 8 août 2017 au 23 janvier 2020, in solidum à l’encontre de la SA SERVAIR et CRIT, compte tenu des manquements propres de cette dernière.
CONDAMNER la SA SERVAIR au paiement :
1 908,71 ' à titre d’indemnité de requalification,
CONDAMNER in solidum à l’encontre de la SA SERVAIR et CRIT
3 817,42 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
381,74 ' au titre de congés payés afférents,
1 232,70 ' à titre d’indemnité de licenciement,
20 000 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 ' au titre de l’article 700 du CPC.
Remise des documents rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletins de salaire) le tous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, le Conseil de Prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte. »
Par jugement du 26 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« REJETTE la demande de prescription.
DEBOUTE Monsieur [D] [U] de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE les sociétés SERVAIR et CRIT de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux dépens. »
M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 14 novembre 2022.
La constitution d’intimée de la société Servair a été transmise par voie électronique le 24 novembre 2022.
La constitution d’intimée de la société Crit a été transmise par voie électronique le 21 novembre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :
« Dire recevable Monsieur [U] en ses conclusions
CONFIRMER le Jugement du 26 octobre 2022 en ce qu’il a jugé l’action en requalification de Monsieur [U] non prescrite,
INFIRMER le Jugement entrepris du 26 octobre 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de son action en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’encontre des Sociétés SERVAIR et CRIT et l’a incidemment débouté des demandes financières incidentes,
statuant à nouveau des chefs du Jugement expressément critiqués, il est demandé à la Cour:
A TITRE PRINCIPAL
REQUALIFIER les contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée sur la période du 8 août 2017 au 23 janvier 2020, à l’encontre de la Société SERVAIR, compte tenu des manquements propres de cette dernière,
CONDAMNER la Société SERVAIR au paiement des sommes suivantes:
— 1.908,71 ' à titre d’indemnité de requalification,
— 3.817,42 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 381,74 ' au titre des congés payés afférents,
— 1232,70 ' à titre d’indemnité de licenciement,
— 20.000,00 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 ' au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la Société SERVAIR aux frais d’exécution de la décision à intervenir.
REQUALIFIER les contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée sur
la période du 8 août 2017 au 23 janvier 2020, à l’encontre de la Société CRIT, compte
tenu des manquements de cette dernière,
CONDAMNER la Société CRIT au paiement des sommes suivantes:
— 3.817,42 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 381,74 ' au titre des congés payés afférents,
— 1232,70 ' à titre d’indemnité de licenciement,
— 20.000,00 ' à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 ' au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la Société CRIT aux frais d’exécution de la décision à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE
REQUALIFIER les contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée sur la période du 8 août 2017 au 23 janvier 2020, in solidum, à l’encontre des Sociétés SERVAIR et CRIT, compte tenu de leurs manquements respectifs,
CONDAMNER, la Société SERVAIR au paiement de la somme de :
— 1.908,71 ' à titre d’indemnité de requalification,
CONDAMNER, in solidum, les Sociétés SERVAIR et CRIT au paiement des sommes suivantes :
— 3.817,42 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 381,74 ' au titre des congés payés afférents,
— 1232,70 ' à titre d’indemnité de licenciement,
— 20.000,00 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 ' au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER les Sociétés SERVAIR et CRIT à la remise des documents rectifiés (Attestation POLE EMPLOI, Certificat de travail et bulletins de salaires), le tout sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de la notification de la décision, la Cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Servair demande à la cour de :
« RECEVOIR la Société SERVAIR en ses conclusions et son appel incident et l’y déclarer bien fondée,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny du 26 octobre 2022 en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [U] de sa demande de requalification des contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée, sur la période du 8 août 2017 au 23 janvier 2020 et de sa demande d’indemnité de requalification afférente,
— Débouté Monsieur [U] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires y afférentes : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
— Débouté Monsieur [U] de sa demande de condamnation des Sociétés SERVAIR et CRIT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté Monsieur [U] de sa demande de condamnation des Sociétés SERVAIR et CRIT à la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail) et de bulletins de salaires rectifiés et la demande d’astreinte afférente,
— Condamné Monsieur [U] aux entiers dépens.
En conséquence :
REJETER la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée sur la période du 8 août 2017 au 23 janvier 2020 ;
REJETER la demande d’indemnité de requalification afférente à la requalification des contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée ;
REJETER la demande de versement d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
REJETER la demande de versement d’une indemnité légale de licenciement ;
REJETER la demande de versement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la Société SERVAIR la somme de 2.500 'uros au titre de l’article 700 du CPC. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 04 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Crit demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a intégralement débouté Monsieur [D] [U] de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
In limine litis :
Sur la prescription de l’action en requalification :
Déclarer prescrite l’action de Monsieur [D] [U] pour les contrats conclus antérieurement au 23 janvier 2019 ;
Sur la prescription des demandes afférentes à la rupture du contrat :
Dire et juger que les demandes de Monsieur [D] [U] afférentes à la rupture alléguée du contrat de travail (indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement) sont totalement prescrites.
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [D] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives tant à la requalification de contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée qu’aux conséquences financières qui en découlent ;
Débouter Monsieur [D] [U] de sa demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour ;
Condamner Monsieur [D] [U] au paiement de la somme de 2.000 'uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 11 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur la requalification
En ce qui concerne l’action en requalification à l’encontre de la société Servair, M. [U] fait valoir que :
— l’accroissement temporaire d’activité invoqué par la société pour le premier contrat de mission temporaire du 8 au 31 août 2017 n’est pas établi,
— les remplacements de salariés absents pour les contrats de mission temporaire postérieurs ne sont pas tous justifiés,
— la société Servair a eu recours à l’intérim pour pallier son besoin structurel de main d''uvre .
En ce qui concerne l’action en requalification à l’encontre de la société Crit, M. [U] fait valoir que :
— la société Crit n’a pas transmis tous les contrats de travail dans les délais, et notamment pour le plus ancien d’entre eux, celui du 8 au 9 janvier 2018,
— tous les contrats de M. [U] ne sont pas signés, et notamment le premier contrat de mission temporaire du 8 au 31 août 2017 (pièce salarié n° 2),
— la société Crit n’a pas respecté le délai de carence entre les contrats.
Sur la prescription de l’action en requalification
M. [U] soutient que son action en requalification n’est pas prescrite au motif que :
— son dernier jour de délégation se situe au 23 janvier 2020,
— il a saisi le conseil de prud’hommes le 22 janvier 2021,
— il a agi dans le délai imparti.
La société Servair soutient que :
— en saisissant le 25 janvier 2021, M. [U] ne peut revendiquer la requalification des contrats de mission conclus antérieurement au 25 janvier 2019,
— toute demande concernant la période antérieure au 24 janvier 2019 est prescrite,
La société Crit soutient que :
— compte tenu de la prescription de 12 mois applicable aux demandes relatives à la rupture du contrat de travail, les demandes de M. [U] sont totalement prescrites depuis le 23 janvier 2020,
— compte tenu de la prescription de 24 mois applicable aux demandes relatives à l’exécution du contrat de travail, la demande de requalification de M. [U] est partiellement prescrite pour la période antérieure au 23 janvier 2019 ; seule la période contractuelle du 23 janvier 2019 au 23 janvier 2020 devra être examinée ;
— la cour doit débouter purement et simplement M. [U] de toutes ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat qu’il invoque.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [U] est recevable en son action au motif que le salarié dispose d’un délai de deux ans pour agir à compter du terme du dernier contrat de mission, que les contrats aient été successifs ou non, que ce délai est fixé par l’article L.1471-1 du code du travail et la jurisprudence constante de la Cour de cassation dont il ressort que le point de départ du délai de prescription est le terme du dernier contrat de mission, que la prescription de deux ans s’applique à toute action en requalification, que ce soit contre l’entreprise de travail temporaire ou l’entreprise utilisatrice et que la demande peut alors porter sur l’ensemble des contrats de mission à partir du premier contrat de mission temporaire pris en violation des articles L1251-5 et suivants du code du travail relatifs au motif de recours inadapté/non justifié, L1251-6, L1251-7, L1251-40 relatifs à l’accroissement d’activité non prouvé, L1251-6, L1251-16 relatifs au remplacement non justifié, L1251-5 à L1251-7 relatif au besoin structurel de main-d''uvre, L1251-16, L1251-40 relatifs au contrat non signé et L1251-36 relatif au non-respect du délai de carence, même en cas de périodes d’interruption entre eux.
C’est donc en vain que la société Crit et la société Servair soutiennent que les demandes de M. [U] sont toutes prescrites ou le sont en parties.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Servair et par la société Crit tirées de la prescription.
Sur la requalification des contrats de mission temporaire à l’encontre de la société Servair
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [U] est bien fondé dans sa demande de requalification de ses contrats de mission temporaire à compter du 8 août 2017 à l’encontre de la société Servair au motif que la société Servair ne rapporte pas la preuve de l’accroissement temporaire d’activité mentionné dans le premier contrat de mission temporaire du 8 au 31 août 2017 (pièce salarié n° 2) ; en effet les éléments de preuve produits par la société Servair en ce qui concerne l’accroissement temporaire d’activité lié à l’augmentation des compagnies Air azur » (pièces de la société Servair n° 8 et 8,1) font ressortir que la société Air azur n’a pas eu d’activité au cours des journées des 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18,19 et 20 août 2017 en sorte que l’accroissement temporaire d’activité mentionné dans le premier contrat de mission temporaire du 8 au 31 août 2017 n’est pas justifié.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de requalification de ses contrats de mission temporaire à compter du 8 août 2017 à l’encontre de la société Servair, et statuant à nouveau de ce chef, la cour requalifie les contrats de mission temporaire de M. [U] à compter du 8 août 2017 en contrat à durée indéterminée au sein de la société Servair du 8 août 2017 au 23 janvier 2020.
Sur la requalification des contrats de mission temporaire à l’encontre de la société Crit
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [U] est bien fondé dans sa demande de requalification de ses contrats de mission temporaire à compter du 8 août 2017 à l’encontre de la société Crit au motif que la société Crit ne rapporte pas la preuve que le premier contrat de mission temporaire du 8 au 31 août 2017 (pièce salarié n° 2) a été signé par M. [U] ; en effet les éléments de preuve produits par la société Crit pour soutenir que tous les contrats de mission temporaire ont été signés par M. [U] (pièce de la société Crit n° 1) fait ressortir que le premier contrat de mission temporaire signé par M. [U] n’est pas celui du 8 au 31 août 2017 mais celui du 8 au 9 janvier 2018 étant précisé que le contrat de mission temporaire du 8 au 31 août 2017 n’est pas produit par la société Crit mais l’est dans une version non signée par M. [U] (pièce salarié n° 2).
Et c’est en vain que la société Crit invoque la mauvaise foi de M. [U] qui aurait, selon elle, reçu et signé tous les contrats de mission temporaire au motif que la charge de la preuve de la mauvaise foi lui incombe, et qu’elle est défaillante dans l’administration de la preuve de la mauvaise foi dès lors qu’aucun des éléments produits par la société Crit ne permet de retenir que M. [U] est de mauvaise foi quand il soutient que le premier contrat de mission temporaire du 8 au 31 août 2017 (pièce salarié n° 2) n’a pas été signé, comme d’autres d’ailleurs.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de requalification de ses contrats de mission temporaire à compter du 8 août 2017 à l’encontre de la société Crit, et statuant à nouveau de ce chef, la cour requalifie les contrats de mission temporaire de M. [U] à compter du 8 août 2017 en contrat à durée indéterminée au sein de la société Crit du 8 août 2017 au 23 janvier 2020.
Sur l’indemnité de requalification
M. [U] demande par infirmation du jugement la somme de 1 908,71 euros à titre d’indemnité de requalification à l’encontre de la société Servair ; la société Servair s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
L’article L.1251-40 du code du travail dispose « Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. »
L’article L.1251-41 alinéa 2 du code du travail dispose « Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. »
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le salaire de référence de M. [U] est de 1 908,71 ' comme cela ressort des bulletins de salaire des 12 derniers mois produits par M. [U] (pièce salarié n° 4) et que M. [U] est donc bien fondé dans sa demande non utilement contestée en son quantum par la société Servair.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande relative à l’indemnité de requalification, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Servair à payer à M. [U] la somme de 1 908,71 euros au titre de l’indemnité de requalification.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
M. [U] demande par infirmation du jugement les sommes de :
— 3 817,42 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 381,74 ' au titre des congés payés afférents,
— 1 232,70 ' à titre d’indemnité de licenciement,
— 20 000 ' à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ces demandes sont formées à titre principal à l’encontre de la société Servair et de la société Crit de façon cumulative et à titre subsidiaire in solidum.
En réplique, la société Servair et la société Crit s’opposent à ces demandes et au cumul des condamnations.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [U] est bien fondé dans le principe à demander des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; cependant M. [U] demande à ce que les condamnations prononcées d’une part contre l’entreprise de travail temporaire (la société Crit) et d’autre part contre la société utilisatrice (la société Servair) soient prononcées de manière distincte et cumulative ; en raison de fautes distinctes, la cour a retenu plus haut que M. [U] pouvait se prévaloir d’un contrat de travail à durée indéterminée contre chacune de ces sociétés, il n’en reste pas moins qu’il s’agit de la même prestation de travail, au titre de laquelle les indemnisations ne peuvent se cumuler, de sorte que les condamnations prononcées contre l’une et l’autre sociétés le seront in solidum comme M. [U] le demande à titre subsidiaire et ne s’ajouteront pas les unes aux autres.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le salaire de référence de M. [U] est de 1 908,71 ' comme cela ressort des bulletins de salaire des 12 derniers mois produits par M. [U] (pièce salarié n° 4).
Compte tenu de ce qui précède, M. [U] est bien fondé dans ses demandes de condamnations in solidum de la société Servair et de la société Crit à lui payer les sommes de :
— 3 817,42 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 381,74 ' au titre des congés payés afférents,
— 1 232,70 ' à titre d’indemnité de licenciement.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 2 ans entre 3 et 3,5 mois de salaire.
L’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [U] du chef de la perte de son emploi doit être évaluée à la somme de 6 000 ' ; M. [U] est donc bien fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de la somme de 6 000 '.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents et à l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne in solidum la société Servair et la société Crit à payer à M. [U] les sommes de :
— 6 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 817,42 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 381,74 ' au titre des congés payés afférents,
— 1 232,70 ' à titre d’indemnité de licenciement.
Sur la délivrance de documents
M. [U] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés ne lui ont pas été remis par la société Servair ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [U] en ce qui concerne la société Servair.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société Servair de remettre M. [U] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision.
Sur les autres demandes
La cour condamne in solidum la société Servair et la société Crit aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner in solidum la société Servair et la société Crit à payer à M. [U] la somme de 2 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Servair et par la société Crit tirées de la prescription ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Requalifie les contrats de mission temporaire de M. [U] à compter du 8 août 2017 en contrat à durée indéterminée du 8 août 2017 au 23 janvier 2020 tant à l’encontre de la société Servair qu’à l’encontre de la société Crit ;
Condamne la société Servair à payer à M. [U] la somme de 1 908,71 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
Condamne in solidum la société Servair et la société Crit à payer à M. [U] les sommes de :
— 6 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 817,42 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 381,74 ' au titre des congés payés afférents,
— 1 232,70 ' à titre d’indemnité de licenciement ;
Ordonne à la société Servair de remettre à M. [U] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision ;
Condamne in solidum la société Servair et la société Crit à verser à M. [U] une somme de 2 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne in solidum la société Servair et la société Crit aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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